Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 21/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2240
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/07/2025
Dossier : N° RG 21/02038 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H424
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[H] [V]
C/
S.A.S. [14],
[10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PÄCTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître FONTAINE loco Maître CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. [14] Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître FOURNIE loco Maître MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[10] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/192
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [V] a été embauché le 2 novembre 2004 par la société [15], aujourd’hui dénommée [14], en qualité d’aide bobineur/second MP 5.
Le 4 juin 2018, il a été victime d’un accident de travail. Sa main gauche a été écrasée.
La [13] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 4 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] d’une contestation de ce taux et par décision du 25 juin 2020, cette dernière l’a fixé à 16 %.
Le 19 mai 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, reçu le 3 juin 2021 par M. [V] qui en a interjeté appel le 21 juin 2021 par déclaration au greffe de la cour.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Pau a':
— infirmé le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— jugé que l’accident de travail dont a été victime M. [H] [V] le 4 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— jugé qu’au titre de l’accident du travail du 4 juin 2018, M. [H] [V] a droit à la majoration maximale de sa rente dans la limite des plafonds,
— jugé que M. [H] [V] peut prétendre à l’indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— jugé que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur principal,
— alloué à M. [H] [V] une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— jugé que la société [14] devra rembourser à la [13]':
. l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
. les frais de l’expertise médicale ordonnée
Et l’y a condamné,
— débouté la [13] de sa demande tendant à préciser la majoration de la rente,
— rappelé que pour le calcul de la majoration de rente ou du capital, n’est opposable à l’employeur auteur de la faute inexcusable que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu opposable par la commission de recours amiable de l’organisme social,
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale et commis le docteur [X] [S] et à défaut le docteur [P] [Z],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2024.
Le 15 décembre 2023, la société [14] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le docteur [P] a déposé le 22 mars 2024 son rapport en date du 20 mars 2024.
Le 30 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024'; à cette date, elle a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [V], appelant, demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— fixer son préjudice de la manière suivante':
. Frais divers 2.184,95 €
. Tierce personne avant consolidation 4.840,00 €
. Déficit fonctionnel temporaire 9.475,20 €
. Souffrances endurées 45.000 €
. Préjudice esthétique temporaire 5.000 €
. Préjudice esthétique permanent 12.000 €
. Déficit fonctionnel permanent 114.070 €
. Préjudice d’agrément 30.000 €
. Préjudice sexuel 10.000 €
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— dire que la [13] fera l’avance des sommes dues au titre de son préjudice personnel,
— condamner la société [14] à rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance, versées à M. [H] [V] au titre de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires,
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [14], intimée, demande à la cour de :
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance (enrôlée sous le numéro RG n°21/02038) dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation au titre du pourvoi formé par elle à l’encontre de l’arrêt du 9 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes excessives de M. [V],
— fixer l’indemnisation de M. [V] au titre des préjudices complémentaires à de justes proportions, et dans une limite qui ne saurait excéder les sommes suivantes :
. Assistance temporaire d’une tierce personne : 1 888 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 7 822,50 €
. Souffrances endurées ante consolidation : 20 000 €
. Préjudice esthétique : 4 000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 83 430 €
— débouter M. [V] au titre des préjudices non justifiés suivants':
. Préjudice d’agrément
. Préjudice sexuel,
— Déduire la somme de 20.000 € d’ores et déjà versée à titre provisionnel par la [12] [Localité 16],
— juger que la [12] [Localité 16] fera l’avance des sommes allouées par le jugement à intervenir.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [13], intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les sommes à allouer à M. [V] en réparation de ses préjudices subis, lesquelles seront avancées par l’organisme social qui sera remboursé par l’employeur..
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de sursis à statuer
La société [14] fait valoir qu’il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation car elle a présenté des moyens de cassation sérieux. M. [V] s’y oppose au motif du caractère exécutoire de l’arrêt du 9 novembre 2023.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice'; ils n’ont pas à motiver sur ce point leur décision. En l’espèce, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer qui sera rejetée.
