Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/845
N° RG 23/05344 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHEX
Jugement (N° 21/07588) rendu le 07 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
APPELANTE
SA Société Générale, immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le n° 552 120 222 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante, d’une part, et le Crédit du Nord, société absorbée, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [D] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] Algérie – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2019 et acte notarié du 31 janvier 2020, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient désormais la SA Société Générale, a consenti à M. [O] [L] et Mme [D] [S] épouse [L], trois prêts immobiliers d’un montant total de 378 349 euros, destinés à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 8] et au financement de
travaux :
— un prêt d’un montant de 214 428 euros remboursable en 188 mensualités au taux d’intérêt de 0,69 %,
— un prêt de 70 000 euros remboursable en 188 mensualités au taux d’intérêt de 0,60 %,
— un prêt d’un montant de 93 021 euros remboursable en 150 mensualités au taux de 0,56 %.
A cette fin, les consorts [L] ont remis à la banque leurs relevés de compte de juin à août 2019 ouverts dans les livres du Crédit Agricole, les bulletins de salaire de juillet 2019 de Mme [S] et d’août 2019 de M. [L].
Le Crédit du Nord a procédé à diverses vérifications après avoir été informé par le Crédit Agricole que les relevés bancaires avaient été modifiés, tout comme les bulletins de salaire qui présentaient des anomalies.
Suivant lettres recommandées du 2 août 2021, la banque a mis M. [L] et Mme [S] en demeure d’apporter les explications nécessaires à la remise de faux documents et d’informations inexactes lors de la conclusions des prêts, sous peine de déchéance du terme desdits contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2021, les consorts [L] ont affirmé l’absence de falsification des documents et ont dénoncé la violation par l’organisme bancaire du secret professionnel auquel il était soumis.
Le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 353 784,74 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2021, M. [L] et Mme [S] ont fait assigner en justice le Crédit du Nord aux fins de contester la déchéance du terme des contrats de crédit, le voir débouté de ses demandes en paiements et condamné à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a fait assigner en intervention forcée la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
La jonction des instances n’a pas été ordonnée.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, relevant que la banque ne rapportait pas la preuve de la falsification des documents prétendument commise et d’avoir respecté les conditions imposées par l’article 9.1 des prêts du 30 décembre 2019, a :
— prononcé la nullité de la déchéance du terme des trois prêts Libertimmo consentis le 30 décembre 2019,
— dit que cette déchéance du terme est donc privée de tout effet,
— dit qu’en conséquence, l’exécution du contrat de prêt du 30 décembre se poursuit,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [L] et Mme [S] de leur demande de condamnation au titre des sommes indûment perçues,
— débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande de condamnation en paiement du solde des trois emprunts immobiliers,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de l’instance,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er décembre 2023, la Société Générale a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] et Mme [S] de leur demande de condamnation au titre des sommes indûment perçues.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la Société Générale venant aux droit du Crédit du Nord demande à la cour
de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la déchéance du terme des trois prêts Libertimmo consentis le 30 décembre 2019,
— dit que cette déchéance du terme est donc privée de tout effet,
— dit qu’en conséquence, l’exécution du contrat de prêt du 30 décembre se poursuit,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [L] et Mme [S] de leur demande de condamnation au titre des sommes indûment perçues,
— débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande de condamnation en paiement du solde des trois emprunts immobiliers,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de l’instance,
— condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [L] et Mme [S] de leur demande de condamnation au titre des sommes indûment perçues,
