Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 23/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2023, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N°86/2024
N° RG 23/02429 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2Z
SG/KM
Décision déférée du 19 Juin 2023
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d'[Localité 1]
21/00075
[Localité 2]
[M] [U]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat plaidant au barreau d’ALBI
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 16/02/2024.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2018, M. [M] [U] a subi de graves blessures à l’occasion d’un match de rugby s’étant déroulé à [Localité 5] (66) au cours duquel une bagarre est survenue entre les deux équipes. Un certificat médical du jour des faits mentionnait une plaie de 2 cm et une fracture des os propres du nez. Les arrêts de travail et sportif ont été fixés à 45 jours.
Le 26 mars 2018, M. [U] a déposé plainte contre M. [O] [E], joueur de l’équipe adverse identifié comme lui ayant porté un coup de poing
Dans les semaines qui ont suivi, M. [U] a effectué divers examens, s’est rendu à plusieurs consultations et a subi une intervention chirurgicale.
Une expertise a été diligentée par la MAIF.
Selon certificat médical du 03 mai 2018, le médecin légiste requis dans le cadre de l’enquête pénale a retenu une incapacité totale de travail de 12 jours.
Le 20 février 2020, l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite, 'faute d’implication évidente du mis en cause'.
Suivant lettre d’accord d’indemnité du 23 juin 2019, M. [U] a accepté de la GMF le règlement de la somme de 14 000 euros en indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent de 7% déterminé au terme d’un rapport d’expertise demandé par la MAIF au Dr [D] [X], laquelle s’est adjointe le Dr [J] [V], ophtalmologiste en qualité de sapiteur. Cette indemnisation est intervenue dans le cadre de la garantie souscrite auprès de la compagnie d’assurance GMF et attachée à sa licence délivrée par la fédération française de rugby.
Par requête déposée le 14 décembre 2020, M. [M] [U] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’expertise médicale et d’octroi d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 18 octobre 2021, la CIVI, au delà de l’absence d’identification formelle de l’auteur des faits, a retenu que le requérant avait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, soit des faits constitutifs de violence ayant notamment entraîné un déficit fonctionnel permanent et écarté toute faute de la victime. La commission a fait droit, d’une part, à la demande d’expertise médicale présentée par le requérant, et d’autre part, à sa demande de provision, à hauteur de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Le Dr [G] [N], expert ayant procédé à la mesure, a déposé son rapport le 3 novembre 2022.
Par jugement du 19 juin 2023, la CIVI près le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré la requête de M. [M] [U] recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
Au fond,
— rejeté les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— alloué à M. [M] [U] la somme totale de 36 929 euros (trente six-mille neuf cent vingt neuf euros) à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis se décomposant comme suit :
' frais divers : 576 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 753 euros,
' souffrances endurées : 10 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 19 600 euros,
' le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
somme de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros reçue par M. [M] [U],
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [M] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— alloué à M. [M] [U] la somme totale de 36 929 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis se décomposant comme suit :
* frais divers 576 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 753 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* déficit esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros
somme à laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros reçue par M. [M] [U].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, M. [M] [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— confirmer le chef de jugement ayant accordé à M. [U] la somme de 576 euros au titre de la prise en charge des honoraires du Docteur [Q],
— confirmer les chefs de jugement ayant accordé à M. [U] les sommes de :
* 753 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros en réparation des souffrances endurées
* 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
— infirmer les autres chefs de jugement,
En conséquence,
— accorder à M. [U] les sommes de :
* 30 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
* 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 33 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— donner acte au Fonds de garantie de ce que la somme de 36 929 euros a été versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— accorder à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 706-9 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code des assurances, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la CIVI d'[Localité 1] en date du 19 juin 2023,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [M] [U] et notamment celles ayant vocation à voir réformer la décision entreprise par la CIVI en date du 19 juin 2023 ainsi que celle formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande de M. [M] [U] formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que cette somme devra être nécessairement ramenée à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Selon avis du 16 février 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur la demande de donner acte formée par M. [U] qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur l’indemnisation des préjudices
M. [U] conclut à la confirmation du jugement rendu par la CIVI du tribunal judiciaire d’Albi le 19 juin 2023 concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique définitif, tandis que le FGTI conclut à la confirmation intégrale de la décision, qui sera dès lors confirmée s’agissant de ces trois postes indemnitaires.
La cour n’est dès lors saisie que de la contestation de M. [U] de l’appréciation que la CIVI a faite des postes de préjudices d’incidence professionnelle, esthétique temporaire, d’agrément et déficit fonctionnel permanent.
Afin d’apprécier les préjudices dont M. [U] demande réparation, il convient de noter que l’expert, le Dr [N], s’est adjoint le Dr [R] [F], en qualité de sapiteur ophtalmologiste.
