Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 septembre 2023, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00376
16 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01916 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBE6
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Septembre 2023
22/00370
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 16 décembre 2025
à :
— Me Chebbani [N]
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 16 décembre 2025
à :
— Me Gobert Patrick-Hugo
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6] Société immatriculée au RCS de [Localité 12], au capital social de 7.782.000 €, prise en la personne de son président, la société [9], représentée par Monsieur [S] [P], demeurant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie AHLOUCHE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [6] (ci-après désignée la société [8]) a embauché, à compter du 4 février 2008, M. [N] [C] en qualité d’employé service après-vente, les relations contractuelles étant encadrées par la convention collective nationale des transports routiers.
Du 12 octobre 2016 au 9 mai 2021, M. [N] [C] a été placé en arrêt maladie.
Par courriel du 16 octobre 2016, M. [N] [C] a informé la responsable des relations sociales de la société [8] d’une dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre du 19 octobre 2016, M. [N] [C] a de nouveau informé la société [8] d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Du 21 mai 2021 au 3 janvier 2022, M. [N] [C] a été de nouveau placé en arrêt maladie.
Le 18 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [N] [C] inapte à son poste à a précisé qu’il est « inapte au poste actuel et à tout autre poste au sein du site [7] ainsi qu’au sein de l’ensemble du groupe. Pas de reclassement. »
Par lettre en date du 15 février 2022, le médecin du travail a indiqué à la société [8] que l’état de santé de M. [N] [C] faisait obstacle à tout reclassement sur un poste existant au sein du groupe, quand bien même il serait procédé à une mutation, une transformation de son poste de travail ou encore à un aménagement son temps de travail.
Par lettre en date du 16 mars 2022, la société a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour inaptitude.
Aux fins d’obtenir l’annulation de son licenciement, et subsidiairement la reconnaissance de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, suivant demande introductive d’instance enregistrée le 14 juin 2022M. [N] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 10].
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a :
Déclaré la demande de M. [N] [C] recevable mais non fondée,
Débouté M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société [8] de ses demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 29 septembre 2023, M. [N] [C] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [N] [C] demande à la cour de :
« Recevoir M. [N] [C] en son appel ;
Le déclarer recevable en la forme et bien-fondé ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Annuler le licenciement de M. [N] [C]
Subsidiairement, déclarer qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société [8] à payer à M. [N] [C] la somme de vingt-quatre mille trois cent quatorze euros et quarante cents (24 314,40 euros) titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société [8] à payer à M. [N] [C] la somme de quatre mille cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix-huit cents (4 121,98 euros) à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la société [8] à payer à M. [N] [C] la somme de quatre mille cinquante-deux euros et quarante cents (4 052,40 euros) avant déduction du précompte salarial à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [8] à payer à M. [N] [C] la somme de douze mille cent cinquante-sept euros et vingt cents (12 157,20 euros) à titre de dommages et intérêts pour omission de notification des motifs s’opposant à son reclassement ;
Condamner la société [8] à payer à M.[N] [C] la somme de douze mille cent cinquante-sept euros et vingt cents (12 157,20 euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique ;
Condamner la société [8] à payer à M. [N] [C] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en compensation de ses frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel,
Condamner la société [8] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2024 la société [8] demande à la cour de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ le 19 septembre 2023,
En conséquence et y ajoutant :
Débouter Monsieur [N] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [N] [C] à verser à la société [8] la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 08 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude, M. [N] [C] présente les faits suivants :
L’engagement par la société [8] à son encontre le 11 octobre 2016 d’une procédure disciplinaire qualifiée de « factice » ;
Son alerte « RPS » circonstanciée émise par un courriel en date du 16 octobre 2016 et complétée d’un second courriel du 16 octobre 2016 : Le premier courriel fait état d’humiliations, de réprimandes en public, de « flicage » et de reproches constants commis par Mme [R], responsable du SAV régional. Le second courriel reproche à cette dernière son absence de réponse à ses demandes de communication de ses entretiens annuels d’évaluation et évoque son état de santé dégradé ;
Le défaut de traitement sérieux de son alerte « [11] » en date du 11 octobre 2016 par la société [8] ;
S’agissant du fait relatif au premier grief, M. [N] [C] justifie qu’il a reçu en main propre, le 2 octobre 2016, une convocation en date du 11 octobre 2016 pour un entretien prévu le 24 octobre 2016 à 10 heures, en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre, sans qu’il ne soit précisé les motifs de celle-ci.
Cependant, concernant les seconds faits présentés, le conseil des prud’hommes de [Localité 10] a retenu à juste titre que M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve des humiliations et des brimades, dont il se prétend victime et qui auraient été commises par Mme [R]. il ne verse aux débats devant la cour aucun témoignage permettant d’établir matériellement ces faits. Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir adressé à compter de l’année 2007 à sa supérieure hiérarchique plusieurs demandes de communication des copies de ses entretiens individuels. Faute de justifier de l’existence de telles demandes, l’absence de réponse de l’employeur et son inertie dans le traitement des demandes du salarié ne sont matériellement pas fondées.