en conséquence, par réformation :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
vu les articles L.212-1 et suivants du code de la consommation,
— débouter M. [L] et Mme [S] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que le Crédit du Nord était bien fondée à s’en prévaloir,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
1/ au titre du prêt de 70 000 euros à l’origine :
la somme de 58 396,98 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 17 février 2022, sur le capital de 54 461,16 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
2/ au titre du prêt de 214 428 euros à l’origine :
la somme de 207 799 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 18 février 2022, sur le capital de 193 764,32 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
3/ au titre du prêt de 93 921 euros à l’origine :
la somme de 88 303,06 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 18 février 2022, sur le capital de 82 384,47 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— considérant que les échéances des trois prêts n’ont pas été réglées entre le 20 octobre 2021 et le 24 janvier 2024 :
— condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à payer à la Société Générale les sommes suivantes:
1/ au titre du prêt de 70 000 euros à l’origine :
23 899,86 outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
2/ au titre du prêt de 214 428 euros à l’origine :
35 089,74 euros outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
3/ au titre du prêt de 93 921 euros à l’origine :
18 643,23 euros outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [S] à payer à la Société Générale la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiée 6 mai 2024, M. [L] et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.211-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.511-33 du code monétaire et financier,
vu l’article 1104 alinéa 1 du code civil,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu le principe de l’estoppel,
vu l’article L.212-1 du code de la consommation,
vu le Règlement générale européen de la protection des données personnelles,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la déchéance du terme des trois prêts Libertimmo consentis le 30 décembre 2019,
— dit que cette déchéance du terme est donc privée de tout effet,
— dit qu’en conséquence, l’exécution du contrat de prêt du 30 décembre 2019 se poursuit,
— débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de sa demande de condamnation en paiement du solde des trois emprunts immobiliers,
— débouter la Société Générale des demandes suivantes en raison de leur irrecevabilité :
1/ au titre du prêt de 70 000 euros à l’origine :
23 899,86 outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
2/ au titre du prêt de 214 428 euros à l’origine :
35 089,74 euros outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
3/ au titre du prêt de 93 921 euros à l’origine :
18 643,23 euros outre intérêts au taux majorés de 3,69 % à compter du 24 janvier 2024,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] et Mme [S] de leur demande de condamnation de Société Générale à leur payer la somme de 1 320 euros au titre des sommes perçues,
statuer à nouveau,
— condamner la Société Générale à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 1 320 euros au titre du remboursement du chèque impayé,
— condamner la Société Générale à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ,
en tout état de cause,
— condamner la Société Générale à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Parallèlement à la présente procédure, le Crédit du Nord a fait procédé à une saisie- attribution sur le compte bancaire de M. [L] et Mme [S] ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais pour la somme totale de 356 065,87 euros, dénoncée aux débiteurs par acte du 9 mars 2022.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le juge de l’éxécution du tribunal judiciaire de Lille saisi par les consorts [L], a ordonné mainlevée de cette saisie et condamné le Crédit du Nord à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement par arrêt en date du 22 juin 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Par avis en date du 20 octobre 2025, la cour, au visa des articles 564 et suivant du code de procédure civile, a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur l’irrecevabilité du fait de leur caractère nouveau en appel des demandes subsidiaires de condamnation aux sommes de 23 899,86 euros, 35 089,74 euros et 18 643,23 euros au titre des échéances échues impayées entre le 20 octobre 2021 et le 24 janvier 2024 présentées par la Société Générale.
