Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 13 juin 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
13/06/2024
DÉCISION N° 9/24
N° RG 23/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWVO
[R] [W]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 16 Mai 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 9 avril 2023, M. [R] [W] a été mis en examen des chefs d’agression sexuelle, violences aggravées et destruction du bien d’autrui, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 23 mai 2023, il a bénéficié d’une décision de relaxe par jugement du tribunal correctionnel.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 21 septembre 2023, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 9 avril 2023 au 23 mai 2023, soit une durée de 45 jours et demandé à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 26 060,73 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente :
— à titre principal, fixer l’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 3 401,23 euros,
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 3 000 euros,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 4 401,23 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— déclarer la demande recevable,
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 45 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 000 euros,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice financier dont le montant ne saurait excéder 3 401,23 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 avril 2023 au 23 mai 2023, soit une durée de 45 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
M. [R] [W] a été incarcéré pendant 45 jours alors qu’il était âgé de 33 ans et père de deux enfants.
Il s’agissait d’une première expérience à l’origine d’un choc carcéral indéniable quand bien même son casier judiciaire qui comporte plusieurs condamnations, établit qu’il n’a pas effectué le travail d’intérêt général auquel il a été condamné en 2013.
En outre, cette détention l’a éloigné de sa famille, alors qu’il était père de deux enfants âgés de 4 et 5 ans dont la résidence a été fixée judiciairement chez lui étant souligné que le plus jeune d’entre eux devait fêter son anniversaire le lendemain du placement en détention.
Les attestations qu’il verse aux débats ainsi que l’enquête sociale et l’évaluation psychiatrique réalisées corroborent la souffrance qu’il dit avoir subie en lien avec cette séparation.
Par ailleurs, le requérant fait état de conditions de détention indignes qu’il justifie au travers d’extraits d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à l’occasion de sa visite en juin 2021.
Le contenu de ce rapport tel que développé par M. [W] n’est pas remis en cause par l’agent judiciaire de l’Etat ou le ministère public qui se limitent à préciser que son élaboration n’est pas concomitante à la période d’incarcération de M. [W].
Néanmoins, l’ampleur du constat établi par le contrôleur quant aux conditions indignes de détention suffit à démontrer que les mesures nécessaires à faire cesser ces conditions n’ont pas pu être prises dans ce laps de temps de sorte qu’il apparaît que M. [W] a effectivement subi de telles conditions de détention.
En revanche, s’il justifie avoir été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDDPH de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022 suite à sa demande formulée le 27 janvier 2022, les deux certificats médicaux d’août 2007 qu’ils produits sont insuffisants à caractériser le préjudice qu’il prétend avoir subi en détention en raison de son handicap.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat relève à bon droit que le bien-fondé de la décision de placement ainsi que les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, sont sans portée sur le montant de la réparation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 8 800 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 9 avril 2023 au 23 mai 2023.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
M. [W] sollicite en premier lieu l’indemnisation de la perte de ses revenus professionnels pour les mois d’avril et de mai 2023.
Il justifie que sa formation organisée par l’EPNAK était rémunérée à hauteur de 2 040,74 euros mensuels.
Ayant été placé en détention du 9 avril 2023 au 23 mai 2023 il n’a pas pu percevoir l’intégralité des revenus sur ces deux mois.
Il ressort de sa fiche de paie d’avril qu’il n’a participé qu’à quatre jours de formation et a ainsi subi une perte de revenus s’élevant à 1 768,64 euros (2 040,74 – 272,10).
Ayant obtenu une décision de relaxe le 23 mai 2023, il n’a effectivement pu envisager la reprise de formation qu’à compter du 24 mai compte tenu des démarches nécessaires à sa levée d’écrou. En outre, le lundi 29 mai 2023 était le lundi de Pentecôte de sorte qu’il ne restait en définitive que 5 jours de formation sur ce mois.
Cependant, M. [W] se contente d’affirmer qu’il était nécessaire d’effectuer des démarches en amont pour réintégrer la formation et que son état à sa sortie de détention était tel qu’il ne pouvait pas reprendre sa formation sans corroborer ses assertions du moindre élément alors même qu’il a effectué deux jours de formation fin mai.
Il convient donc de retenir la somme de 1 700,62 euros (2 040,74 – 340,12) au titre de sa perte de revenus pour le mois de mai, soit une perte globale de salaire en avril et mai 2023 de 3'469,26 euros (1 700,62 + 1 768,64).
Le requérant excipe également d’une perte de chance de réussir son examen du baccalauréat professionnel qu’il justifie par le fait que son incarcération ne lui a pas permis d’assister aux 'enseignements cruciaux’ dispensés sur cette période et qu’il n’était pas en condition psychologique de passer les épreuves à sa libération.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’Etat relève valablement que la formation s’est déroulée sur deux ans, que certaines épreuves donnaient lieu à une évaluation sur des projets élaborés tout au long du cursus scolaire et que M. [W] ne s’est pas présenté à deux épreuves.
De plus, ce dernier ne démontre pas qu’une grande partie des épreuves se serait déroulée postérieurement à sa libération ni que les 'enseignements cruciaux’ auraient été dispensés pendant le mois et demi de son incarcération.
Ainsi, au regard de ces éléments et du fait que la lecture du relevé de notes montre que des notes inférieures à 5/20 ont été obtenues dans près d’un tiers des épreuves, la perte de chance ne revêt pas de caractère sérieux ouvrant droit à une indemnisation.
Enfin, M. [W] réclame à tort l’indemnisation d’un préjudice scolaire constitué par la perte de la possibilité d’obtenir une rémunération pour la préparation à la session 2024, lequel n’est pas en lien direct avec la détention provisoire mais découle de l’échec aux épreuves de la session 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [R] [W] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [R] [W],
Allouons à M. [R] [W] les sommes de :
— 8 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3'469,26 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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