Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N°24/702
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKL4
CJ – VCM
Décision déférée du 02 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Castres – 21/00016
Mme LABORDE
[Y] [D]
C/
[V] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] ont eu trois enfants :
Mme [R], [J] [D] née le [Date naissance 3] 1941,
M. [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1946,
M. [V] [D] né le [Date naissance 2] 1953.
Par acte en date du 16 mai 2012, Mme [R] [D] a laissé un testament olographe sur lequel elle précise :
« Je soussignée, Melle [R], [J] [D], née à [Localité 11] (13) le [Date naissance 3] 1941, demeurant à [Localité 7] [Adresse 6], fais mon testament ainsi qu’il suit: J’institue pour mon légataire général et universel mon frère [Y] [D], né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1946, demeurant à [Localité 7] [Adresse 5]…
J’annule tout testament antérieur… ».
Mme [R], [J] [D] est décédée le [Date décès 4] 2020 sans descendance.
Par ordonnance sur requête du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Castres a autorisé la levée de la confidentialité attachée au testament de Mme [R] [D] et a autorisé sa communication à M. [V] [D]. Le testament lui a été communiqué le 8 février 2021.
Par acte en date du 18 août 2021, M. [V] [D] a assigné M. [Y] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Castres aux fin de voir annuler le testament pour insanité d’esprit sur le fondement de l’article 901 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Castres a :
— annulé le testament en date du 16 mai 2012 rédigé par Mme [R] [D],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir un notaire aux fins de règlement de la succession de Mme [R] [D] par suite de l’annulation du testament,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné M. [Y] [D] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lui à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2023, M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— annulé le testament en date du 16 mai 2012 rédigé par Mme [R] [D],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir un notaire aux fins de règlement de la succession de Mme [R] [D] par suite de l’annulation du testament,
— dit n’y avoir lui à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [Y] [D] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [Y] [D] de ses demandes formulées :
à titre principal, à savoir, le débouté de la demande d’annulation du testament, formulée par M. [V] [D], sa demande de condamnation de M. [V] [D] au paiement d’une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure entreprise et la condamnation de ce même M. [V] [D] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
à titre subsidiaire à savoir, la condamnation de M. [V] [D] au remboursement de la moitié des frais d’obsèques et de monument funéraire qu’il a acquittés seul ainsi que la taxe foncière 2021 de [R] [D], outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 3 avril 2024, M. [Y] [D] demande à la cour de bien vouloir :
— vu l’article 905 du Code Civil.
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2023 ;
— débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le testament du 16 mai 2012 exempt de critiques et doit ressortir à effet,
— condamner [V] [D] à 1 500 € par application de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 18 octobre 2023 (et appel incident du 25 juillet 2023), M. [V] [D] demande à la cour de bien vouloir :
— vu l’article 901 du Code civil,
— débouter M. [Y] [D] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il « rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires » ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— ordonner le rapport à la succession de tous les biens meubles et objets appartenant à Mme [R] [D], en ceux inclus les meubles et bijoux en possession de M. [Y] [D],
— renvoyer les parties devant le notaire Me [A] en charge de la succession afin qu’il procède à la liquidation de celle-ci au regard de l’annulation du dit testament,
— juger que M. [Y] [D] n’a aucunement financé les frais d’obsèques pour le compte de la succession,
— juger que M. [Y] [D] conservera par devers lui les frais de monument funéraire qu’il ne pourra pas faire supporter par la succession,
— condamner M. [Y] [D] à payer à M. [V] [D] une somme de 3.000€ au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Y] [D] à payer à M. [V] [D] une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur l’annulation du testament
Suivant les dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une donation, il faut être sain d’esprit.
Il appartient à celui qui recherche l’annulation d’une libéralité pour cause d’insanité d’esprit, de rapporter la preuve de ce que le donateur était, au moment de l’acte, atteint d’une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l’acte.
Au soutien de son appel, M. [Y] [D] conteste la décision de voir annuler le testament rédigé le 16 mai 2012 par Mme [R] [D] en exposant que le premier juge n’a retenu que certains éléments médicaux, n’a pas tenu compte du contexte familial entre [R] et son frère [V], alors que la signature du testament est conforme à celle portée sur l’acte notarié en date du 29 novembre 2013, postérieur à l’acte et pour lequel ce dernier n’a pas estimé utile de saisir le juge des tutelles et a jugé dès lors qu’elle était apte à signer des contrats.