MOTIFS
La Société Générale soutient essentiellement que :
— le Crédit du Nord a été amené à vérifier les justificatifs produits par les époux [L] à l’appui de leur demande de prêt ; dans ce cadre, le Crédit agricole l’a informé par courriel du 21 juillet 2021 que les relevés remis par les époux [L] avaient été falsifiés et les bulletins de salaires remis se sont révélés en anomalie,
— elle a respecté le formalisme prévu par l’article 9.1 des contrats de prêt en adressant aux emprunteurs, préalablement à déchéance du terme, une mise une demeure qui listait les documents falsifiés sur lesquels les explications étaient attendues, les emprunteurs n’ayant apporté aucune explication satisfaisante ni élément pour renverser la présomption de fausseté des pièces produites,
— les relevés de compte Crédit Agricole produits par les époux [L] lors de la souscription des prêts ont été falsifiés, les soldes de départ et de fin de période ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les originaux, la fourniture de renseignements substantiellemet inexacts ayant eu pour objectif de tromper le Crédit du Nord pour le déterminer à débloquer les prêts en créant une fausse tendance à l’accroissement du compte ; les fiches de paie de Mme [S] et M. [L] contiennent également des anomalies,
— les éléments justifiant la déchéance du terme sont antérieurs à celle-ci de sorte qu’elle ne tente pas de justifier la mise en oeuvre de la clause a posteriori. Dès le courriel du 21 juillet 2021 adressé par le Crédit Agricole elle avait connaissance de la falsification des relevés de compte, seule l’étendue de celle-ci étant ignorée à la date de la déchéance du terme, et qu’elle a parfaitement la possibilité d’apporter la preuve desdites falsifications a posteriori,
— la vérification de l’authenticité de compte auprès de la banque émettrice ne constitue pas une violation du secret bancaire et elle n’a pas manqué à ses obligations en matière de RGPD,
— au regard de la liberté du banquier d’accorder ou de refuser le crédit, les conditions d’octroi du crédit et la notion de 'renseignements substantiellement inexacts’ ne peuvent être que de la seule appréciation de la banque et ne saurait faire l’objet d’une appréciation judiciaire, la fausseté des relevés de compte confirmée remettant en cause la loyauté des emprunteurs dans leur demande d’obtention du crédit et ayant nécessairement une incidence sur l’objet et le risque du crédit,
— que les relevés de compte sont nécessairement des éléments substantiels sur lesquels le prêteurs s’est fondé pour débloquer les fonds, et s’il avait connu leur fausseté il n’aurait pas débloqué les fonds,
— que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
Les époux [L] soutiennent essentiellement que :
— la banque n’a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de l’article 9.1 des prêts, puisqu’à aucun moment elle n’a spécifié les informations qu’elle estimait inexactes, ni en quoi les informations inexactes était nécessaires à la prise de décision, la mise en demeure n’étant pas suffisamment motivée, ce qui ne leur permettait pas de la contester,
— la banque ne justifie d’aucun élément de preuve sur la fourniture de renseignements substantiellement inexacts au moment du prononcé de la déchéance du terme, en se fondant sur un simple courriel du Crédit Agricole du 21 juillet 2021,qui ne contenait même par les originaux de relevés, et ne peut justifier la mise en oeuvre de la déchéance du terme par des éléments qu’elle a obtenus a posteriori,
— les éléments produits par eux n’ont pas été falsifiés, les prétendues anomalies des fiches de paie ne sont pas étayées ; s’agissant des relevés de compte, la banque s’appuie sur les conclusions du Crédit Agricole produites dans le cadre d’une instance où ils ne sont pas parties, et la société Générale ne disposait pas de la preuve de la falsification lors de la déchéance du terme des prêts,
— la banque ne démontre pas que les informations étaient substantielles et nécessaires à l’octroi du prêt, que les prétendus écarts constatés sur les relevés de compte ne sont absolument pas significatifs et n’impactent pas la solvabilité des époux [L],
— la déchéance du terme a été prononcée au regard d’informations reçues en violation du secret bancaire et la banque a manqué à ses obligations en matière de RGPD,
— la clause de déchéance du terme est abusive.
Sur le caractère abusif la clause de déchéance du terme
Les époux [L] soutiennent que la clause de déchéance du terme pour fourniture de renseignements inexacts est abusive au motif que sa mise en oeuvre est discrétionnaire et qu’ils n’ont pas été en mesure d’apprécier les informations que le Crédit du Nord a estimé inexactes.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.'
Pour prononcer la déchéance du terme des prêts, le Crédit du Nord s’est prévalu de l’article 9-1 des conditions générales des prêts ainsi libellé :
'Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra de plein droit exigible par anticipation dans l’un des cas suivants :
Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans l’un des cas suivants :(…)
— fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’Emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; (…)
Dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues'.
