Infirmation partielle 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 déc. 2024, n° 22/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SANITARS c/ Société FHB, S.A.S. LABORATOIRE TETRA MEDICAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03880 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUOH
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
02 novembre 2022 RG :
Société SANITARS
C/
[Y]
[M]
S.A.S. LABORATOIRE TETRA MEDICAL
Société FHB
SELARL MJ SYNERGIE
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Philippe PERICCHI Me Clotilde LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 02 Novembre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société SANITARS Société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 11] ITALIE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me Maître [B] [Y] mandataire judiciaire es-qualités de co-liquidateur judiciaire de la STE LABORATOIRE TETRA MEDICAL société immatriculée au RCS d’Aubenas sous le N°969 510 197 dont le siège social est [Adresse 5] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 28 février 2022 ledit Maître [Y] demeurant et domicilié ès qualité,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Me Maître [W] [M], pris en qualité précédemment d’administrateur judiciaire de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de Montpellier du 5 novembre 2021, immatriculée sous le N° 340 550 219 ledit Maître [M] domicilié es qualité sis,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LABORATOIRE TETRA MEDICAL Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N°B 969 510 197 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée à étude d’huissier
[Adresse 6]
[Localité 1]
SELARL FHB, agissant par Maître [F] [D], administrateur Judiciaire, pris en sa qualité précédemment d’administrateur judiciaire de la STE LABORATOIRE TETRA MEDICAL désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 5 novembre 2021, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2 209 176 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°491 975 041, ladite SELARL FHB dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE, inscrite au RCS de LYON sous le n° 538 422 056 représentée par Maître [Z] [K], mandataire judiciaire ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la STE LABORATOIRE TETRA MEDICAL immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le N°969 510 197 dont le siège social est [Adresse 7], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 28 février 2022, ladite SELARL MJ SYNERGIE domicilié en cette qualité audit siège et en son établissement secondaire sis
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2022 (RG n° 22/03880) par’la société Sanitars à l’encontre du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas’dans l’instance n°'2022 001988 ;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2023 (RG n°23/00728) par’la société Sanitars à l’encontre du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aubenas’dans l’instance n°'2022 001988 ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2023 de jonction des procédures n° RG 22/03880 et 23/00728 sous le seul et unique numéro 22/03880';
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 novembre 2024 par la société Sanitars, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 novembre 2024 par la société MJ Synergie, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra Médical, par Maître [B] [Y] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, par Maître [W] [M], précédemment administrateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, et par la société FHB, prise en la personne de Maître [F] [D] en sa qualité précédemment d’administrateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, intimés, le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 28 novembre 2024.
***
La société Sanitars est une société de droit italien, spécialisée dans la fabrication et la vente de cotons, sous diverses formes (disques à démaquiller, bâtonnets, boules, etc…) qui a entretenu une relation commerciale régulière avec la société Laboratoire Tetra médical.
Plusieurs factures ont été émises entre le 23 août 2021 et le 15 septembre 2021. Les commandes correspondantes ont été dûment livrées avant la réception de la dernière facture ; les règlements ont été prévus par lettre de change relevé (LCR) à échéance au 31 octobre 2021 pour un montant total de 128.789 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 novembre 2021, la société Laboratoire Tetra médical a été placée en redressement judiciaire.
Ce même jugement a désigné Maitre [W] [M] et la société FHB, représentée par Maître [F] [D], en qualité d’administrateurs judiciaires, et Maître [B] [Y] et la société MJ Synergie, représentée par Maître [Z] [K], en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
***
Le montant de 128.789 euros est apparu sur le compte de la société Sanitars le 2 novembre 2021, puis l’écriture a été annulée le 8 novembre 2021 pour le motif « claim bill » (réclamation facture).
Par lettre du 10 décembre 2021, la société Sanitars a contesté l’annulation de cette opération auprès de la société Laboratoire Tetra médical et de ses administrateurs judiciaires, l’ordre de paiement étant intervenu selon la société Sanitars avant l’ouverture de la procédure collective, ayant pour effet de sortir cette somme du patrimoine du débiteur.
La société Sanitars a parallèlement déclaré sa créance au passif de la société Laboratoire Tetra médical, entre les mains des mandataires judiciaires, pour un montant de 128.789 euros dans l’attente d’une éventuelle régularisation du virement réalisé, outre d’autres factures impayées pour 192.490,91 euros.