Consécutivement aux courriels adressés le 16 octobre 2016, Mme [B] [F], responsable des relations sociales, a confirmé dès le 19 octobre 2016 au salarié qu’elle saisissait les membres de la commission [11] sur son alerte relatives aux troubles psycho-sociaux dont a fait état Il ressort en outre du registre des alertes « RPS » que, Mme [E] [Z] et M. [D] [X], membres de la commission [11], se sont déplacés sur le lieu de travail de M. [N] [C], les 2 et 4 novembre 2016, afin de diligenter une enquête sur les agissements dénoncés par ce dernier.
La procédure d’alerte instituée au sein de l’entreprise dans la cadre de la prévention et du traitement des troubles psycho-sociaux et des faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié a donc été respectée. Il ne peut se déduire de l’absence d’audition de M. [N] [C] par les membres de la commission un manque de sérieux des investigations diligentées par celle-ci, alors que l’intéressé était en arrêt maladie de manière continue depuis le 12 octobre 2016 jusqu’à la notification le 16 mars 2022 de son licenciement. Le défaut de diligence de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure d’alerte et le suivi de l’enquête diligentée par la commission sur les troubles psycho-sociaux n’est dans ces conditions pas matériellement établi.
La société [8] ne démontre pas que la remise à M. [N] [C] d’une convocation en date du 11 octobre 2016 à un entretien disciplinaire, prévu le 24 octobre 2016 à 10 heures, en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire serait motivée par éléments objectifs à tout harcèlement moral. Elle ne fournit en effet aucune explication sur les griefs avancés à l’époque à l’encontre du salarié. Elle indique aujourd’hui que cette procédure disciplinaire serait motivée par la carence de ce dernier dans le traitement des réclamations de ses clients, mais n’apporte en l’espèce aucune précision sur le manquement initialement poursuivi, étant observé que la convocation remise en main propre à M. [N] [C] ne comporte aucune énonciation des griefs avancés. La société [8] indique que la procédure disciplinaire n’a finalement pas été menée à son terme. Elle n’invoque cependant aucun motif l’ayant conduit à l’abandon des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre du salarié.
Ainsi, La remise en main propre à M. [N] [C] d’une convocation en vue du prononcé d’une sanction présente dans ce contexte un caractère vexatoire. La société [8] ne démontre pas dans ces conditions que sa décision de poursuivre le salarié n’est pas constitutive d’un harcèlement moral, dès lors qu’elle ne justifie pas, d’une part, des motifs disciplinaires invoqués, et d’autre part, des raisons l’ayant conduit à abandonner ses poursuites après la délivrance d’une convocation à un entretien préalable.
Toutefois, ce dernier acte isolé est insusceptible de caractériser à lui seul un harcèlement moral, au sens des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, lequel suppose la répétition d’agissements imputables à l’employeur ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
La preuve de l’impossibilité de reclassement, à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement, incombe à l’employeur qui doit établir qu’il a examiné toutes les possibilités de reclassement y compris par modification ou aménagement du poste de travail. En cas d’impossibilité de reclassement démontrée le licenciement est alors fondée sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [N] [C] en date du 16 mars 2022 est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier notre décision de licenciement pour le motif exposé ci-après.
Le 12 octobre 2016, vous avez été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire et ce, jusqu’au 9 mai 2021 inclus sans interruption. Puis, vous avez été à nouveau arrêté du 21 mai 2021 au 3 janvier 2022 inclus.
Dans ce cadre, le 2 décembre 2021, vous avez passé une visite devant le médecin du travail, en cours d’arrêt, sans nous avoir informés au préalable. Il s’agissait donc sur le plan juridique strict d’une visite de pré-reprise, à l’issue de laquelle le médecin conclut à votre inaptitude à votre poste.
A réception de cet avis, nous vous avons informé, vous ainsi que le médecin du travail, de la nécessité de passer une nouvelle visite, hors arrêt de travail, afin que nous soyons en mesure juridiquement de traiter l’avis d’inaptitude.
Le 4 janvier 2022, vous étiez convoqué pour une nouvelle visite médicale mais, positif au
Covid, vous avez dû l’annuler.
Le 18 janvier suivant, vous avez effectué votre visite de reprise devant le médecin du travail qui a conclu : « inapte au poste actuel et à tout autre poste au sein du site [7] ainsi qu’au sein de l’ensemble du groupe. Pas de reclassement. »
Face à cet avis, nous avons été dans l’obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail sur vos aptitudes résiduelles de M [C] et les possibilités de reclassement existantes au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles qu’aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail : deux courriels lui ont été adressés, les 28 janvier 2022 et 07 février 2022.
Le 15 février 2022, le médecin du travail nous a répondu par courriel : « Je peux seulement vous confirmer que son état de santé fait obstacle à tout reclassement sur un poste existant dans l’établissement ou l’entreprise /ou/ dans l’établissement et autres établissements du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Je vous précise qu’il en est de même y compris après réalisation de mesures telles que la mutation, la transformation d’un poste de travail ou l’aménagement de son temps de travail.»