En l’espèce, la stipulation critiquée, qui limite la faculté de prononcer l’exigibilité par anticipation du prêt aux seuls cas 'de fourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la situation de l’Emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur', qui ne prive en rien l’emprunteur de recourir au juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard et qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt pas, en conséquence, de caractère abusif.
Ce moyen soulevé par les intimés sera par conséquent rejeté.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Il résulte de la clause de résiliation anticipée rappelée supra que le prêteur doit avant de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit, adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant restée sans effet précisant les manquements reprochés et le délai dont il dispose pour régulariser la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2021, le Crédit du Nord a mis en demeure les époux [L] dans les termes suivants :
'(…) A l’analyse de votre dossier, il apparaît que les informations que vous nous avez communiquées lors de la demande de prêt étaient inexactes et que vous nous avez remis de faux documents :
— relevés de compte ouvert au nom de M. et Mme M. [L] dans les livres du Crédit Agricole des mois de juin à août 2019,
— bulletin de salaire remis par Mme [S] du mois de juillet 2019,
— bulletin de salaire de M. [L] du mois d’août 2019.
Par la présente, nous vous mettons de demeure d’apporter les explications nécessaires à ce propos.
Nous vos informons que conformément à l’article 9.1 des conditions générales dudit prêt, la déchéance du terme sera prononcée à défaut d’explications satisfaisantes que vous pourriez nous adresser en réponse à ce courrier dans les 15 jours de sa réception, ou 1ère présentation; la déchéance du terme aura pour conséquence de rendre la créance immédiatement et intégralement exigible. (…)'
Insatisfait de la réponses apportées par courrier de M. [L] du 12 août 2021, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme par courrier RAR du 13 septembre 2021.
Il n’est pas contestable que les pièces arguées de falsifiée étaient listées dans la mise en demeure, les emprunteurs étant dès lors parfaitement en mesure d’appréhender ce qui leur était reproché par la banque et d’y apporter une réponse, le courrier de M. [L] du 12 août 2021 par lequel il contestait l’existence de falsifications ne faisant d’ailleurs nullement état d’une incompréhension des motifs de la mise en demeure.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’établissement bancaire a respecté le délai de 15 jours et a listé avec précision les pièces sur lesquelles il entendaient fonder sa décision et a ainsi respecté les conditions de forme imposées par le contrat.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il incombe en conséquence à la société Société Générale de prouver non seulement l’existence de falsifications de documents imputables aux emprunteurs, mais encore qu’elles ont été déterminantes dans sa prise de décision de leur accorder le prêt, et non aux emprunteurs de rapporter la preuve contraire.
Pour prononcer la déchéance du terme, la banque s’est fondée sur :
— deux certificats établis le 28 juin 2021 par Vériconsult, qui précise que les bulletins de salaire de M. [L] et Mme [S] sont en anomalie (pièce 7 et 8).
— le relevés de compte de juin à août 2019 qui lui ont été remis par les emprunteur lors de la demande de prêt, (sa pièce n° 5),
— le courriel du Crédit agricole du 21 juillet 2021 aux termes duquel 'les relevés ont été falsifiés ; les soldes de départ et de fins de périodes ne sont pas les mêmes'.
Elle produit dans le cadre de l’instance, l’original des relevés de compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole de juin à août 2019, annexés aux conclusions du Crédit Agricole qu’elle a fait assigner en intervention forcée dans le cadre de la présente instance (pièce n° 25).
D’une part, les certificats établis par Vériconsult semblent préciser que les bulletins de salaire remis par M. [L] et Mme [S] sont en anomalie au motif que le numéro de la convention collective n’est pas précisé. En effet, le bulletin de salaire de M. [L] établi par le Ministère de l’Intérieur ne mentionne pas du numéro de convention collective et le bulletin de Mme [S] ne mentionne pas non plus le numéro de la convention collective, mais seulement son intitulé’Personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM'.
