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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 avr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1130
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 Avril 2026
Dossier :
N° RG 25/00318
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCS3
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
C/
[J] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 653 885
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Claire MENDELSOHN et/ou Maître Julien HAY de l’Association HAY – MENDELSOHN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[J] [B]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 513 080 606
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Marie-Sophie GOLDSCHMIDT et Maître Nicolas JOUANIN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par décision du 26 juin 2020, l’assemblée générale mixte de la société Sopic investissement (sas) a décidé d’effectuer une réduction du capital social inégalitaire non motivée par des pertes pour un montant de 214.000 euros par voie de rachat de 21.400 actions auprès de quatre actionnaires.
Cette réduction de capital emportait le rachat de 7.100 actions que la société [B] (sas) détenait au capital de Sopic investissement à un prix unitaire de 1.200 euros, soit un montant total de 8.520.000 euros.
Un contrat dit de «'cession'» a été régularisé entre les parties en date du 10 septembre 2020 prévoyant notamment que Sopic investissement paierait le prix en six échéances mensuelles de 1.420.000 euros, exigibles en «'septembre'», de 2021 à 2026.
La société [B] n’a pas réglé l’échéance de 2024.
Suivant exploit du 21 novembre 2024, la société NPL a fait assigner la société Sopic investissement en référé par devant le président du tribunal de commerce de Tarbes en paiement provisionnel de l’échéance de 2024 et de désignation d’un séquestre pour les échéances 2025 et 2026.
Par ordonnance contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés consulaires a':
condamné la société Sopic investissement à exécuter ses obligations tirées du contrat de cession du 10 septembre 2020 et, par conséquent, à verser à la société [B] la somme de 1.420.000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation courant à compter du courrier de mise en demeure du 3 octobre 2020, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision à la société Sopic investissement
déclaré matériellement incompétent le juge des référés du tribunal de commerce pour ordonner une mesure de séquestre ou consignation des sommes à valoir au titre des échéances de septembre 2025 et septembre 2026 au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes
condamné la société Sopic investissement à verser à la société [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 février 2025, la société Sopic investissement a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026 par la société Sopic investissement qui a demandé à la cour de':
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Tarbes sur le fond du litige.
Subsidiairement':
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent pour ordonner une mesure de séquestre ou de consignation des sommes au titre des échéances de septembre 2025 et septembre 2026 au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes,
infirmer l’ordonnance entreprise [pour le surplus]
et, statuant à nouveau de':
dire n’y avoir lieu à référé
débouter [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarant irrecevable et/ou mal fondée en ses demandes, et les rejeter
ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées à [B] en exécution de l’ordonnance infirmée, avec intérêts au taux légal courant à compter des paiements intervenus et avec capitalisation s’ils sont dus pour plus d’une année
condamner [B] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article'700'du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026 par la société [B] qui a demandé à la cour de':
A titre liminaire':
rejeter la demande formulée par la société Sopic investissement aux fins de sursis à statuer
rejeter les demandes formulées par la société Sopic investissement sur les fins de non-recevoir qu’elle excipe.
A titre principal':
confirmer l’ordonnance entreprise.
Ajoutant aux condamnations prononcées par l’ordonnance entreprise':
A titre principal':
condamner la société Sopic investissement à lui verser, à titre provisoire, l’échéance échue en 2025, à savoir la somme de 1.420.000 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 octobre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure, et capitalisés, et d’assortir cette décision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard sur le fondement de l’article 873 – alinéa 1er du code de procédure civile.
A titre subsidiaire':
condamner la société Sopic investissement à lui verser à titre provisoire l’échéance échue en 2025, à savoir la somme de 1.420.000 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 octobre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure, et capitalisés, et d’assortir cette décision d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard sur le fondement de l’article 873 – alinéa 2 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses':
condamner la société Sopic investissement à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le litige opposant les parties sur la validité des décisions et des actes en vertu desquels les provisions sont sollicitées en référé est pendant devant le tribunal de commerce de Tarbes qui, à la date des plaidoiries de la présente affaire, a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré.
La décision à intervenir sur le fond du litige étant susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente instance, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal de commerce de Tarbes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal de commerce de Tarbes statuant sur le fond du litige opposant les parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de 9 SEPTEMBRE 2026 à 8 h 30,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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