Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 mars 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGT
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 05/03/2025
à :
M. [X]
Me Soulard
Centre Hospitalier [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [4]
Comparant, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 05 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [X], né le 2 février 1970 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 19 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], à la suite d’une décision de réintégration en hospitalisation complète après mise en place d’un programme de soins du 12 décembre 2024 avec un suivi au CMP de [Localité 1].
Pour mémoire, [C] [X] est suivi pour des soins psychiatriques tantôt libres tantôt en hospitalisation complète depuis janvier 1994 en raison notamment d’une psychose chronique.
S’agissant des prises en charges les plus récentes et des contrôles par le magistrat du siège :
— [C] [X] a été admis le 9 février 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au Centre hospitalier [4], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
— Le juge des libertés et de la détention a par décision du 20 février 2024 ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
— A la suite d’un programme de soins, [C] [X] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 18 mars 2024.
— Par décision du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
— Par décision du 27 septembre 2024, saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, le magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 26 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 mars 2025 par [C] [X].
Le 3 mars 2025, [C] [X] et le centre hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 mars 2025, avis versé aux débats. il est d’avis de confirmer la décision querellée.
L’audience s’est tenue le 5 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n’a pas comparu.
[C] [X], a été entendu et a dit que : il fume deux cartouches de cigarettes par semaine. Il a un début de cancer et il a une tâche au poumon et doit se faire opérer. Il ne veut pas moisir à l’hôpital [4]. Il n’est pas dingue or il y en a partout à l’hôpital, il y a des bagarres pour un tout et un rien et il ne veut même pas parler de ce qui se passe la nuit. Il a été abusé par des médecins. Il a été sorti de l’hôpital de [Localité 1]. Il a eu du Lepolex longtemps mais qui ne lui convenait plus même s’il avait dit que tout allait bien pour sortir plus vite. Il a de l’argent, a un véhicule et veut quitter la région après avoir rendu son logement. Il dort car il est bourré de médocs. Quand il travaillait il se réveillait à 3 heures du matin.
Maître Gaëlle SOULARD, conseil de [C] [X], sollicite l’infirmation de la décision querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète après qu’il ait été constaté qu’elle était illégale. A cette fin, elle soulève les irrégularités suivantes et le grief qui en résulte :
— Irrégularité tirée de l’absence de péril imminent visé dans le certificat de réintégration du docteur [M] du 19 février 2025
— Irrégularité tirée de l’absence d’observations recueillies de la part de son client par le médecin ayant rédigé ce certificat médical du 19 février 2025
— Irrégularité tirée de l’absence de notification des décisions de maintien des soins mensuelles en l’espèce celles des 9 janvier et 9 février 2025
— Irrégularité tirée de l’information erronée quant aux délais et voies de recours résultant de l’indication de la mention du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Chartres.
[C] [X], a été entendu en dernier et a dit que : il a perdu son oncle paternel ainsi que son père. Sa mère a 80 ans et il voudrait qu’elle le voie ailleurs qu’à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de péril imminent visé dans le certificat de réintégration du 19 février 2025
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; ['] ".
C’est au moment où la procédure visant à l’hospitalisation complète d’un patient sur le fondement du péril imminent que celui-ci doit être pleinement caractérisé puis contrôlé lors de la phase judiciaire lorsque ladite procédure est soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Au moment où est établi le certificat médical proposant une modification des soins, dans le sens d’une hospitalisation complète en l’espèce, il n’est nullement prévu par les textes, spécialement les articles L. 3212-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique, que le péril imminent, qui demeure le fondement de la procédure de soins en cours, soit à nouveau caractérisé. A cet égard l’article L. 3211-11 susvisé prévoit uniquement « un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ».
En l’absence d’irrégularité et d’atteinte aux droits de l’appelant, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ['] ".
Selon l’article L. 3211-11 du même code : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En outre, aux termes de l’article L. 3211-2-1 du même code : " I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I ".
