Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01890
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO5H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Juillet 2024 – RG n° 21/00043
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey FATOME-HERVIEU, substitué par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [A] [F]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
[2]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] [C] d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [A] [F], en présence de la [2].
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré Mme [A] [Y] épouse [F] recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle objet du litige est la conséquence d’une faute inexcusable de M. [M] [C],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la [2] (la caisse) à Mme [F] en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [T] [S] avec pour mission telle que détaillée au dispositif,
— alloué à Mme [F] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse versera directement à Mme [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de M. [C],
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration accordés à Mme [F] à l’encontre de M. [C],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 13h 30,
— réservé toute autre demande des parties,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de:
— lui donner acte de son désistement pur et simple d’appel,
— constater que ce désistement éteint l’instance d’appel,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, chaque partie en supportant la charge.
Mme [F], par la voix de son conseil, sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a effectué de nombreuses diligences dans ce dossier.
M. [C] s’oppose à cette demande, compte tenu de sa situation.
La caisse ne formule pas d’observations.
SUR CE, LA COUR
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il est constant que le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à laquelle il est fait.
Il n’est pas contesté que par conclusions du 14 octobre 2025, M. [C] s’est désisté de son appel interjeté le 18 juillet 2024.
A cette date, ni Mme [F], ni la caisse n’avaient formé d’appel incident
Dès lors, le désistement d’appel de M. [C], qui n’avait pas besoin d’être accepté par les intimés, a immédiatement produit son effet extinctif de l’instance, quand bien même la procédure est orale.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [M] [C] et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
M. [C] qui se désiste supportera les dépens d’appel.
Il est équitable de le condamner à verser à Mme [F] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [M] [C],
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [M] [C] à payer à Mme [A] [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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