Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 février 2026, n° 23/02429
TGI 19 juin 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais médicaux

    La cour a confirmé que les frais médicaux engagés par la victime sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Reconnaissance du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé que le déficit fonctionnel temporaire est bien établi et doit être indemnisé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour souffrances

    La cour a reconnu la souffrance endurée par la victime et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Reconnaissance du préjudice esthétique

    La cour a confirmé que le préjudice esthétique doit être indemnisé en raison des séquelles visibles.

  • Accepté
    Impact sur l'activité professionnelle

    La cour a reconnu que les séquelles entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour préjudice d'agrément

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour justifier une indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Reconnaissance du préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé en raison de l'impact sur l'apparence de la victime.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé que la somme perçue doit être déduite de l'indemnisation pour éviter une double indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais d'avocat de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 23/02429
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02429
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 juin 2023, N° 21/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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