A l’appui de sa demande d’annulation du testament, M. [V] [D] produit :
— le dossier médical d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au nom de sa soeur, née le [Date naissance 3] 1941, dossier rempli le 30 janvier 2015 par le Dr [H] lequel mentionne une maladie d’alzheimer datant de mai 2011 avec score MMS de 3/30 au moment où il signe le dossier en 2015, cet élément étant corroboré par le certificat établi par le Dr [E] le 3 avril 2020 à la demande de [V] [D] et qui en sa qualité de médecin coordonnateur de l’Ehpad [9] à [Localité 7] certifie que Mme [R] [D] résidente depuis le 1er avril 2015 présentait des troubles cognitifs depuis mai 2011 ;
— un courrier établi le Dr [Z] le 28 juin 2011, neurologue consulté à la demande du Dr [H] en raison de troubles cognitifs importants de Mme [D] évoluant depuis un an : il note 'elle est accompagnée ce jour de son frère avec indiscutablement une anosognosie de la part de la patiente et les troubles sont, à mon avis, bien sous estimés par l’entourage. On retrouve effectivement des troubles cognitifs importants avec une seule réponse exacte sur les dix premiers items, avec des troubles de la mémorisation importants, une impossibilité à restituer les trois mots qui lui sont donnés au bout de quelques minutes, mise en évidence d’une aphasie avec un manque du mot, une certaine acalculie avec également une apraxie gestuelle, une discrète dysorthographie. Le test de l’horloge reste également perturbé. Tout ceci nous donne un score au MMS de 17/30 sans tenir compte des épreuves de calcul mental et de 14/30 en tenant compte de ces épreuves. L’examen neurologique ne montre pas d’élément déficitaire, pas d’asymétrie des réflexes, pas de syndrome pyramidal ou extra pyramidal… (….) Le scanner cérébral permet de retrouver tout de même une certaine atrophie hippocampique. Il reste difficile sur le plan sémiologique de faire la part entre une aphasie progressive ou une démence de type alzheimer et l’évolutivité redressera probablement le diagnostic. Néanmoins je pense qu’on peut tout de même évoquer davantage le diagnostic de démence de type Alzheimer'.
— ce même médecin, le Dr [Z], a revu [R] [D] six mois plus tard et a fait un courrier au Dr [H] le 28 décembre 2011 dans lequel il précise 'l’évolution clinique est plutôt défavorable car à ce jour son score MMS est de 13/30 avec désorientation temporo-spatiale significative. Le rappel n’est pas possible même après l’apport d’indices. On retrouve une acalculie mentale. L’examen clinique neurologique ne retrouve pas d’anomalie particulière à part un léger syndrome extra pyramidal… en conclusion maladie d’alzheimer évoluée avec un score MMS à 13/30. Bithérapie pour l’instant, Ebixa 20 mg et Aricept 5mg par jour. La patiente sera revue en consultation d’ici six mois ou avant en cas d’aggravation.'
— le 25 juin 2012 le Dr [S], neurologue dans le même cabinet que le Dr [Z], écrit à destination du Dr [H], que 'à l’examen clinique on retrouve un score de 10/30 avec désorientation temporo-spatiale marquée. Le rappel est possible uniquement avec l’apport d’indices. Dénomination évidente avec un score de langage à 4/8. Pas d’apraxie. Le test de l’horloge est perturbé est un score de 2/7. Le IADL est de 3/4. Le reste de l’examen clinique est sans particularité. Devant cette aggravation de son tableau neuropsychologique, je décide alors d’arrêter l’aricept et de garder l’ebixa à long terme à 20 mg par jour. Une nouvelle évaluation neurologique s’impose d’ici six mois ou un an si l’évolution est stationnaire.'
Ces deux examens sont les éléments médicaux les plus proches de la rédaction du testament litigieux daté du 16 mai 2012 et dont il n’est pas contesté qu’il a bien été rédigé de la main de [R] [D] d’une écriture particulièrement lisible et claire malgré la certaine aphasie dans le certificat médical établi l’année précédente, testament qui a été enregistré par Me [A], notaire, dans les jours suivants sa rédaction au vu du numéro de compostage.
Ces éléments médicaux aux dates les plus proches de l’acte pour avoir été établi l’un quatre mois avant et l’autre un mois après, ne permettent pas de considérer que le discernement de [R] [D] était aboli au moment de la donation en comparaison de la nette dégradation constatée en mai 2014, soit deux ans après, les scores MMS qualifiant l’importance des troubles cognitifs mais pas nécessairement la perte d’autonomie.