II Sur l’indemnisation des préjudices de M. [V]
L’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit': «'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'»
Suivant ce texte, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que peuvent être indemnisés les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
Selon le rapport d’expertise, M. [V], âgé de 37 ans lors de l’accident et de 39 ans lors de la consolidation, a présenté une brûlure du 2ème degré de la face antérieure de l’avant-bras, une plaie délabrante du poignet et de la main gauche avec luxation du trappézoïde et du 2ème métacarpien, une luxation métacarpo-phalangienne avec avulsion de la plaque palmaire et des poulies A1 et A2 et des lésions des artères colatérales ulnaire et radiale du majeur, une section de l’artère collatérale ulnaire de l’index et une contusion de la branche sensitive.
A) Le déficit fonctionnel temporaire
M. [V] demande une indemnité de 9.475,20 € sur la base d’une indemnité journalière de 28 € pour':
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant 240 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 59 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 126 jours.
La société [14] demande de retenir une base journalière de 25 € et soutient que l’expert a surévalué le déficit fonctionnel subi du 1er mai au 4 septembre 2019 car suivant les déclarations de la victime lors de l’expertise et le courrier de sortie du centre de rééducation le 30 avril 2019, elle était alors en mesure de marcher seule, de prendre les transports en commun et la voiture et d’accomplir la majorité des actes de la vie courante. Elle propose ainsi une indemnité de 7.822,50 € pour':
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant 246 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 59 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 126 jours.
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert est d’avis que M. [V] a présenté':
— un déficit fonctionnel total’du 4 juin au 6 décembre 2018 et du 5 février au 30 avril 2019 hormis pendant 12 week-end lors de la seconde hospitalisation en rééducation,
— un déficit fonctionnel partiel de 60 % du 7 décembre 2018 au 4 février 2019 et pendant les 12 week-end lors de la seconde hospitalisation en rééducation,
— un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 1er mai au 4 septembre 2019.
Concernant la période du 1er mai au 4 septembre 2019, qui a fait suite au second séjour de la victime en centre de rééducation, il a effectivement été mentionné sur le courrier de sortie de ce centre qu’elle était alors autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, mais il y est fait aussi des constatations relativement à l’évolution de la pathologie et observé que nonobstant les progrès faits, le déficit de la force de préhension reste majeur et les amplitudes du poignet gauche demeurent limitées'; s’agissant de la conduite automobile, il y est seulement indiqué qu’une évaluation a conclu que M. [V] pourra conduire un véhicule à boîte automatique après régularisation de son permis auprès d’un médecin agréé. Il est en outre à observer qu’il résulte de la pièce 22 de la société [14] que suite au pré-rapport d’expertise, le docteur [R], médecin conseil de cette dernière, a indiqué n’avoir aucune remarque particulière à formuler relativement à l’analyse par l’expert des préjudices et adhérer à ses conclusions, hormis concernant le déficit fonctionnel permanent. Au vu de ces éléments, l’expert a légitimement retenu un déficit fonctionnel partiel de 50 % durant cette période.
Il est raisonnable de retenir une base journalière d’indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 8.460 €, soit':
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 240 jours'(dans la limite de la demande) : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 59 jours': 885 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 126 jours': 1.575 €
B) L’assistance temporaire par une tierce personne
M. [V] invoque une aide humaine de 220 heures du 7 décembre 2018 au 3 février 2019 dont 118 heures pour l’aide quotidienne à domicile et 102 heures pour l’aider à finaliser l’aménagement de sa maison, et demande une indemnité de 4.840 € sur la base d’un taux horaire de 22 €. La société [14] propose une indemnité de 1.888 € sur la base d’un taux horaire de 16 € pour la seule aide à domicile et fait valoir que l’assistance temporaire par une tierce personne n’intègre pas les dépenses d’aménagement du logement, qu’il n’a pas été identifié de besoin d’aménagement du logement et qu’il n’est fourni aucun justificatif.
L’expert retient une aide humaine non spécialisée de deux heures par jour pendant la période de retour à domicile du 7 décembre 2018 au 3 février 2019 (59 jours) pour certains actes de la vie quotidienne (habillage, hygiène, manipulation d’objets, conduite…) et mentionne que M. [V] a indiqué avoir bénéficié de l’aide d’amis pour achever les travaux d’aménagement intérieur de sa maison.
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter, et M. [V] ne fournit au demeurant aucun élément relativement à l’aide invoquée aux fins d’achèvement des travaux d’aménagement de sa maison. Seule peut donc être retenue l’aide apportée pour certains des actes essentiels de la vie courante qui sera évaluée à 2.360 € sur la base d’un taux horaire de 20 €.