Le 10 janvier 2022, la société Laboratoire Tetra médical a adressé un courriel à Sanitars, destiné à apporter la preuve du paiement des 5 factures à échéance au 31 octobre 2021. Il était joint à ce courriel un avis de virement Sepa réalisé le 7 janvier 2022 d’un montant de 128.789 euros sur le compte de la société FHB, administrateur judiciaire. Puis, par lettre du 14 mars 2022, la société Sanitars a écrit aux liquidateurs judiciaires es qualités afin qu’ils procèdent au remboursement de la somme de 128'789 euros à la société Sanitars.
La même demande a été formée par mise en demeure du 20 avril 2022.
Par exploit séparés, la société Sanitars a fait assigner à bref délai à l’audience du 6 septembre 2022 la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la société MJ Synergie, Maître [W] [M] et la société FHB ès qualités d’administrateurs et de liquidateurs judiciaires de la société Laboratoire Tetra médical, en paiement devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
Par jugement du'2 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué et':
«'Dit la société Sanitars recevable et bien fondée en ses demandes tendant au paiement des créances envers la société Laboratoire Tetra médical,
Dit que l’ordre de paiement émis par la société Laboratoire Tetra médical était irrévocable à la date de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 2 novembre 2021,
Déboute la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical en contrepassation et en remboursement des créances pour la somme de 128.789 euros,
Déboute la société Sanitars de sa demande de nullité de l’opération de contrepassation,
Déboute la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre des organes de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des parties,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la société Sanitars aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC'».
***
La société Sanitars a, intimant la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y] et la société MJ Synergie, relevé appel le 30 novembre 2022 du jugement du 2 novembre 2022 pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a':
— débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical en contrepassation et en remboursement des créances pour la somme de 128.789 euros,
— débouté la société Sanitars de sa demande de nullité de l’opération de contrepassation,
— débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre des organes de la procédure collective,
— dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des parties,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Sanitars aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC.
***
La société Sanitars a, intimant Maître [W] [M] et la société FHB, relevé appel le 24 février 2023 du jugement du 2 novembre 2022 pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a':
— débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical en contrepassation et en remboursement des créances pour la somme de 128.789 euros,
— débouté la société Sanitars de sa demande de nullité de l’opération de contrepassation,
— débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre des organes de la procédure collective,
— dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des parties,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Sanitars aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions, la société Sanitars, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 133-6 et L 133-8 du code monétaire et financier et des articles 1128 et 1162 du code civil, de':
«'1. Juger la société Sanitars recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
2. Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 30 novembre 2022 en ce qu’il a :
débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical en contrepassation et en remboursement des créances pour la somme de 128.789 euros ;
débouté la société Sanitars de sa demande de nullité de l’opération de contrepassation ;
débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre des organes de la procédure collective ;
dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des parties ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
condamné la société Sanitars aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC.
Et, statuant à nouveau':
3. Juger que l’ordre de paiement émis au profit de la société Sanitars se trouvait irrévocable antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical du 2 novembre 2021 ;
4. Juger que le remboursement réalisé par l’effet de l’écriture de contrepassation au bénéfice de la société Laboratoire Tetra médical de la somme de 128.789 euros est nul et de nul effet ;
5. Juger que la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la SELARL MJ Synergie, Maître [W] [M] et la SELARL FHB retiennent indûment la somme de 128.789 euros qui a été isolée sur un compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignation ;
En conséquence,
6. Condamner la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la SELARL MJ Synergie, Maître [W] [M] et la SELARL FHB à restituer à la société Sanitars la somme de 128.789 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021 ;
7. Débouter la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la SELARL MJ Synergie, Maître [W] [M] et la SELARL FHB de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
8. Condamner solidairement la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la SELARL MJ Synergie, Maître [W] [M] et la SELARL FHB à payer à la société Sanitars une somme 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Les condamner, en outre, solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Avoué Pericchi, représentée par Maître Philippe Pericchi.'».
Au soutien de ses prétentions, la société Sanitars expose qu’elle ne forme aucune prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais des demandes tendant aux mêmes fins que celles énoncées en première instance et tendant à voir écarter les prétentions adverses. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés qui n’a pas été formé dans les délais «'Magendie'».