Les dispositions combinées de ces textes prévoient que la modification d’un programme de soins nécessite le recueil de l’avis du patient.
En l’espèce, le certificat médical proposant la fin des soins ambulatoires et une hospitalisation complète de [C] [X] établi le 19 février 2025 s’analyse en une modification du programme de soins dont il faisait l’objet depuis le 12 décembre 2024.
Il est constant que la partie de l’imprimé destiné au recueil des observations est vierge. Toutefois, dès lors que ce certificat médical du 19 février 2025 indique que le patient est « apte » à faire des observations et qu’il a apposé son paraphe " [C][X] " dans l’espace réservé à la signature, il s’en déduit que [C] [X] avait la capacité de s’exprimer par rapport au changement envisagé qui lui a été explicité ainsi qu’en attestent les propos du médecin « Lui rappelons le mode et l’indication de l’hospitalisation, visant à une reprise thérapeutique (') » mais n’avait rien à indiquer au titre de ses observations, contrairement à ce que soutient son conseil.
L’atteinte aux droits de [C] [X] n’étant pas établie, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification des décisions de maintien des soins mensuelles en l’espèce celles des 9 janvier et 9 février 2025
Il convient ici de se référer aux dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique susvisé.
En l’espèce, il est constant que les décisions mensuelles de maintien de soins psychiatriques dispensés du 9 janvier 2025 et du 9 février 2025 n’ont manifestement pas été présentées à [C] [X] puisque le tampon « NOTIFICATION » et les espaces destinés à être remplis sont entièrement vierges.
Toutefois, il apparaît que les décisions mensuelles pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ont été respectivement portés à la connaissance de l’appelant le 9 octobre 2024, le 10 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, qui les a datées et paraphées, à chaque fois après une mention de ses droits et recours. Il s’ensuit que [C] [X] avait parfaitement connaissance de ses droits qui n’ont pas été modifiés d’un mois à l’autre, étant observé en outre qu’il est en soins psychiatriques depuis 1994, soit en hospitalisation complète soit en bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires, en sorte qu’il ne peut prétendre ignorer le contenu et la portée de ses droits.
A défaut d’atteinte aux droits de [C] [X], le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’information erronée quant aux délais et voies de recours
Il est constant que sur la décision de prise en charge en hospitalisation complète continue du 19 février 2025 il est fait état du juge des libertés et de la détention et du tribunal de grande instance.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que " I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ".
L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ».
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de l’hospitalisation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’appelant si celui-ci avait adressé une demande au juge des libertés et de la détention elle aurait bien été traitée soit par un juge des libertés et de la détention ou par tout autre magistrat du siège du tribunal. La mention erronée du tribunal de grande instance au lieu du tribunal judiciaire ne peut entraîner aucune confusion sur la juridiction à saisir toutes deux étant juridiction de droit commun pour le contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, l’une ayant remplacé l’autre sans changement d’adresse concernant la juridiction chartraine.
A défaut d’atteinte aux droits de [C] [X], le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats mensuels les plus récents, à savoir ceux des 9 janvier et 7 février 2025, de même que l’avis motivé du 25 février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [X] notamment son délire de persécution.
Le certificat du 4 mars 2025 du docteur [I] [D] indique que : " Patient de 55 ans suivi pour schizophrénie résistante avec notion de mauvaise observance thérapeutique, hospitalisé pour une recrudescence hallucinatoire avec rupture du suivi.
L’entretien ce jour trouve un patient bien orienté dans le temps et dans l’espace, légère excitation psychomotrice, de contact familier, ludique, le discours est spontané rapportant un automatisme mental et un syndrome de référence avec présence d’hallucinations acoustico-verbales.
Le patient est dans la banalisation de ses troubles du comportement. L’adhésion aux soins est faible ainsi que la conscience des troubles ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète toute autre alternative étant impossible en l’état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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