C) Les souffrances endurées
M. [V] sollicite une indemnité de 45.000 € et invoque les conclusions de l’expert. La société [14] fait valoir, sur la base de deux arrêts de cour d’appel, que l’expert a surévalué ce préjudice, et propose une indemnité de 20.000 € pour une cotation de 4/7.
Ce préjudice répare les souffrances physiques et morales subies depuis l’accident et jusqu’à la consolidation. L’expert l’a évalué à 5,5/7 en considération de l’accident, des multiples hospitalisations, de huit interventions chirurgicales, d’une greffe de peau qui a échoué suivie de plusieurs récidives avec plusieurs prélèvements cutanés à distance et enfin d’une couverture par un lambeau abdominal (couverture d’une plaie opératoire par un lambeau cutané abdominal, la main gauche restant accolée à l’abdomen pendant la période de cicatrisation), de deux séjours de rééducation en centre spécialisé, de la rééducation en libéral, et des douleurs physiques et morales pendant la période de soins (réfection des pansements sous antalgiques'; port de vêtements compressifs et d’orthèses). L’évaluation de 5,5/7 est conforme à la description précise qui est faite du préjudice et la production par la société [14] de deux arrêts de cours d’appel relativement à des espèces différentes n’est pas de nature à la remettre en cause, étant en outre rappelé que le docteur [R], médecin conseil de la société [14], a indiqué partager l’analyse de l’expert hormis concernant le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 35.000 €.
D) Le préjudice esthétique
1° Le préjudice esthétique temporaire
M. [V] invoque les conclusions de l’expert et sollicite une indemnité de 5.000 €. La société [14] demande d’évaluer ce préjudice à 3/7, faisant valoir qu’il ne peut découler du port d’une attelle et qu’il a duré 15 mois et non 18 mois comme retenu par l’expert. Elle propose une indemnité de 2.000 €.
Ce poste répare l’altération de l’apparence physique avant la consolidation. L’expert l’a estimé à 3,5/7 et mentionne qu’il est constitué par les plaies, les pansements, les lésions et déformations cicatricielles, le lambeau de couverture abdominal, le port de deux orthèses rigides et de vêtements compressifs au membre supérieur gauche. Contrairement à ce que soutenu par la société [14], le port d’orthèses rigides et de vêtements compressifs participe de l’altération de l’apparence physique. Il n’existe pas d’élément justifiant de ne pas retenir l’appréciation de l’expert du préjudice esthétique temporaire, et, eu égard à sa durée de 15 mois, il convient de l’indemniser à hauteur de 6.000 €.
2° Le préjudice esthétique permanent
M. [V] invoque les conclusions de l’expert 7 et sollicite une indemnité de 12.000 €. La société [14] propose une indemnité de 2.000 €.
Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime. L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 et l’a décrit comme suit :
— une cicatrice en Y au niveau du cuir chevelu, en position temporale gauche, partiellement cachée par les cheveux, en lien avec une zone de prélèvement d’un greffon cutané,
— une cicatrice de 22 cm de long sur 3 cm de large, de bonne qualité, en avant du flanc gauche à la zone pubienne paramédiane gauche, en lien avec le lambeau de couverture abdominal,
— une cicatrice de prise de greffon cutané 8 cm sur 6 cm, de bonne qualité et discrète, à la face antérieure de la cuisse gauche,
— une cicatrice de prise de greffon cutané 13 cm sur 6 cm, de bonne qualité et discrète, à la face antérieure de la cuisse gauche,
— un placard cicatriciel de brûlure de 22 cm de long sur 7 cm de large à la partie antérieure du tiers inférieur du bras et de l’avant-bras gauches,
— à la face dorsale du poignet et de la main gauche, une vaste zone cicatricielle d’une brûlure ayant fait l’objet d’une couverture, qui se prolonge sur la face dorsale de la première phalange de l’annulaire gauche,
— un lambeau cutané triangulaire à la commissure interdigitale pouce-index';
— une bride de rétraction cicatricielle au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index';
— un aspect global de la main laissant apparaître un index, un pouce et un majeur «'en griffe'».
Eu égard à l’âge de la victime lors de la consolidation (39 ans) et à la consistance de l’altération, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 €.