En synthèse, il peut être retenu que le 23 mars 2018, M. [U] a été victime d’un traumatisme oculaire droit causé par un coup de poing au niveau de l’oeil droit, sans perte de connaissance. Le premier certificat médical faisait état d’une fracture des os propres du nez et d’une plaie de la face maxillaire supérieure droite de 2 cm. Un scanner du macif facial réalisé le lendemain a mis en évidence de multiples fractures complexes et comminutives intéressant le plancher de l’orbite droit, la paroi antérieure et postérieure du sinus maxillaire droit, les os propres du nez, la paroi latérale de l’orbite droit ainsi que la présence d’un hémosinus. Il était également relevé une probable incarcération des parties molles intra-oculaires au niveau de la fracture du plancher de l’orbite, que le muscle droit inférieur de l’orbite semblait légèrement augmenté de volume sous l’effet possible d’une contusion, ainsi qu’un emphysème dans les parties molles de la joue droite en rapport avec la fracture de la paroi sinusienne.
Le Dr [K], chirurgien maxillo-facial à la clinique [Localité 6] [Localité 7] a procédé le 28 mars 2018 à une ostéosynthèse de la fracture de l’os zygomatique avec réfection du plancher de l’orbite droit par abord direct. Postérieurement à la résorption de l’oedème péri-orbitaire, une baisse de l’acuité visuelle droite a été mise en évidence, ainsi qu’un hématome maculaire droit et une surveillance ophtalmologique régulière s’est poursuivie.
L’expert, le Dr [N], a noté l’existence d’une fracture amélo-dentaire sur la moitié de la hauteur coronale de la dent 31, traitée par Inlay-Core et couronne céramo-métallique, ainsi qu’une fracture du bord libre des dents 11 et 21.
Lors de l’examen par l’expert, M. [U] a signalé des difficultés à respirer par le nez, ainsi que le fait que sa narine droite est constamment bouchée, malgré le redressement pratiqué par le Dr [K] en même temps que l’ostéosythèse du malaire.
À l’examen, l’expert a constaté que :
— le nez de M. [U] est légèrement dévié vers la droite, la narine droite a une forme différente de la gauche et est déformée, la cloison nasale s’arrête à la moitié de la hauteur de l’arête et la fermeture des paupières est à peu près symétrique,
— il subsiste une cicatrice sous la fente palpébrale de 2 cm environ, sur la partie externe de la paupière inférieure, ainsi qu’une douleur à la palpation du malaire droit, où une plaque est perceptible, une dent inférieure est plus claire que les autres.
M. [U] a exprimé devant le sapiteur ophtalmologiste, les doléances suivantes :
— vision centrale droite moins performante que l’oeil gauche, avec une différence de luminosité et gêne dans la conduite nocturne,
— fixation prolongée en vision de loin parfois difficile,
— myodesopsie droite,
— photophobie droite avec difficultés lors du passage de l’obscurité à la lumière,
— larmoiement droit à la lumière et à la poussière,
— douleur sous-orbitaire droite non permanente,
— céphalées 'en étau’ à type de migraine une à deux fois par mois.
Le sapiteur a noté que M. [U] était suivi depuis l’âge de 5 ans pour une myopie et qu’il présentait antérieurement aux faits dommageables, après correction, une acuité visuelle de chaque oeil de 10/10, ce qui l’a conduit à écarter l’existence d’un état antérieur pouvant interférer dans les conséquences des faits objets de l’expertise.
Après avoir pris connaissance du suivi actuel de M. [U] par le Dr [S], ophtalmologiste et effectué un examen au cours duquel il a vérifié son acuité visuelle, le Dr [F] a estimé qu’il existait une légère augmentation de la myopie à droite comme à gauche, sans rapport avec les faits du 25 mars 2018, auxquels sont seuls imputables la baisse d’acuité visuelle droite avec une atteinte du champ visuel central et la photophobie.
Le sapiteur a estimé que les séquelles ophtalmologiques entraînaient un déficit fonctionnel permanent de 8%. Le Dr [N] a relevé que ce déficit s’additionnait à celui de 4% qu’il retenait pour les séquelles qu’il avait lui-même observées, portant le DFP total à 12%.
La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2018.
1.1. Sur le préjudice patrimonial permanent d’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d’évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la victime, mais aussi relatif à l’accident et à son impact sur l’emploi exercé.
En l’espèce, pour rejeter la demande faite par M. [U] au titre de ce poste, les premiers juges ont estimé, au vu des conclusions de l’expert et du sapiteur qui ne retenaient aucune répercussion ou restriction sur les activités professionnelles de M. [U], que la gêne dont celui-ci argue dans son activité professionnelle ne participe pas de l’incidence professionnelle en ce qu’il ne résulte pas des faits et de leurs conséquences notamment ophtalmologiques une fragilisation de la permanence de son emploi.