Elle fait valoir que le banquier de Tetra Médical a reçu les lettres de change le 26 octobre 2021, que la société Tetra Médical a fait parvenir à la banque l’ordre de paiement le 30 octobre 2021 et que le paiement a été réalisé à la même date, même s’il n’est apparu sur les comptes que le 2 novembre 2021 du fait d’un week-end prolongé. Elle soutient que la date à retenir pour que le paiement soit réalisé est celle de l’ordre de paiement qui est antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Tetra Médical par le tribunal de commerce de Montpellier le 2 novembre 2021.
La société Sanitars ajoute que cet ordre de paiement n’a pas été révoqué au dernier jour ouvrable avant la date d’échéance du 31 octobre 2021 et que, dès lors, la somme de 128'789 euros n’est jamais rentrée dans le patrimoine commun des créanciers de la société Tetra Médical. Elle en déduit que cette opération est opposable à la procédure collective mais que la banque de la société Tetra Médical est étrangère au traitement de l’ordre de virement, les sommes litigieuses ayant été transférées sur le compte du liquidateur à la caisse des dépôts et consignations, de manière isolée. La société Sanitars réfute l’argumentation selon laquelle il s’agirait d’un paiement postérieur puisqu’il s’agit d’un paiement réalisé avant ouverture de la procédure collective. C’est pourquoi la société Sanitars conclut à l’annulation de l’opération effectuée en fraude de ses droits et considère que le principe de l’interdiction du paiement des créances antérieures ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de paiement en cours, quand bien même elle donnerait lieu à restitution.
De manière superfétatoire, la société Sanitars rappelle que la créance fondamentale n’est pas contestée et que la provision lui était acquise dès le 30 octobre 2021, donc avant ouverture de la procédure collective.
Enfin, la société Sanitars fait valoir que la société Tetra Médical est désormais représentée par ses liquidateurs qui doivent être condamnés solidairement à exécuter la décision, à charge pour eux de se retourner contre les anciens administrateurs judiciaires qui détiennent les fonds.
Dans leurs dernières conclusions, la société MJ Synergie, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, Maître [W] [M], précédemment administrateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, et la société FHB, prise en la personne de Maître [F] [D] en sa qualité précédemment d’administrateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical , intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 622-7, L 622-21 et suivants du code de commerce, de l’article L 511-1 et suivants du code de commerce, et de l’article L 133-8 et suivants du code monétaire et financier, de':
«'- Dire la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires représentée par Maître [Z] [K] et Maître [B] [Y], mandataires judiciaires, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical recevables et fondés en leurs conclusions.
— Dire Maître [W] [M] et la SELARL FHB représentée par Maître [F] [D] en qualité précédemment d’administrateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical recevables et fondés en leurs conclusions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que l’ordre de paiement émis par la société Laboratoire Tetra médical était irrévocable à la date de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 2 novembre 2021
— Débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical, en contrepassation et en remboursement des créances pour la somme de 128.789 euros
— Débouté la société Sanitars de sa demande de nullité de l’opération de contrepassation
— Débouté la société Sanitars de ses demandes formées à l’encontre des organes de la procédure collective
— Condamne la société Sanitars aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 140,52 euros TTC.
— Le réformer pour le surplus, en ce qu’il a
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
— Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties
— Débouter la société Sanitars de toute demande dirigée à l’encontre de Maître [W] [M] et de la SELARL FHB, lesquels n’ont plus qualité à défendre.
— Condamner la société Sanitars à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître [Z] [K] et Maître [B] [Y] ès qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, à titre principal,
— Débouter la société Sanitars de toute demande dirigée à l’encontre de Maître [W] [M] et de la SELARL FHB, lesquels n’ont plus qualité à défendre.
— Juger que les demandes de la société Sanitars suivantes sont irrecevables pour avoir été formulées postérieurement à l’expiration de l’article 910-4 du code de procédure civile :
— Juger que l’ordre de paiement émis au profit de la société Sanitars se trouvait irrévocable antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical du 2 novembre 2021
— Juger que le remboursement réalisé par l’effet de l’écriture de contrepassation au bénéfice de la société Laboratoire Tetra médical de la somme de 128.789 euros est nul et de nul effet.