Or, à supposer que des anomalies soient établies, il n’est pas démontré qu’elles seraient le résultat d’une falsification imputable aux emprunteurs. De plus, la société Générale ne démontre pas que les omissions décelées, qui n’ont pas d’impact sur le montant des salaires des emprunteurs, ont joué un rôle déterminant dans sa prise de décision d’accorder les prêts, étant observé que les salaires mentionnés sur les bulletins sont concordants avec les revenus déclarés sur l’avis d’imposition.
S’agissant des relevés de compte remis par les emprunteurs, la Société Générale s’est fondée, lors du prononcé de la déchéance du terme, sur le seul courriel du Crédit Agricole en date du 21 juillet 2021, qui précisait que 'les relevés ont été falsifiés ; les soldes de départ et de fins de périodes ne sont pas les mêmes'. Force est de constater que lors de la mise en oeuvre de la déchéance du terme, la banque n’avait pas encore connaissance de l’étendue de la falsification rapportée par le Crédit Agricole.
Or, il ressort de la comparaison des relevés de compte litigieux remis par les époux [L] lors de la demande d’emprunt avec les relevés de compte originaux communiqués par le Crédit Agricole que :
— sur le relevé de compte transmis par le Crédit agricole pour la période du 13 mai au 11 juin 2019, le solde de début de période est débiteur de 294,45 euros, alors qu’il est créditeur de 205,55 euros sur le relevé remis par les époux [L] au Crédit du Nord ; le solde de la fin de période est créditeur de 875,79 euros sur le relevé transmis par le Crédit Agricole alors qu’il est créditeur de 896,76 euros sur celui remis au Crédit du Nord,
— sur le relevé de compte transmis par le Crédit Agricole pour la période du 11 juin au 11 juillet 2019, le solde de début de période est de 875,79 euros et de fin de période de 398,95 euros alors qu’ils sont créditeurs de 896,76 euros et de 444,92 euros sur le relevé remis par les époux [L] au Crédit du Nord,
— enfin, le relevé de compte pour la période du 11 juillet au 12 août 2019 remis par le Crédit Agricole mentionne un solde créditeur de début de période de 398,95 et de fin de période de 250,29 euros alors que ces solde sont créditeurs de 444,92 euros et de 2 355,85 euros sur le relevé de compte remis par les époux M. [L].
Cette comparaison confirme les termes du courriel du 21 juillet 2021.
Cependant, force est de constater que les 11 juin et 11 juillet et 12 août 2019 les soldes étaient créditeurs tant sur les originaux remis par le Crédit Agricole que sur ceux remis par les époux [L] au Crédit du Nord, et pour des montants très approchants ; que si sur le relevé du 12 août 2019 remis par les époux [L] au Crédit du Nord, le solde créditeur était plus élevé que sur le relevé original produit par le Crédit Agricole, il n’en reste pas moins que ce dernier solde de 250,02 euros restait créditeur ; que si les relevés de compte remis par les époux [L] présentaient une tendance à l’accroissement du solde du compte, il s’observe que les relevés de compte originaux remis par le Crédit Agricole présentaient également, mais dans une moindre mesure, une tendance à l’accroissement du solde du compte passant d’un solde débiteur en mai 2019 de 294,45 euros à un solde positif de 250,02 euros.
La transformation d’un seul solde faiblement débiteur de 294,45 euros en solde créditeur de 205,55 euros, qui n’impacte pas de manière significative la solvabilité des emprunteurs, ne peut être considérées comme ayant été déterminant de la décision du prêteur d’accorder les prêts.
Dès lors, la Société Générale ne démontre pas que les époux [L] ont fourni des renseignements substantiellement inexacts de nature à influer sa décision d’octroi des prêts, et c’est donc à tort qu’elle a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt sur la base de prétendues anomalies sur deux bulletin de salaire et d’un simple courriel du Crédit Agricole, mentionnant seulement des différences entre le solde de début et de fin de période.