M. [U] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et l’allocation de la somme de 30 000 euros, en faisant valoir que les séquelles ophtalmiques qu’il conserve entraînent nécessairement une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle, ainsi qu’une augmentation de la pénibilité du travail, notamment lors de la soudure à l’arc, en raison de sa photophobie, qui occasionne une sensibilité à la lumière solaire comme artificielle, ainsi qu’il s’en est plaint auprès du Dr [V] puis auprès des Drs [N] et [F], celui-ci n’ayant pas fait de distinction selon le type de lumière auquel il est exposé. Il ajoute que le fait qu’il ait repris son activité professionnelle est sans incidence sur l’existence d’une gêne.
Le FGTI souligne que le Dr [N] n’a pas retenu sur ce point les contestations que M. [U] lui a adressées par voie de dire. Il soutient que selon le rapport de l’expert, la gêne mise en avant par l’appelant est limitée à la lumière solaire, alors que la soudure effectuée par M. [U] dans le cadre de son activité professionnelle génère une lumière artificielle. Il ajoute que l’appelant a repris son activité professionnelle sans aménagement, que tant l’expert que le sapiteur ont écarté toute répercussion d’ordre professionnel et que les séquelles ophtalmologiques dont souffre M. [U] ont été prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente, ce dont elle déduit que si elles sont prises en compte au titre d’une incidence professionnelle, M. [U] bénéficiera d’une double indemnisation pour un même préjudice.
La cour note que de façon non contestée, le Dr [N] a relevé que M. [U] a repris son activité professionnelle le 03 septembre 2018, date à laquelle il a signé un CDI. Il a pu achever sa formation en tant qu’apprenti et occupe désormais un emploi de technicien, sa reprise du travail ayant été complète sans mi-temps ni aménagement.
Le sapiteur ophtalmologiste a considéré que les séquelles ophtalmologiques n’entraînent pas de restriction professionnelle, notamment au niveau de la soudure et a écarté une interdiction professionnelle. Malgré un dire du conseil de M. [U] qui contestait l’appréciation du sapiteur, le Dr [N] n’a pas mentionné d’incidence professionnelle dans ses conclusions.
La cour observe que M. [U] démontre occuper un emploi de technicien gaz au sein de l’entreprise Enedis, ce qui l’amène à effectuer des soudures, pour lesquelles il justifie d’un certificat de qualification particulière de 'Brassage fort au gaz’ l’amenant à souder à l’aide de flamme mono dard et multi dard dont il indique sans être contredit qu’il s’agit de l’usage d’un chalumeau. La photophobie dont il souffre est avérée sur le plan médico-légal. Elle caractérise une séquelle du fait dommageable indemnisable et ni l’expert ni le sapiteur ne l’ont réduite à une sensibilité à la seule lumière naturelle.
Il convient d’ajouter que l’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est pas limitée à la fragilisation dans l’emploi comme l’a retenu la commission, ni à une restriction ou à une interdiction professionelle comme l’ont retenu l’expert et son sapiteur. La réparation d’un tel préjudice est destinée à indemniser, dans le cadre d’une appréciation concrète, notamment une pénibilité accrue dans l’exercice de l’emploi antérieur résultant d’une séquelle du dommage, ce qui est le cas de M. [U] qui supporte au quotidien une gêne visuelle à la lumière du matériel utilisé pour son activité de soudure, laquelle ne peut qu’accroître la pénibilité de son travail. C’est en conséquence à bon droit qu’il sollicite la réparation de ce poste de préjudice.
Compte tenu de la spécificité de son emploi de technicien gaz, du fait que la pratique da la soudure n’est pas résiduelle dans l’exercice de son activité professionnelle et du caractère récurrent de la gêne ressentie à chaque exposition à la lumière solaire ou générée par le matériel de soudure, le préjudice de M. [U], qui était âgé de 20 ans au jour du fait dommageable et de la consolidation, sera réparé, par voie d’infirmation de la décision entreprise, par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1 Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire : le préjudice esthétique temporaire
Ce poste est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, pour allouer à M. [U] la somme de 2 000 euros, la CIVI s’est fondée sur les conclusions du Dr [N] qui a chiffré ce poste de préjudice à 4 /7 en raison d’un hématome périorbitaire bien visible, suivi d’un ptosis de la paupière durant 3 à 4 mois, jusqu’au mois de mai 2018.
Sur la base de ces conclusions, M. [U] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros, tandis que le FGTI conclut à la confirmation de la somme allouée en raison de la brève durée de ce préjudice.
La cour observe que les blessures décrites par l’expert ont affecté un jeune homme âgé de 20 ans durant plusieurs mois au niveau du nez et d’un oeil. Les photographies annexées à la procédure d’enquête pénale sont particulièrement éloquentes d’un gonflement de toute la partie droite du visage accompagné d’un volumineux hématome au niveau de l’oeil. Ces éléments justifient que par voie d’infirmation de la décision entreprise, il soit alloué à l’appelant la somme de 3 000 euros.