— Juger que la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], la SELARL MJ Synergie, Maître [W] [M] et la SELARL FHB retiennent indûment la somme de 128.789 euros qui a été isolée sur un compte séquestre à la caisse des dépôts et consignation.
— Juger que les demandes de la société Sanitars tendent au paiement d’une créance antérieure ou à la restitution d’un paiement prétendument indu, demandes qui se heurtent aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.
— Déclarer en conséquence la société Sanitars irrecevable en ses demandes et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
— A défaut,
— Juger la société Sanitars mal fondée en ses demandes,
— Juger qu’aucun ordre de paiement régulier n’a été donné par la société Laboratoire Tetra médical à son établissement financier au bénéfice de la société Sanitars antérieurement au 2 novembre 2021
— Juger que la société Sanitars ayant restitué la somme de 128.789 euros à la société Laboratoire Tetra médical, aucune demande en paiement ou restitution de ladite somme ne peut aboutir, les conditions de l’article L 622-17 du code de commerce n’étant pas remplies
— Juger que la contestation de la contrepassation du paiement opérée ne peut être dirigée à l’encontre de la société Laboratoire Tetra médical ou des organes de sa procédure collective.
— Déboute en conséquence la société Sanitars de sa demande de nullité de la contrepassation opérée et de voir replacer les parties dans la situation dans laquelle elle se trouvaient avant le remboursement.
— Juger qu’aucune somme n’a été séquestrée au bénéfice de la société Sanitars et que la société Sanitars ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété sur la somme de 128.789 euros
— Débouter en toute hypothèse la société Sanitars de ses demandes dirigées à l’encontre des liquidateurs judiciaires de la société Laboratoire Tetra médical, ces derniers n’ayant pas été destinataire de la somme de 128.789 euros.
— Débouter la société Sanitars de toute demande de condamnation solidaire
— Débouter la société Sanitars de l’intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse,
— Débouter la société Sanitars de ses demandes de condamnation au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens, demandes se heurtant aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-17 du code de commerce.
— Condamner la société Sanitars à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître [Z] [K] et Maître [B] [Y] ès qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Sanitars aux entiers dépens.'».
Au soutien de leurs prétentions, la SELARL MJ Synergie et Me [Y] es qualités, co-liquidateurs de la société Tetra Médical, Me [M] et la SELARL FHB, anciens administrateurs judiciaires de la société Tetra Médical, intimés et appelants incidents soulèvent, au visa des articles 908 et 910-4 dans leur version applicable à l’espèce, l’irrecevabilité des nouvelles demandes présentées par la société Sanitars à compter de ses conclusions n°4 car elles ont été introduites postérieurement à ses premières conclusions. Ils rappellent que les premières conclusions faisaient état d’une appropriation frauduleuse de la somme de 128'789 euros par la société Tetra Médical et les organes de la procédure et indiquent que, désormais, il est demandé la nullité et le paiement d’un ordre irrévocable, ce qui est différent. De même, les intimés considèrent que la demande tendant à voir juger qu’il y a rétention indue d’une somme isolée sur un compte séquestre est irrecevable car elle n’a jamais été présentée antérieurement.
Ils soutiennent que leur appel incident, formé dès les premières conclusions, est parfaitement recevable.
Sur le fond, les intimés exposent que les demandes de la société Sanitars tendent à obtenir le paiement d’une créance antérieure et que la demande de remboursement, outre qu’elle est infondée, ne remplit pas les conditions de l’article L.622-17 du code de commerce. Ils font valoir que toute demande de contrepassation ou d’ annulation d’une opération bancaire doit être dirigée à l’encontre des établissements financiers, que la demande de paiement ou de remboursement se heurte au principe de l’interdiction ou de la suspension des poursuites édicté par l’article L.622-21 du code de commerce et à l’interdiction du paiement des créances antérieures prévu à l’article L.622-7 du même code.
Les intimés contestent que les fonds aient été placés sur un compte séquestre, ils ont été fusionnés avec les autres sommes disponibles et précisent que si un montant équivalent avait été isolé sur le compte caisse des dépôts et consignations des administrateurs judiciaires en raison du présent contentieux, ils ont été depuis reversés à la liquidation judiciaire et fusionnés de même avec les autres fonds disponibles.