Confirmant le jugement entrepris, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la déchéance du terme des contrats de prêt.
Faute d’exigibilité anticipée des prêts, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande en paiement du solde des trois emprunts immobiliers.
Sur la demande subsidiaire en paiement des échéances échues impayées
En cas de non exigibilité des prêts, la Société Générale demande à titre subsidiaire la condamnation des intimés à lui payer les échéances échues impayées du 20 octobre 2021 au 24 janvier 2024.
Il est rappelé que par avis en date du 20 octobre 2025, la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur l’irrecevabilité du fait de leur caractère nouveau en appel des demandes subsidiaires de condamnation aux sommes de 23 899,86 euros, 35 089,74 euros et 18 643,23 euros au titre des échéances échues impayées entre le 20 octobre 2021 et le 24 janvier 2024 présentées par la Société Générale.
Par message RPVA du 22 octobre 2025, les époux [L] ont précisé n’avoir pas d’observation particulière à formuler sur l’irrecevabilité soulevée.
Par message RPVA du 23 octobre 2025, la Société Générale a formulé les observations suivantes :
— la demande subsidiaire en paiement des échéances impayées ne peut être considérée comme une prétention nouvelle dès lors qu’elle est de la même nature et du même objet, et donc la même fin que la demande principale préexistante, à savoir une action contractuelle en paiement sur le fondement des mêmes prêts. Dans un cas, c’est le capital restant des prêts à la date de déchéance qui est réclamé, dans le second cas, c’est le cumul des échéances impayées postérieures à la déchéance du terme qui est réclamé. Il s’agit de deux quantums de la même dette contractuelle à apprécier par la Cour en fonction de sa décision. La même dette contractuelle, prise dans un quantum différent, ne correspond pas à une demande nouvelle.
— la demande en paiement des échéances impayées est présentée à titre subsidiaire à la demande principale en paiement du capital restant dû. Une demande subsidiaire, parce qu’elle n’est pas une demande principale, ne peut être considérée comme une demande nouvelle, la formulation d’une demande subsidiaire n’est que 'la conséquence’d'une éventuelle confirmation du rejet de la demande principale.
— La demande subsidiaire en paiement des échéances impayées découle du fait de tirer les conséquences de la survenance du jugement lui-même pour le cas où la Cour maintiendrait la solution du jugement. Une demande subsidiaire qui vise, à gérer les conséquences de la survenance du jugement et, le cas échéant, du maintien de celui-ci, découle de l’élément nouveau qu’est le jugement intervenu,
— la demande subsidiaire en paiement des échéances impayées est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire.
Selon l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Article 567 du code de procédure civile 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
Il est rappelé qu’aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 24 mai 2023, la Société Générale demandait la condamnation des époux [L] à lui payer l’intégralité du solde des prêts correspondant au capital restant dû et indemnité de résiliation, soit les sommes suivantes :
1/ au titre du prêt de 70 000 euros à l’origine :
la somme de 58 396,98 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 17 février 2022, sur le capital de 54 461,16 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
2/ au titre du prêt de 214 428 euros à l’origine :
la somme de 207 799 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 18 février 2022, sur le capital de 193 764,32 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
3/ au titre du prêt de 93 921 euros à l’origine :
la somme de 88 303,06 euros majorée des intérêts au taux de 0,69 % par an à compter du 18 février 2022, sur le capital de 82 384,47 euros et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des paiements intervenus au titre de ce prêt depuis janvier 2024,
soit les sommes dues en cas de déchéance du terme.
Elle n’a pas demandé à titre subsidiaire devant le premier juge, pour le cas où la déchéance du terme serait nulle, de condamner l’emprunteur au paiement de l’ensemble des échéances échues impayées jusqu’au 24 janvier 2024.
D’une part, les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile s’appliquent tant aux demandes principales qu’aux demandes subsidiaires.