1.2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste est destiné à l’indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon
les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, la CIVI a indemnisé le DFP de 12% M. [U] à hauteur de la somme totale de 33 600 euros dont elle a déduit celle de 14 000 euros antérieurement versée par la compagnie d’assurance GMF en application des conditions générales du contrat et au regard du fait que ce règlement était venu indemniser un DFP de 7%. La commission a in fine alloué à M. [U] la somme de 19 600 euros.
Celui-ci conteste cette appréciation en soutenant qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme versée par la GMF, au motif qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non indemnitaire comme l’a retenu la CIVI et qu’elle doit en conséquence se cumuler avec l’indemnisation obtenue devant la commission. En réponse aux conclusions du FGTI, il fait valoir qu’il est inexact de soutenir que le montant qu’il a perçu est calculé par référence au droit commun.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, le FGTI s’appuie sur les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale et sur les conditions de la police souscrite auprès de la GMF pour faire valoir que l’appelant ne peut prétendre à percevoir deux sommes indemnitaires en réparation d’un seul préjudice. Elle souligne que l’indemnisation versée par l’assureur à l’appelant ne peut être regardée comme forfaitaire dès lors qu’elle prend en considération le taux d’incapacité propre à la victime. Il ajoute que le contrat fait référence à une évaluation selon le droit commun.
La cour relève que le DFP fixé au terme des conclusions du Dr [N] à 12% (4% pour les séquelles corporelles et douleurs et 8% pour les séquelles visuelles) ne fait pas débat entre les parties. Il en est de même de l’indemnisation totale d’un montant de 33 600 euros déterminée par les premiers juges par référence au barème habituellement utilisé par les juridictions.
Les parties s’opposent seulement sur la déduction ou non de la somme de 14 000 euros versée par la GMF.
Eu égard aux spécificités de l’indemnisation via la solidarité nationale mise en oeuvre dans le cadre des décisions de la CIVI, il est constant qu’en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Il est par ailleurs de principe constant en droit des assurances que les prestations versées par un assureur déterminées en fonction du préjudice subi constituent des prestations indemnitaires qui doivent venir en déduction des sommes allouées au titre de la solidarité nationale, contrairement aux prestations forfaitaires qui sont versées indépendamment du montant du préjudice subi.
La lettre d’accord d’indemnité signée de la GMF et de M. [U] indique que la somme de 14 000 euros vient 'en règlement de l’indemnité prévue par la garantie 'Déficit Fonctionnel Permanent’ attachée à ma licence délivrée par la Fédération Française de Rugby pour mon accident survenu le 25 03 2018. Déficit fonctionnel permanent 07%'.
Les conditions générales de la police déterminent au titre du DFP des tranches d’indemnisation dont le montant est fixé en fonction du taux de déficit. Comme l’ont justement souligné les premiers juges, il est expressément prévu dans le contrat que les indemnités sont évaluées selon le droit commun, qui repose sur une appréciation indemnitaire destinée à assurer une réparation intégrale du dommage.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la commission a déduit la somme versée par la GMF de l’indemnité revenant à M. [U]. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, pour rejeter la demande formée par M. [U] à ce titre, la commission a retenu qu’il n’était établi aucune restriction ou limitation à la pratique du rugby ou d’un autre sport, l’expert ayant tout au plus signalé la perte d’une chance de pratiquer le rugby à titre professionnel ou semi-professionnel et le sapiteur ayant exclu toute interdiction sportive d’ordre ophtalmologique en rapport avec les faits.
Pour rechercher l’infirmation de la décision et solliciter la somme de 5 000 euros, l’appelant soutient qu’il rencontre incontestablement une gêne dans la pratique du rugby, même dans un cadre amateur en raison des séquelles affectant sa vision.
Pour sa part, le FGTI conclut à la confirmation de la décision en estimant que l’appelant fait référence à une gêne fictive.
La cour observe que malgré un dire du conseil de M. [U], ni l’expert ni le sapiteur n’ont retenu l’existence d’une contre-indication à la pratique du rugby qui serait référencée par la fédération française de rugby pour des motifs ophtalmologiques. M. [U] ne produit aucun élément médical qui viendrait combattre utilement les conclusions étayées de l’expert et du sapiteur. La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
2. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais qu’il a exposé à hauteur d’appel et il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire d’Albi le 19 juin 2023, sauf en ce qu’il a:
* rejeté la demande de M. [M] [U] au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle,
* alloué à M. [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— [Localité 8] à M. [M] [U] les sommes de :
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Dit que ces sommes sont à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions,
— Condamne le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à payer à M. [M] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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