E) Le préjudice d’agrément
M. [V] demande une indemnité de 30.000 € qu’il fonde sur les conclusions de l’expert et une attestation de sa compagne. La société [14] conclut au débouté au motif que ce préjudice n’est pas caractérisé.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale, lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à M. [V] de justifier du préjudice allégué, par tous moyens utiles. Au vu du rapport d’expertise, il a indiqué avoir cessé la pratique du vélo'; l’expert a mentionné que la pratique des activités antérieures est possible mais que les trépidations du guidon du vélo et la raideur du poignet gauche sont de nature à en gêner les satisfactions et la pratique. M. [V] produit une attestation de sa compagne suivant laquelle antérieurement à l’accident, ils faisaient très souvent des promenades à vélo et en font désormais moins car cette activité occasionne des douleurs au poignet à M. [V] de sorte qu’ils sont obligés de s’arrêter souvent et ne peuvent faire que de petits trajets'; elle poursuit que le bricolage est également devenu compliqué. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une pratique régulière antérieure du vélo. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
F) Le préjudice sexuel
M. [V] soutient que les séquelles le privent d’une vie affective et sexuelle « normale » dès lors qu’il existe nécessairement une gêne positionnelle et une limitation voire une impossibilité à certains actes. Il demande à ce titre une indemnité de 10.000 €. La société [14] conclut au débouté faute de préjudice démontré.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Il appartient à M. [V] de justifier du préjudice allégué, par tous moyens utiles. L’expert mentionne qu’aucun argument n’a été avancé ou retenu permettant de qualifier un préjudice sexuel et M. [V] ne fournit aucun élément de nature à en caractériser l’existence. Sa demande sera donc rejetée.
G) Le déficit fonctionnel permanent
M. [V] invoque les conclusions de l’expert et sollicite une indemnité de 114.070 € pour un déficit permanent de 34 % et une valeur du point de 3.355 €. La société [14] soutient que le poignet et la main gauche sont fonctionnels et demande de retenir un taux de 27 %, invoquant un avis de son médecin conseil et la reprise du travail au poste de travail antérieur aménagé suivant les prescriptions du médecin du travail.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, donc après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de 34 % et mentionne les séquelles suivantes, chez un droitier': une réduction de 40 % des amplitudes de flexion et d’extension du poignet gauche par rapport au droit, une abduction active du poignet réduite de moitié, une force de serrage globale de la main gauche discrètement réduite par rapport à la droite, des interosseux fonctionnels entre les majeur, annulaire et auriculaire, inactifs entre l’index et le majeur et limités entre le pouce et l’index, des articulations métacarpo-phalangiennes bloquées à l’index et au majeur, partiellement fonctionnelles au pouce, l’annulaire et l’auriculaire, une flexion conservée de l’interphalangienne du pouce, une ankylose des interphalangiennes distales qui sont non fonctionnelles sur l’index et le majeur et réduites sur l’annulaire et l’auriculaire, un contact pulpe-paume impossible avec les 4 derniers doigts, un score de Kapandji (mise en opposition du pouce aux autre doigts) de 2/10. Il précise, s’agissant des mouvements complexes, que la prise cylindrique est réalisable uniquement sur des objets de plus de 2,5 cm et d’un poids limité, que les pinces pulpaires sont à peine ébauchées et totalement non fonctionnelles avec l’index et le majeur, qu’elles sont limitées en puissance et sur des objets un peu épais avec les deux autres doigts, et que la pince latéro-digitale n’est possible qu’avec l’auriculaire et l’annulaire.
Suivant un dire présenté lors de l’expertise par la société [14], son médecin conseil, le docteur [R], a été d’avis de retenir un taux de 27 à 31 %, en considération des observations de l’expert, de l’avis du médecin conseil de la [11] qui avait retenu un taux de 40 % dont il indiquait qu’il correspondait en droit commun à un taux de 35 %, des avis d’aptitude au poste de travail avec aménagements du médecin du travail, dont il déduisait une possible utilisation de la main et du poignet gauches, et du barème du concours médical, considérant un taux de 45 % pour une perte totale de la fonction de la main gauche, les séquelles du poignet gauche et celles de brûlure, auquel il appliquait un coefficient de 60 à 70 %, fourchette dans laquelle il estimait la perte de fonction globale.
