Confirmation 2 novembre 2023
Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/14034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, N° 22/08269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CARPIMKO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/280
Rôle N° RG 24/14034 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7S5
[L], [K], [P] [S]
C/
[I] [R]
Caisse CARPIMKO
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Mathilde CHADEYRON
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/08269.
APPELANTE
Madame [L], [K], [P] [S] exerçant la profession de kinésithérapeute et d’ostéopathe
assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CARPIMKO
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par arrêt du 2 novembre 2023, la présente cour, statuant sur l’appel formée par M. [I] [R] et la SA AXA France IARD à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 mars 2022 a :
— Confirmé la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
— Débouté les appelants de l’ensemble des demandes d’irrecevabilité des demandes soulevées;
— Condamné M. [I] [R] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard à supporter in solidum la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Les a débouté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les a condamné in solidum à payer la somme de 2500 euros à Mme [L] [S] et celle de 1000 euros à la CARPIMKO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
2. Le 31 octobre 2024, Mme [L] [S] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
3. Par conclusions notifiées le 12 février 2025, Mme [L] [S] demande à la Cour d’appel de:
A titre principal,
— Rectifier l’arrêt rendu le 2 novembre 2023.
— En conséquence, juger en application de l’article 462 du Code de procédure civile que le dispositif de l’arrêt doit être complété de la manière suivante :
« Condamne M. [I] [R] exploitant le Centre équestre [8] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard à supporter « in solidum » la charge des entiers dépens en ce compris la prise en charge des frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit du Conseil qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile».
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
A titre subsidiaire,
— Juger en application de l’article 463 du Code de procédure civile que M. [I] [R] exploitant le Centre équestre [8] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard qui succombent doivent supporter « in solidum » la charge des entiers dépens en ce compris la prise en charge des frais d’expertise.
— En conséquence, juger en application de l’article 463 du Code de procédure civile que le dispositif de l’arrêt doit être complété de la manière suivante :
'Condamne M. [I] [R] exploitant le Centre équestre [8] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard à supporter « in solidum » la charge des entiers dépens en ce compris la prise en charge des frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit du Conseil qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du du Code de procédure civile'.
— Juger que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Dans tous les cas, en tout état de cause :
— Condamner M. [I] [R] exploitant le Centre équestre [8] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter M. [I] [R] exploitant le Centre équestre [8] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
4. Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la compagnie d’assurances Axa France Iard et M. [I] [R] demandent à la Cour d’appel de :
— Rejeter la requête de Madame [S]
En conséquence,
— Débouter Madame [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
5. L’article 462 du code de procédure civile énonce que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
6. Il ressort du dossier de la procédure initiale que la rectification sollicitée est régulière, recevable et bien fondée, la cour d’appel ayant motivé la demande relative aux frais d’expertise en page 15 de son arrêt en ces termes : 'la responsabilité de M. [R] responsable du centre équestre [8] étant engagée, les frais d’expertise seront mis à la charge de cette dernière et de son assureur'.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 22/08269),
DIT qu’il convient d’y lire:
'CONDAMNE M. [I] [R] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard à supporter in solidum la charge des dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,'
Au lieu de:
'CONDAMNE M. [I] [R] et sa compagnie d’assurance AXA France Iard à supporter in solidum la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,'
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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