Infirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 20 nov. 2024, n° 23/13760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2023, N° 23/13760;22/07769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13760 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 mai 2023 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/07769
APPELANTE
S.A.M. C.V. SMABTP en tant qu’assureur de PROJETUD liquidée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. LEHOUX-PHILY-SAMAHA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, présidente de l’audience chargée du rapport et de Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché, et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2006, le département du Loiret a décidé d’entreprendre des travaux de restructuration et d’extension du collège [8] situé à [Localité 7].
Par acte d’engagement du 18 mars 2004, la maîtrise d''uvre a été confiée à :
— la société Lehoux-Phily-Samaha, architecte,
— la société Projetud, bureau d’études, étant assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Les marchés de travaux ont été confiés à la société Abraysienne, devenue Tunzini, pour le lot « chauffage-ventilation » et à la société Sorecob pour le lot « isolation ».
Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2006 avec réserves.
Se plaignant d’une insuffisance de mise en température du système de chauffage dans certaines pièces et d’une humidité dans le local laverie, le département du Loiret a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2013, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 9 mai 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 13 juillet 2016, la société Projetud a été mise en liquidation judiciaire.
Sur la base du rapport d’expertise de M. [U], le département du Loiret a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande de condamnation de certains participants à l’acte de construire, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif d’Orléans a condamné :
— La société Lehoux-Phily-Samaha et Me [G], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Projetud à verser in solidum au département du Loiret, la somme de 38 702,90 euros en réparation des désordres affectants le collège, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 ;
— La société Lehoux-Phily-Samaha et Me [G], ès-qualités, à verser in solidum au département du Loiret, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par ordonnance rectificative du 12 juin 2017, le tribunal administratif a porté le montant des condamnations à 68 702,90 euros TTC outre les frais d’expertise liquidés à 32 396,42 euros TTC.
Par requête du 1er août 2017, la société Lehoux-Phily-Samaha a interjeté appel du jugement du 24 mai 2017.
Le 30 octobre 2017, la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Lehoux-Phily-Samaha, a réglé le montant de la condamnation, déduction faite de sa franchise contractuelle, soit la somme de 101 390,51 euros.
Par arrêt du 8 février 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la société Lehoux-Phily-Samaha et confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans.
Par acte du 21 juin 2022, la MAF et son assuré, la société Lehoux-Phily-Samaha, ont assigné la SMABTP aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 52 146,01 euros correspondant à 50 % des condamnations prononcées par le tribunal administratif d’Orléans et réglées par elles.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la SMABTP de ses prétentions aux fins d’irrecevabilité des demandes de la MAF et de la société Lehoux-Phily-Samaha ;
Déclaré la MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha recevables en leurs prétentions formées contre la SMABTP ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2023
Dit que Me d’Herbomez représentant la SMABTP en défense doit conclure au fond au plus tard le 10 septembre 2023 ;
Condamné la SMABTP à payer 1 200 euros la MAF et à la société Lehoux-Phily-Samaha en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SMABTP aux dépens d’incident.
Par déclaration en date du 3 août 2023, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la MAF,
— la société Lehoux-Phily-Samaha.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 la SMABTP demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état
Déclarer prescrite l’action de la MAF et de la société Lehoux-Phily-Samaha à l’encontre de la SMABTP,
Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner solidairement la MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha demandent à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la SMABTP
En conséquence,
Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 en ce qu’elle a :
— Débouté la SMABTP de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha ;
— Déclaré la société MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha recevables en leurs prétentions formées contre la SMABTP ;
— Renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 18 septembre 2023 ;
— Dit que Maître d’Herbomez représentant la Smabtp en défense doit conclure au fond au plus tard le 10 septembre 2023 ;
— Condamné la SMABTP à payer 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha
— Condamné la SMABTP aux dépens d’incident
Y ajoutant,
Condamner la SMABTP à verser à la société Lehoux-Phily-Samaha et à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
La SMABTP soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la reconnaissance d’un droit par assignation au fond ou à titre provisionnel constitue ce point de départ.
Elle en déduit que le point de départ de la prescription du recours contre la SMABTP est la date de saisine du tribunal administratif d’Orléans par le département du Loiret d’une demande de condamnation des participants à l’acte de construire, soit le 24 juillet 2016 et au plus tard le 24 mai 2017, date du jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans.
Elle en conclut donc que l’action engagée par la société Lehoux-Phily-Samaha et la MAF à son encontre par assignation du 21 juin 2022 est prescrite.
La société Lehoux-Phily-Samaha et la MAF font valoir que la SMABTP n’est pas soumise au même délai que son assuré et que s’agissant d’une action pour obtenir paiement de la créance résultant de la condamnation de l’assuré, le point de départ de l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité doit être fixée au jour de la condamnation définitive qui constitue la date de réalisation du dommage et qui fait courir un délai de cinq ans.
Elle estime que l’action directe pouvant être exercée tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré, il conviendrait de rallonger le délai de recours de deux ans au décompte de la SMABTP.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (1re Civ., 10 mars 1982, pourvoi n° 80-16.679, Bull. 1982, I, n° 108 ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.858).
Elle ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-16.005, Bull. 1996 I N° 76).
Le délai de prescription de l’action directe n’est pas systématiquement augmenté de deux ans. Le délai n’est augmenté que si, après son expiration, l’assuré est encore dans les temps pour réclamer la garantie de son assureur, compte tenu des règles de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. Si la prescription biennale de l’action de l’assuré est elle-même expirée, le délai de prescription ou de forclusion applicable à l’action directe n’est pas prorogé.
Aux termes de de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, il résulte d’une lecture combinée de ce texte avec celui de l’article L. 124-3 précité, que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.721).
Il est jugé que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié au Bulletin ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il résulte du jugement du tribunal administratif du 24 mai 2017, que par requête du 25 juillet 2016 le département du Loiret a sollicité la condamnation de la société Lehoux-Phily-Samaha au titre du préjudice subi suite aux travaux de restructuration et d’extension du collège [8] situé à [Localité 7].
Dès lors qu’il s’agit d’une requête adressée au tribunal administratif et qu’il n’est pas établi à quelle date cette requête a été portée à la connaissance de la société Lehoux-Phily-Samaha, cette dernière n’ayant par ailleurs pas établi de mémoire en défense dans le cadre de la procédure administrative, il convient de retenir comme date certaine, à compter de laquelle la société Lehoux-Phily-Samaha a eu connaissance de cette procédure engagée à son encontre la date du jugement du tribunal administratif, soit le 24 mai 2017.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de prescription quinquennal a couru à compter de cette date et que l’action engagée à l’encontre de la SMABTP par la société Lehoux-Phily-Samaha et la MAF, par assignation du 21 juin 2022, est prescrite.
L’ordonnance sera donc infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF et la société Lehoux-Phily-Samaha seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Lehoux-Phily-Samaha et la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Condamne in solidum la société Lehoux-Phily-Samaha et la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lehoux-Phily-Samaha et la Mutuelle des architectes français et les condamne in solidum à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La conseillère pour le président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Accord ·
- Paie
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Ayant-droit ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Rémunération variable ·
- Actions gratuites ·
- Management ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Capital ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Part
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Intérêt à agir ·
- Délai ·
- Postulation ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.