Face à l’avis du médecin du travail, aucune possibilité de reclassement ne pouvait donc être recherchée.
Après en avoir informé le représentant de proximité le 15 février 2022, nous avons consulté le Comité Social et Économique sur l’absence de possibilité de reclassement le 24 février 2022. Les membres ont émis un avis « favorable » à la majorité.
Par courrier du 25 février 2022, nous vous avons informé de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de vous proposer un poste en reclassement et que nous étions contraints d’engager à votre égard une procédure de licenciement en raison de votre inaptitude à votre poste.
Puis, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mars 2022. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser au sein de [8], nous sommes au regret de vous indiquer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique.
Votre préavis, qui ne pourra être exécuté en raison de votre inaptitude, ne vous sera pas rémunéré.
Vous quitterez les effectifs de notre société à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses. »
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il en résulte que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement et n’a pas l’obligation de consulter le comité économique est social.
En l’espèce, au terme d’une visite de reprise en date du 18 janvier 2022, il est constant que M. [N] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant précisé dans son avis qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement. Le médecin du travail a par ailleurs précisé le 28 janvier 2022 que la réintégration du salarié à son poste de travail actuel serait préjudiciable à sa santé. Il indique également le 15 février 2022 que son précédent avis conclut à l’inaptitude du salarié dans l’entreprise et que son état de santé fait obstacle à « tout reclassement sur un poste existant dans l’établissement ou l’entreprise/ou/ dans l’établissement et autres établissements auquel elle appartient », « même après la mutation, la transformation d’un poste de travail ou l’aménagement de son temps de travail ».
Il résulte des article L. 1226-1 et L. 1226-2-1 alinéa 2 et 3 du code du travail, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident non professionnel, dont celle imposant à l’employeur de consulter les instances représentatives du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au vu de de qui précède et conformément à l’avis circonstancié du médecin du travail, la société [8] n’était pas tenue au reclassement du salarié et n’avait donc pas l’obligation de consulter le comité économique et social.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts, étant observé au surplus que la société [8] justifie avoir consulté le 24 février 2022 le comité social et économique de l’entreprise, et ce, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation.
Sur les demandes d’indemnités formées au titre des irrégularités de la procédure de licenciement :
En application de l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions susvisées, il est fait application de celles prévues par l’article L. 1235, en cas d’inobservation de la procédure ce licenciement, ouvrant droit au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est justifié en l’espèce qu’antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, la société [8] a informé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 25 février 2022 M. [N] [C] qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser, compte tenu de l’avis émis par le médecin du travail et des échanges postérieurs à ce dernier, concluant à son inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise et dans l’ensemble du groupe auquel elle appartient.
Il est établi également que la société [8] a fait inscrire à l’ordre du jour du conseil social et économique l’avis d’inaptitude du salarié émis par le médecin du travail, le 15 février 2022, et a transmis en vue de sa consultation à cet organe le 16 février 2022 son dossier. A la séance ordinaire en date du 24 février 2022, le comité économique et social a émis enfin un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M. [N] [C].
N’étant ainsi justifié d’aucune irrégularité de la procédure de licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de ses demandes d’indemnités formées au titre de l’application des dispositions des articles L. 1226-1 alinéa 1er et L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail.
Sur les demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et du solde de l’indemnité spéciale de licenciement :
Conformément à l’article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9
Aux termes de l’article L. 1226-4 alinéa 2, en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [N] [C] qui a été dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis ne peut préliminairement prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, dans la mesure où son licenciement est fondé sur l’inaptitude à son emploi et que l’employeur n’était pas tenu à une obligation de reclassement consécutive à celle-ci.
Par ailleurs, M. [N] [C] ne démontre pas qu’il serait bénéficiaire du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle ouvrant droit au versement de l’indemnité spécifique de licenciement, dont il sollicite la condamnation de la société [8] au paiement d’un reliquat, étant observé qu’il ne fournit à l’appui de sa demande aucune justification du montant qu’il aurait déjà perçu, ni même aucune indication sur le mode de calcul du solde de celle-ci.
M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve en effet que l’employeur avait connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude constatée par le médecin du travail au jour de la notification de son licenciement. Il ne verse aux débats sur ce point aucun élément de nature à établir que la [4] aurait reconnu ultérieurement le caractère professionnel de sa maladie, sachant que l’avis émis le 18 janvier 2022 ne se prononce pas sur le fait que cette dernière aurait une origine professionnelle.
Au vu de ces observations, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande de condamnation de la société [8] au paiement d’un reliquat sur l’indemnité spécifique de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant dans son appel, M. [N] [C] est condamné aux entiers dépens d’appel et débouté de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [N] [C] est condamnée à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [N] [C] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] à payer à la société [6] ([8]) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Salarié ·
- Client ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Traiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Conseiller
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Expédition ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sang ·
- Belgique ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Tierce personne ·
- Canal ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Version ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.