Ils dénient tout droit à restitution de la société Sanitars sur le virement du 10 janvier 2022, postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ayant pour objet le transfert des fonds de la société Tetra Médical sur les comptes des administrateurs judiciaires es qualités, bien que la société Tetra Médical ait indiqué que lesdits fonds étaient destinés à la société Sanitars. En effet, tout règlement de la société Tetra Médical était subordonné à une validation par les administrateurs judiciaires et se serait heurté à la règle de l’interdiction des paiements.
Ils prétendent que, à supposer qu’il y aurait lieu à restitution, celle-ci ne constitue nullement une créance postérieure utile, étant rappelé que le paiement est intervenu le 2 novembre 2021, jour d’ouverture de la procédure collective, dont les effets rétroagissent à o heure. Les intimés font état de l’absence d’une quelconque preuve d’un ordre de virement antérieur au jugement d’ouverture, considèrent que la créance de la société Sanitars n’est pas régulière et que tout paiement à ce titre serait fait en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.641-13 du code de commerce.
Sur le fond, les intimés font valoir l’absence de lettre de change remplissant les conditions de l’article L.511-1 du code de commerce car la société Sanitars verse un simple relevé informatique édité par une banque qui porte la mention «'LCR non accepté'» et ne produit pas de LCR-papier. Les intimés en tirent la conséquence, qu’en l’absence de cette production, l’appelante ne peut prétendre à un droit à provision et qu’il est vain d’évoquer un rapport fondamental. Il y a eu en réalité un ordre de paiement qui est intervenu le 2 novembre 2021, donc irrégulier puisque datant du jour d’ouverture et sans validation des administrateurs judiciaires. C’est pourquoi l’établissement bancaire a procédé à l’annulation de l’opération et recrédité le compte de la société Tetra Médical de la somme de 128'789 euros.
Les intimés relèvent que cette contrepassation a été réalisé par l’établissement financier, qu’elle ne leur est pas imputable, de sorte qu’il ne peut leur être reproché une appropriation frauduleuse.
Ils réfutent l’argumentation adverse sur les conséquences d’une nullité au motif que les effets rétroactifs d’une nullité sont paralysés par le jugement d’ouverture et contestent toute reconnaissance du raisonnement adverse dans le fait que le montant litigieux ait été isolé sur un compte CDC, ce qui ne vaut pas séquestre conventionnel.
Ils considèrent qu’une éventuelle demande en répétition de l’indû se heurterait elle aussi aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce car il ne s’agit pas d’une créance postérieure utile.
Enfin, ils relèvent que la société Tetra Médical est dessaisie de ses droits et ne peut être condamnée et que le mandat des administrateurs judiciaires a pris fin et qu’ils n’ont plus qualité à se défendre.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public s’en rapporte.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires':
Les administrateurs judiciaires sont dépourvus de pouvoir à agir depuis le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Leur responsabilité personnelle n’étant pas engagée, il y a lieu de les mettre hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes de la société Sanitars':
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, «'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de’l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Selon l’article 954 du code de procédure civile, «'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'»
Dans ses premières conclusions déposées le 27 février 2023, la société Sanitars demandait à la cour, au visa des articles L.133-6 et L.133-8 du code monétaire et financier, 1128 et 1162 du code civil, de':
— CONDAMNER la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL, Maître [B] [Y], la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [W] [M] et la SELARL FHB
à restituer à la société SANITARS la somme de 128.789 € ;
— DEBOUTER la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL, Maître [B]
[Y], la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [W] [M] et la SELARL FHB
de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL,
Maître [B] [Y], la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [W] [M] et la
SELARL FHB à payer à la société SANITARS une somme 4.000 € en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER, en outre, solidairement aux entiers dépens de l’instance,
dont distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, représentée par Maître Philippe PERICCHI.
Les prétentions de l’appelante sont identiques dans ses dernières conclusions, seuls les moyens changent. Elle a donc respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. L’article 910-4 ne fait quant à lui pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir des intimés.
Sur le fond':
L’appelante se prévaut d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 30 juin 2021 (pourvoi n° 20-18.759) pris au visa des articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier, qui a énoncé':
— qu’il résulte de l’article L.641-9 que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective,
— qu’il résulte de l’article L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.
Les intimés soutiennent que cet arrêt n’est pas applicable à l’espèce car la société Sanitars a restitué les fonds afférents au paiement annulé.
