Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 21/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02322
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3ZS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01031)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 30 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [C] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [A] [G]
né le 21 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [G] a demandé le 22 juin 2021 le bénéfice d’une pension d’invalidité à la [7], et la caisse lui a accordé, selon une notification du 13 août suivant, une pension de catégorie 2 d’un montant de 14.939,39 euros par an, à compter du 1er août 2021.
Par courrier du 23 août 2021, M. [G] a saisi la commission de recours amiable pour contester le calcul de sa pension, mais la commission a maintenu celui-ci lors de sa délibération du 22 novembre 2021.
À la suite d’une requête du 6 décembre 2021 de M. [G] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 mai 2023 (N° RG 21/1031) a, après une consultation ordonnée à l’audience et réalisée par le docteur [W] [Z] :
— Déclaré M. [G] recevable en son recours et ses demandes,
— Infirmé la décision de la commission de recours amiable,
— Accordé à M. [G] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 1er août 2021,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Débouté M. [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 juin 2023, la [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 mars 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] demande :
— La réformation du jugement,
— Qu’il soit jugé que c’est à bon droit que la caisse a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [G] demande :
— La confirmation du jugement,
— Le débouté des demandes de la [6],
— La condamnation de la [6] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise que :
' L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, prévoit que :
' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
2. – En l’espèce, M. [G] fait valoir ses nombreuses pathologies (problèmes cardiaque, urinaire, douleurs aux épaules, dépression chronique avec tentatives de suicide, lombalgies invalidantes) et le fait qu’il a été victime d’un accident du travail en novembre 2019 avec une blessure grave au genou, qu’il a été opéré en janvier 2020, a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’en juillet 2020 et a été placé en invalidité en juillet 2021.
Il conteste l’argumentaire médical de la docteur [X] [L] en date du 19 mars 2024, sur lequel se fonde la [6], et entend voir privilégier la consultation du docteur [Z] qui a retenu la nécessité du recours à une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, et donc une invalidité de catégorie 3.
3. – A titre liminaire, il convient de relever que M. [G] fait plusieurs fois mention du fait que, depuis son placement en invalidité, son état de santé n’a cessé de se détériorer sur le plan physique comme sur le plan psychologique. Or, l’importance de son état d’invalidité s’apprécie en fonction de son état de santé à la date des évènements visés par l’article L. 341-3 cité ci-dessus et, en l’absence de précision des parties sur ce point du litige, à la date de sa demande de pension d’invalidité en juin 2021, et non pas en fonction de son état de santé et de l’évolution de celui-ci postérieurement à sa demande et à l’examen de cette demande par le service médical de la caisse primaire. En l’occurrence, le praticien-conseil de la caisse, le docteur [N], a examiné M. [G] le 22 juin 2021, soit au moment de la demande.
4. – M. [G] estime que le rapport du docteur [Z] est clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, mais le médecin consultant ne s’est pas placé à la date de la demande de pension d’invalidité pour apprécier l’état de santé de l’assuré. Il relève en effet une lombalgie, une polynévrite sur alcoolisation chronique, une insuffisance coronarienne, une chondrocalcinose, des syndromes du canal carpien droit et du canal ulnaire, un diabète non insulinodépendant, mais également une difficulté de locomotion en fauteuil roulant, une difficulté d’habillage, une impossibilité de se doucher, de faire les courses, se faire à manger. Or, il relève des propres pièces de M. [G] qu’il s’est vu prescrire un fauteuil roulant en mai et novembre 2023, et non en 2021. Le docteur [Z] a donc estimé que l’assuré devait bénéficier d’une tierce personne en se situant à la date de son examen, lors de l’audience du 12 mai 2023.
5. – M. [G] estime ensuite à tort que l’argumentaire du docteur [L] ne peut avoir la même force probante que la consultation à l’audience devant le tribunal, au motif que ce praticien-conseil de la caisse n’aurait pas rencontré M. [G] et aurait établi son rapport en mars 2024. Toutefois, si ce rapport a été rédigé en 2024, il reprend principalement le rapport de l’examen du médecin-conseil de juin 2021, qui n’est pas versé au débat par l’intimé.
Le docteur [L], reprenant les observations du docteur [N], révèle, après le rappel des pathologies (pancréatite, entorse du genou avec lésion méniscale opérée, syndrome des canaux carpiens et ulnaires, éthylisme chronique, neuropathie, lombalgie et radiculalgies), que M. [G] avait, notamment, une limitation à la marche de 30-50 mètres, une gêne au déshabillage, une marche avec boiterie et lente, un accroupissement à 1/4 de course. Il était plus précisément noté une capacité à se lever et se coucher seul, à se lever et s’asseoir seul d’un siège, à s’allonger sur la table d’examen, à marcher dans un périmètre restreint, à s’habiller et se déshabiller seul avec gêne mais sans aide nécessaire, à faire sa toilette, boire et manger seul, aller uriner ou à la selle sans aide, les déplacements ne s’effectuant pas en juin 2021 en fauteuil roulant.
6. – Il apparaît donc bien que M. [G] n’avait pas l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au moment de sa demande de pension d’invalidité, et M. [G] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette constatation.
Ainsi, les attestations produites au débat par MM. et Mmes [F], [J], [G], [O], [P] et [Y] sont, pour la plupart, non conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, mais surtout ne datent jamais les témoignages sur les besoins d’assistance de M. [G], ou les datent comme étant récents et donc postérieurs à 2021.
De même, le certificat du docteur [M] [E] du 14 mars 2023 écrit : ' l’évolution de l’état de santé de Monsieur [G] (') justifierait l’obtention de sa mise en invalidité (catégorie 3). Son état de santé a en effet nettement évolué ces derniers mois.
Une carte mobilité inclusion invalidité a été allouée à la suite d’une demande du 29 décembre 2023 pour la période du 6 février 2024 au 31 août 2026.
Les autres pièces médicales dont se prévaut M. [G] concernent des interventions chirurgicales réalisées en 2022.
7. – Le jugement sera donc infirmé et M. [G] sera débouté de ses demandes qui tendaient à obtenir l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, l’attribution d’une pension d’invalidité en 3e catégorie, ou subsidiairement une expertise médicale qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l’assuré dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du Code de procédure civile.
M. [G] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 mai 2023 (N° RG 21/1031),
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. [A] [G] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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