Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 12 août 2024, N° 23/02425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05137 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AOUT 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/02425
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008049 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la S.A. FINAREF.
Après mise en demeure de payer du 7 juin 2007, restée infructueuse, la société FINAREF a saisi la justice afin de voir Monsieur [G] contraint de régler sa dette.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2007, le président du tribunal d’instance de PERPIGNAN a enjoint à Monsieur [G] d’avoir à payer à la société FINAREF la somme de 4.454, 87 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 17,40 % à compter du 7 juin 2007, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 22 novembre 2007 et, en l’absence d’opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2008.
Par acte du 10 avril 2008, l’ordonnance d’injonction de payer a de nouveau été signifiée à Monsieur [G] avec un commandement de payer.
A plusieurs reprises, la société FINAREF a fait pratiquer des saisie-attributions sur les comptes de Monsieurs [G] entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (procès-verbal du 30 avril 2008 et 5 juin 2009) et une saisie-vente le 23 juin 2008.
Monsieur [G] a contesté la saisie-vente devant le juge de l’exécution de Perpignan.
Par jugement en date du 2 février 2009, le juge de l’exécution de Perpignan a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G], l’a débouté de sa demande de sursis à statuer mais lui a octroyé un délai de 23 mois pour acquitter sa dette. Monsieur [G] a interjeté appel, rejeté par la Cour.
Le 1er avril 2010, la société FINAREF a été absorbée par la société SOFINCO, devenue le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
En vertu du jugement du 2 février 2009 et de l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 31 mai 2010, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, se disant venir aux droits de la société FINAREF, a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [G] pour avoir paiement de la somme de 8.704,47 €, le 16 septembre 2010.
A ce titre, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait pratiquer le 3 janvier 2011 au commissaire de justice, une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [G], entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 9.266, 21 €, mais elle s’est avérée infructueuse.
Par cession de créance en date du 31 janvier 2017, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, laquelle a été notifiée à Monsieur [G] par avis du 24 avril 2017.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2018, la société EOS CREDIREC, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, a fait signifier à Monsieur [G] l’acte de cession de créance avec un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 8.677,99€.
Ainsi, la société EOS CREDIREC a fait pratiquer au commissaire de justice des saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [G] entre les mains de la BANQUE POSTALE les 10 juillet 2018, 10 novembre 2021, 11 octobre 2022.
La société EOS CREDIREC est devenue EOS FRANCE.
En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2007, la société EOS FRANCE, a, par acte du 5 mai 2022, fait signifier à Monsieur [G] un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Enfin, par acte du 2 mars 2023, le commissaire de justice a saisi les biens de Monsieur [G], en vertu de ladite ordonnance. Les objets saisis ont été vendus aux enchères publiques le 4 septembre 2023.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [G] a fait assigner la société EOS FRANCE dans le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins de voir prononcer la mainlevée de la saisie-vente du 2 mars 2023.
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de PERPIGNAN a notamment :
— dit que l’ordonnance du 25 septembre 2007, revêtue de la formule exécutoire a été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date et n’est pas non-avenue,
— rejeté les moyens de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2010 tirés de la signification par clerc d’huissier,
— constaté que le commandement du 16 septembre 2010 a été délivré en vertu du jugement du juge de l’exécution du 2 février 2009 et d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 31 mai 2010,
— constaté dans ces conditions que ce commandement n’a pas pu interrompre la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2008,
— constaté qu’un commandement aux fins de saisie-vente, signifié le 15 mai 2018 et produit au débat, est également interruptif de la prescription qui sans cela aurait été acquise le 18 juin 2018,
— relevé que ce commandement est susceptible d’avoir interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans pour l’action en exécution du titre exécutoire, expirant le 18 juin 2028,
— invité les parties à conclure sur les moyens relevés d’office articulés sous forme de 'constater’ et 'relever';
— ordonné à cette fin la réouverture des débats,
— sursit à statuer sur les différentes demandes.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2024, après réouverture des débats, Monsieur [G] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mai 2018 n’est pas interruptif de prescription, et sollicite à ce titre de :
— le prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente,
— la main levée du dit procès-verbal,
— la restitution des biens saisis, sous astreinte journalière de 50€ à compter de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 août 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le commandement aux fins de saisie-vente, signifié le 15 mai 2018 et produit au débat, est interruptif de la prescription qui sans cela aurait été acquise le 18 juin 2018,
— débouté Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [G] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à la société EOS FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 600 €
Le 14 octobre 2024, Monsieur [F] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 22 octobre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [G] conclut à la réformation et à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour de :
— dire l’appel régulier en la forme et justifié au fond,
— Y faire droit, réformer et infirmer le jugement en ce qu’il dit que le commandement aux fins de saisie-vente, signifié le 15 mai 2018 et produit au débat, est interruptif de la prescription qui sans cela aurait été acquise le 18 juin 2018, déboute M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes et condamne Monsieur [G] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à la société EOS France, sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, une somme de 600 €,
— en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée dudit procès-verbal,
— ordonner la restitution des biens saisis soit une table en bois, un buffet de quatre portes et un scooter de marque Peugeot, immatriculé A 103 P, à Monsieur [G], sous astreinte journalière de 50 € à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et aux entiers dépens.
Il soutient que l’acte du 15 mai 2018 dont se prévaut la SAS EOS FRANCE est une cession de
créance et n’est pas un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il n’existe aucun acte interruptif de prescription.
La société EOS FRANCE demande à la Cour d’appel de :
— déclarer la société EOS FRANCE recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 12 août 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [G] à payer à la société EOS France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’acte du 15 mai 20218 est bien un commandement de payer interruptif de prescription qui a fait courir un délai de 10 ans jusqu’au 15 mai 2028.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de prescription applicable à l’ordonnance d’injonction de payer était de trente ans, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008. Selon le paragraphe Il de l’article 26 de cette loi et le second alinéa de l’article 2222 du code civil issu de cette loi, si, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, l’ancien délai de prescription n’est pas encore expiré, le nouveau délai commence à courir.
Ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 18 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, car à cette date, le délai de trente ans antérieur n’était pas expiré.
Ce délai a été interrompu par le commandement de payer 15 mai 2018 par application des dispositions de l’article 2244 du code des procédures civiles d’exécution et c’est vainement que l’appelant soutient qu’il ne s’agit que d’un acte notifiant la cession de créance.
En effet, cet acte est intitulé 'signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente', et conformément à cet intitulé, fait commandement au débiteur d’avoir à payer dans un délai de huit jours et rappelle 'Faute par vous de vous acquitter des sommes rappelées ci dessus dans le délai de huit jours, vous pouvez y être contraint par la saisie et la vente de vos biens meubles.'
Ainsi il convient de confirmer l’ordonnance qui a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [F] [G], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 € à la société EOS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [G] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 € à la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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