En effet le 27 mai 2014 le Dr [S] établit un nouveau courrier aux termes duquel il constate les éléments suivants : 'je ne l’avais pas revue depuis un an et demi et je constate malheureusement une aggravation nette sur le plan neuropsychologique. Le score MMS réalisé ce jour est de 3/30. Nette désorientation temporo spatiale, apprentissage impossible, acalculie, agraphie, apraxie, agnosie. Le test de l’horloge est impossible à réaliser. Sur le plan neurologique il n’y a pas d’autre anomalie mise en évidence, absence de signe en faveur d’un syndrome cérébelleux, extra pyramidal… vu l’atteinte cognitive si importante, l’indication d’Ebixa est vraiment limite dans son cas. Je pense qu’on peut le garder afin d’éviter des troubles du comportement. Je reconduis l’Ebixa pour les 6 mois à venir. Il faudra bien entendu prévoir un placement'.
L’attestation établie par Mme [K] [X] le 23 décembre 2021 en sa qualité d’infirmière coordonnatrice entre 2008 et 2009 au domicile de Mme [D] ne permet pas de considérer, au-delà d’une certaine vulnérabilité qui a conduit le médecin traitant à s’inquiéter de son état, de l’existence d’une insanité du seul fait de son caractère opposant à la mise en place des soins à domicile dont la nature n’est pas précisée dans l’attestation.
D’ailleurs les fragilités sur le plan cognitif n’ont pas conduit à envisager son placement sous curatelle avant 2015 après que la nette dégradation de son état ait été constatée en mai 2014, accompagnée de son placement en institution.
Il sera rappelé que l’insanité est une indisposition psycho-physique qui enlève à celui qui s’en trouve atteint toute aptitude à jouir d’un consentement libre et qu’il est nécessaire d’établir la gravité du trouble au moment contemporain de l’acte critiqué.
L’existence d’une certaine vulnérabilité en lien avec l’existence de troubles cognitifs, ne suffit pas à démontrer que Mme [D] ne disposait pas, au moment de la rédaction du testament et dans la genèse de celui-ci, de la volonté et du discernement nécessaires pour procéder à cet acte au bénéfice de son frère le plus proche, à proximité duquel elle vivait, et à défaut de vouloir gratifier une association pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer.
M. [V] [D] oppose la possibilité d’un abus de faiblesse de la part de son frère qui vivait à proximité et était très informé des fragilités de leur soeur puisque présent à tous ses rendez-vous y compris médicaux. Si cette proximité est indéniable, l’abus éventuel ne résulte d’aucune pièce, l’attestation qu’il produit de Mme [X] ne fait nullement état de cette présence ni d’une ingérence et aucune autre pièce n’est produite au soutien de cette affirmation.
Par conséquent, les éléments médicaux versés au débat et les attestations ne décrivent pas une abolition de tout discernement ni de toute capacité à comprendre le sens et mesurer la portée d’un acte qui peuvent seuls caractériser l’insanité au moment de la rédaction.
La décision du premier juge sera ainsi réformée en ce qu’elle a annulé le testament.
Sur les autres demandes
M. [V] [D] a interjeté appel incident sur les dispositions du jugement en ce qu’il rejette toutes demandes autres plus amples ou contraires en demandant à la cour d’ordonner le rapport à la succession de tous les biens meubles et objets appartenant à Mme [D] et de renvoyer les parties devant le notaire : ces demandes n’ont plus d’objet en l’état de l’infirmation de l’annulation du testament.
M. [V] [D] sollicite de dire que M. [Y] [D] n’a aucunement financé les frais d’obsèques pour le compte de la succession et de juger que ce dernier conservera par devers lui les frais de monument funéraire qu’il ne pourra pas faire supporter à la succession.
Cette demande n’a pas plus d’objet au vu de l’infirmation au principal, d’autant qu’il est établi que ces frais ont été réglés depuis le compte de la défunte.
La décision sera dès lors confirmée sur ces points.
Enfin M. [V] [D] sollicite la condamnation de son frère au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral : cependant à défaut d’établir un comportement fautif cette demande sera rejetée par confirmation.
Sur les dépens
M. [V] [D] succombant principalement en appel, sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
— annulé le testament en date du 16 mai 2012 rédigé par Mme [R] [D],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir un notaire aux fins de règlement de la succession de Mme [R] [D] par suite de l’annulation du testament,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [V] [D] de sa demande d’annulation du testament rédigé par Mme [R] [D] en date du 16 mai 2012,
Confirme la décision pour le surplus des chefs déférés,
Y rajoutant,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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