L’expert a répondu à ce dire que certaines des observations mentionnées dans son pré-rapport étaient erronées et concernaient une autre personne (score de Kapandji de 10, pinces pulpaires efficaces et flexion de tous les doigts complète), que l’indication que le taux de déficit fonctionnel permanent est habituellement plus bas de 15 % que celui du taux d’incapacité permanente partielle en droit de la sécurité sociale ne correspond pas à une réalité, que le déficit fonctionnel permanent va bien au-delà de la sphère professionnelle qui est seule prise en compte par le médecin du travail et qu’il lui paraissait préférable d’utiliser un barème plus récent que celui du concours médical.
Il doit être ajouté à ces observations qu’un barème n’est jamais qu’indicatif, que les barèmes médicaux d’incapacité ne prennent pas en considération les souffrances pérennes et les troubles dans les conditions d’existence, et que M. [V] a effectivement été déclaré apte à la reprise du travail, mais avec des aménagements nombreux et importants du poste de travail (pas de port de charges de la main gauche ou à deux mains'; montée et descente des escaliers à deux mains sur les rampes mains libres avec mise à disposition d’une ceinture de pendentif si nécessaire'; port d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé systématique'; mise à disposition de gants adaptés'; éviter tout excès d’humidité ou de chaleur au niveau des mains, lavage des mains au savon doux et séchage +++'; lors du changement de toile se limiter au contrôle visuel'; pas de manipulation de vannes «'grippées'»'; au «'tail Shooter'» de l’embarquement de la feuille, disposer d’une mousse protectrice facilitant la préhension à deux mains'; travail sur écran': proposer l’essai d’un clavier'; pas de conduite d’engins).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir le taux de 34 % proposé par l’expert, et, compte tenu de l’âge de M. [V] lors de la consolidation (39 ans) et du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024, de fixer l’indemnisation à 114.070 € en considération d’une valeur du point de 3.355 €.
H) Les frais divers
M. [V] demande une indemnité de 2.184,95 € dont 1.500 € au titre des honoraires réglés au médecin qui l’a assisté lors de l’expertise et 684,95 € au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre au lieu de l’expertise (320 km aller-retour), de ceux exposés pour se rendre à trois reprises au cabinet de son avocat (450 km aller-retour) et de ceux exposés pour se rendre à un rendez-vous préparatoire au cabinet du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise (260 km aller-retour). La société [14] ne conclut pas sur ce point.
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. M. [V] justifie par la production d’une facture d’honoraires du 25 janvier 2024 (consultation médico-légale, assistance à expertise judiciaire) qu’il ont été de 1.500 €.
Les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, ainsi qu’à une consultation préparatoire à cette expertise avec le médecin conseil, ne figurent pas non plus parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [V] est domicilié à [Localité 9], l’expertise s’est déroulée à [Localité 7], ville distante de 135 km de [Localité 9] (270 km aller-retour) et la consultation préparatoire à l’expertise s’est déroulée à'[Localité 8], ville distante de 145 km de [Localité 9] (290 km aller-retour). Au vu de la carte grise produite et du barème applicable, il en résulte, dans la limite de la demande, des frais de déplacement de 352,45 € (270 + 260 X 0,665).
Les frais de déplacement engagés pour consulter son avocat font partie de ceux exposés pour sa défense et non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile en application duquel M. [V] présente une autre demande.
Il sera ainsi alloué à M. [V] une somme de 1.852,45 € au titre des frais divers.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il a déjà été jugé que les indemnités seront versées à M. [V] par la [13]. Il sera précisé qu’elles le seront sous déduction de la provision de 20.000 € allouée par l’arrêt du 9 novembre 2023 si elle a été versée.
III Sur les frais de l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, la société [14] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [14] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Fixe l’indemnisation de M. [H] [V] à :
— 8.460 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.360 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— 35.000 € au titre des souffrances endurées,
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 114.070 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.852,45 € au titre des frais divers,
Déboute M. [H] [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Dit que les sommes ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle que la [13] versera directement à M. [H] [V] les sommes ci-dessus, et dit que ce versement interviendra sous déduction de la provision de 20.000 € fixée par arrêt du 9 novembre 2023 si elle a été versée,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [14] à payer à M [H] [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Euro ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Casino ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Allocation supplementaire ·
- Bonne foi ·
- Curatelle ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Demande de résolution de l'accord ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Restitution ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Surendettement ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Dessaisissement ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.