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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2025, n° 2416860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416860 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des zones de travaux de la ligne 15 et de prolongation de la ligne 11 situées au niveau de la gare de Rosny-sous-Bois, du centre commercial situé avenue du Général de Gaulle (parcelle BM 62) et de l’immeuble situé 2 square Charles Gounod (parcelle K 91), à Rosny-sous-Bois.
La société SNCF Gares et Connexions soutient que dans le cadre du projet de restructuration de la gare de Rosny-sous-Bois, elle va entreprendre des travaux d’aménagement des quais du RER, de sécurisation des passages souterrains et la création d’un nouveau bâtiment voyageur à proximité des ouvrages visés ci-dessus. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état de ces bâtiments et ouvrages, qu’il surveille leur état durant les travaux et établisse un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la société SNCF Gares et Connexions a été communiquée à la Régie autonome des transports parisiens, à la société Eiffage génie civil et à la Société des Grands Projets, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des zones de travaux de la ligne 15 et de prolongation de la ligne 11 situées au niveau de la gare de Rosny-sous-Bois, du centre commercial situé avenue du Général de Gaulle (parcelle BM 62) et de l’immeuble situé 2 square Charles Gounod (parcelle K 91), à Rosny-sous-Bois ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la société SNCF Gares et Connexions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A – exerçant chez BL Structure, au n° 24, rue du Gouverneur Général Eboué, à Issy-les-Moulineaux – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des zones de travaux et bâtis mentionné au point 2, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état des immeubles et ouvrages et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
5°) le cas échéant, à la demande de la société SNCF Gares et Connexions, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société SNCF Gares et Connexions, de la Société des Grands Projets, de la société Eiffage génie civil, de la Régie autonome des transports parisiens, de la société Unibail Rodamco Westfield, de la société CDC Habitat Social, de la société GRTGaz, de la société Enedis, de la société Entreprise Michel Ferraz, de la société GRDF, de la société YGEO, de la commune de Rosny-sous-Bois, du département de la Seine-Saint-Denis, de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, de la société Orange, de la société SFR, de la société SFR Fibre, de la société Véolia Eau d’Ile-de-France et de la société SNCF Réseau.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, à la Régie autonome des transports parisiens, à la société Eiffage génie civil, à la Société des Grands Projets et à M. B A, expert.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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