La demande subsidiaire en paiement de l’ensemble des échéances échues impayées du 20 octobre 2021 au 24 janvier 2024 en cas de défaut d’exigibilité du prêt, présentée pour la première fois devant la cour, quand bien même elle serait fondée sur les mêmes contrats de prêt, ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire en paiement des sommes dues en cas d’exigibilité des prêts à raison de la déchéance du terme, puisqu’elle consiste à obtenir, à défaut d’exigibilité des prêts, l’ensemble des échéances impayées ayant continué à courir à défaut de déchéance du terme valable, alors que seul le paiement du capital et l’indemnité de résiliation était demandé devant le premier juge en se fondant sur l’exigibilité anticipée des prêts. Il ne s’agit pas de deux quantums de la même dette contractuelle.
Par ailleurs, le jugement ne peut être considéré comme la survenance d’un élément nouveau alors que dès la procédure de première instance, la déchéance du terme des prêts était contestée par les emprunteurs et qu’il existait donc la possibilité que l’exigibilité des prêts, qui était discutée, soit remise en cause par le tribunal, en sorte que la demande subsidiaire de paiement des échéances pouvait parfaitement être formée à titre subsidiaire en cas de non-exigibilité des prêts.
Enfin, la demande subsidiaire de condamnation au paiement de l’ensemble des échéances échues impayées du 20 octobre 2021 au 24 janvier 2024 ne constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande originaire. (Voir en ce sens Cour Cass 11 janvier 2023, n° 21-21.590)
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande en paiement des échéances échues impayées du 20 octobre 2021 au 24 janvier 2024 des prêts litigieux.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L]
Les époux [L] font valoir que la mise en oeuvre de la déchéance du terme des contrats de crédit souscrit auprès du Crédit du Nord leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont enregistré un refus de prêt auprès du Crédit Mutuel et ont été contraint d’abandonner un projet immobilier, en ce que leurs comptes au Crédit Mutuel et au Crédit du Nord ont été clôturés, ce qui a généré des refus de chèques, et en ce que, par ailleurs, le Crédit du Nord a fait pratiqué une saisie-attribution sur leur compte bancaire.
D’une part, les intimés ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la mise en oeuvre de la déchéance du terme des contrats de prêts souscrit auprès du Crédit du Nord et le refus par le Crédit Mutuel de leur accorder un crédit et de clôturer leur compte bancaire, le refus de prêt opposé par le Crédit Mutuel résultant d’anomalies constatées sur des relevés bancaires transmis.
D’autre part, il est constant que la banque est en droit de clôturer unilatéralement un compte bancaire en vertu de l’article L.312-1-1 V en respectant un préavis de deux mois. Dès lors, le Crédit du Nord n’a pas commis de faute en clôturant le compte bancaire des époux [L] par courrier du 28 juillet 2021, avec un préavis de 2 mois et 15 jours, étant rappelé qu’elle avait la certitude dès juillet 2021, par le courriel adressé par le Crédit Agricole, que les relevés bancaires remis lors de la souscription des prêts avait été falsifiés.
Enfin, le préjudice lié à la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire a été réparé par la mainlevée de ladite saisie ordonnée le juge de l’exécution suivant jugement du 12 septembre 2012, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2023.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] et Mme [S] sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 320 euros
Les époux [L] demandent la restitution d’une somme de 1 320 euros qu’ils auraient versée au Crédit du Nord, dans l’attente du retour d’un chèque de ce montant émis au profit du docteur [F], chèque qui aurait été refusé en raison de la clôture de leur compte.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, relevant que les époux [L] ne justifiaient pas du versement effectif de cette somme à l’établissement bancaire, ni que ce règlement serait indu, a débouté ces derniers de cette demande. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Générale qui succombe est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [O] [L] et Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice subi ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute M. [O] [L] et Mme [D] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en paiement des échéances échues impayées du 20 octobre 2021 au 24 janvier 2024 ;
Condamne la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [O] [L] et Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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