Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/14260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 23/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/366
Rôle N° RG 24/14260 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAOD
[U] [Y] [C]
C/
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01793.
APPELANTE
Madame [U] [Y] épouse [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008102 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 17 Septembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
Madame [L] [W]
née le 23 Janvier 1968 à [Localité 7],
ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN SAS, Administrateur de biens, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, Mme [L] [W] a consenti à Mme [U] [C] née [Y] un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 6] [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2022, Mme [W] a fait délivrer à Mme [C] née [Y] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 576,07 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [W] l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 4 janvier 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et l’entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2023, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 31 décembre 2022 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [Y] [C] ;
— ordonné en conséquence à Mme [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du même code ;
— condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [W], à titre provisionnel, la somme de 3 168,99 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2023 inclurant la mensualité de septembre, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 576,07 à compter du 31 octobre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 773,78 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rejeté la demande de Mme [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [C] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2023, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024, la cour a :
— sursis à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ait statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée le 16 septembre 2024 par Mme [U] [Y] [C] ;
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 23/14634 ;
— dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur la demande d’aide juridictionnelle déposée, le 16 septembre 2024, par Mme [U] [Y] [C] ;
— réservé les dépens.
Mme [U] [Y] [C] justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le 26 novembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [Y] [C] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— lui octroi un délai de paiement d’une durée de trois années ;
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— y ajoutant,
— condamne l’appelante, à titre provisionnel, à lui verser :
* la somme principale de 9 641,92 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros, outre les charges locatives, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à son départ des lieux ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2025.
Par soit-transmis en date du 19 mai 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur l’ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l’intimée sollicite des provisions à valoir sur l’arriéré locatif échu arrêté au 9 avril 2025 et l’indemnité d’occupation à écheoir à compter du 1er mai 2025 par suite d’une actualisation de sa créance locative, sans demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef, alors même que le premier juge a tranché la question. Au contraire, elle demande que l’ordonnance entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions.
Elle leur a imparti un délai expirant le jeudi 22 mai 2025 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 20 mai 2025, le conseil de Mme [W] indique ne pas avoir demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise concernant la provision à laquelle Mme [Y] [C] a été condamnée par le premier juge dès lors qu’elle n’entend pas contester ce chef, ce qui explique l’absence de demande de 'statuer à nouveau’ sur ce point. En revanche, pour tenir compte de l’actualisation de sa créance, laquelle est à la hausse dans le cas présent, elle demande à la cour, par un 'y ajoutant', de prendre en compte le montant de la dette locative actualisée. Dans tous les cas, il relève que, nonobstant le refus de la cour de tenir compte de l’actualisation de sa créance, cela n’aura aucune incidence sur l’exécution à venir pour l’intégralité de la dette locative dans la mesure où la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux est sollicitée.
Par note en délibéré transmise le 19 mai 2025, le conseil de Mme [Y] [C] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l’ordonnance entreprise dans le cadre d’un appel incident total ou partiel.
En l’espèce, si Mme [W] demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de lui allouer des provisions différentes de celles allouées par le premier juge par suite de la réactualisation de sa créance, sa demande n’a pas été précédée d’une demande d’infirmation. Au contraire, elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d’y ajouter.
Or, dès lors que le premier juge a tranché la question des provisions à valoir sur l’arriéré locatif échu et l’indemnité d’occupation à écheoir en leur principe et montant, la cour ne peut 'y ajouter’ en modifiant les sommes allouées. Il s’agit là d’une demande de 'statuer à nouveau’ qui aurait dû faire l’objet d’un appel incident, ce qui n’est pas le cas en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation des dispositions de l’ordonnance entreprise.
De plus, la prétention de l’intimée ne peut s’analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d’appel dès lors que le premier juge l’a tranchée.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie d’un appel incident formé au titre des provisions allouées par le premier juge.
Par ailleurs, il convient de relever que si Mme [Y] [C] a critiqué, dans sa déclaration d’appel, l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle n’entend pas contester, dans ses dernières conclusions, le principe même de la constatation de la résiliation du bail, pas plus que les sommes provisionnelles auxquelles elle été condamnée.
Elle ne sollicite que des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, de débouter Mme [W] de sa demande d’expulsion.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 31 décembre 2022 ;
— condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [W], à titre provisionnel, la somme de 3 168,99 euros, décompte arrêté au 5 septembre 2023 incluant la mensualité de septembre, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 576,07 à compter du 31 octobre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [Y] [C] à payer à Mme [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 773,78 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2023, et ce, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les décomptes produits par l’intimée démontrent que l’arriéré locatif ne cesse de s’accroître. Alors qu’il était de 1 576,07 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 31 octobre 2022, il était de 3 168,99 euros à la date du 5 septembre 2023 et est de 9 941,02 euros à la date du 4 avril 2025.
Si l’appelante perçoit des allocations de logement, elle ne règle plus la part résiduelle laissée à sa charge depuis au moins le mois d’août 2022.
Mme [Y] [C] n’a, dès lors, plus les capacités financières à faire face à ses échéances.
Nonobstant les difficultés financières et personnelles rencontrées par l’appelante, qui justifie avoir déposé une demande de logement social, Mme [W], bailleresse privée, ne peut en pâtir indéfiniment, d’autant que Mme [Y] [C] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 31 décembre 2022, soit depuis plus de deux ans.
L’odonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [Y] [C] ;
— ordonné en conséquence à Mme [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit, qu’à défaut pour Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du même code.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [Y] [C] succombe en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1 500 euros à Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Y] [C] à verser à Mme [L] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [U] [Y] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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