Selon l’article L.133-8 du code monétaire et financier, «'I. ' L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. ' Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article’L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article’L. 133-25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. ' Dans le cas où il a été convenu entre l’utilisateur qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. ' A l’expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.'»
Le jugement déféré a exactement retenu que l’ordre de paiement émis au profit de la société Sanitars était irrévocable car le payeur (la société Tetra Médical) a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement à échéance du 31 octobre 2021 quand bien même le paiement n’a été reçu que le 2 novembre 2021. Aucune opposition n’avait été formée par la société Tetra Médical à ce règlement avant sa réception par la banque de la société Sanitars, qui correspond au jour d’ouverture du redressement judiciaire.
Cependant, le 8 novembre 2021, l’écriture a été contrepassée. A cette date, la société Tetra Médical était en redressement judiciaire et elle ne pouvait ordonner seule cette écriture que si elle est qualifiée d’acte de gestion courante. Cela n’est pas soutenu par l’appelante et les intimés font au contraire valoir que la mission d’assistance des administrateurs judiciaires impliquait leur validation à tout projet de paiement de la débitrice.
Par contre, la débitrice exerçait la plénitude de ses droits lorsqu’elle a consenti à l’opération de paiement et rendu l’ordre de paiement irrévocable.
Par conséquent, l’opération de paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire doit faire l’objet d’une exécution normale que ne peuvent venir perturber les règles édictées par les articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, la somme de 128'789 euros n’étant pas entrée dans le patrimoine commun des créanciers.
La contrepassation du 8 novembre 2021 est irrégulière et ne peut servir de paravent à une qualification de la créance de la société Sanitars en créance de restitution. La société Sanitars est en droit de se prévaloirde l’exception de nullité de cette contrepassation, laquelle n’est qu’un moyen venant au soutien de sa prétention.
Contrairement à ce que font valoir les intimés, il n’était pas nécessaire d’attraire la banque à l’instance car aucune action en responsabilité n’est dirigée à son encontre.
Les intimés contestent la qualification de lettre de change du mode de règlement. Le jugement déféré a exactement retenu que le titre de paiement ne remplit pas les conditions fixées par l’article L.511-1 du code de commerce, ce qui n’a strictement aucune incidence sur la validité de l’opération de paiement en cours au jugement d’ouverture, qui s’analyse dès lors en ordre de virement à échéance différée au 31 octobre 2021 (pièce 4 de l’appelante). Seul son exécution a été repoussée au 2 novembre 2021, eu égard au fait que le 31 octobre était un dimanche et le 1er novembre un jour férié.
Par contre, l’appelante ne peut se prévaloir de ce que la somme litigieuse a été isolée par les administrateurs judiciaires. Il n’y a pas eu de séquestre et les fonds ont été transférés à la liquidation judiciaire qui représente la société Tetra Medical. Par conséquent, seuls la société MJ Synergie, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical, Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Tetra médical seront condamnés solidairement à payer la somme de 128'789 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022.
Sur les frais de l’instance':
Les liquidateurs judiciaires es qualités, qui succombent, devront solidairement supporter les dépens de première instance, d’appel et payer à la société Sanitars une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Met hors de cause Me [M] es qualités et la SELARL FHB es qualités,
Déclare les demandes de la société Sanitars recevables,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit la société Sanitars recevable et bien fondée en ses demandes tendant au paiement des créances envers la société Laboratoire Tetra médical,
— Dit que l’ordre de paiement émis par la société Laboratoire Tetra médical était irrévocable à la date de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 2 novembre 2021,
L’infirme en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le remboursement réalisé par l’effet de l’écriture de contrepassation au bénéfice de la société Laboratoire Tetra médical de la somme de 128.789 euros est nul et de nul effet,
Condamne solidairement Maître [B] [Y] es qualités, la SELARL MJ Synergie es qualités à payer à la société Sanitars la somme de 128.789 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
Condamne solidairement Maître [B] [Y] es qualités, la SELARL MJ Synergie es qualités à payer à la société Sanitars la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Maître [B] [Y] es qualités, la SELARL MJ Synergie es qualités aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que la SELARL Avouepericchi représentée par Me Pericchi pourra recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnées, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Euro ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Allocation supplementaire ·
- Bonne foi ·
- Curatelle ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Certificat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Surendettement ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Client ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.