Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/372
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2025
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 09 Août 2024, RG 23/00627
Appelants
M. [H] [A] [L]
né le 21 Février 1962 à [Localité 12] – ROYAUME-UNI, demeurant [Adresse 2] ROYAUME UNI
Mme [W] [F] [IF] divorcée [L]
née le 28 Février 1966 à [Localité 8] -ROYAUME-UNI, demeurant [Adresse 3] ROYAUME-UNI
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Intimés
Mme [E] [S] [Y] [T] [D]
née le 11 Février 2003 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Mme [O] [X] épouse [D]
née le 29 Juillet 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
M. [K] [J] [U] [D]
né le 30 Juillet 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
Mme [G] [P] [Z] [D] épouse [V]
née le 30 Décembre 1999 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [N] [FB] [I] [D]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SCP CONTE SOUVY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL A.K.P.R., avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 juin 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] et Mme [W] [IF] étaient propriétaires des lots 6, 18 et 27 d’un immeuble en copropriété dénonmmé [Adresse 14], situé à [Localité 10].
Ils avaient, par acte du 6 octobre 2020, donné mandat à l’agence immobilière Alpine Property, société de droit anglais, pour la vente de ce bien immobilier au prix de 395 000 euros.
Mme [O] [D], M. [K] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D] et Mme [E] [D], mineure représentée par ses parents (les consorts [D]), ont offert d’acquérir le bien au prix de 382 000 euros.
Un litige est ultérieurement né entre les parties concernant la conclusion définitive de la vente.
Estimant qu’un accord était intervenu sur la chose et le prix, les consorts [D] ont alors fait assigner M. [L] et Mme [IF] devant le tribunal judiciaire en vue notamment de voir ordonner la vente des lots à leur profit.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— ordonné la vente des lots de copropriété numérotés 6, 18 et 27 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14], immatriculé sous le numéro AE8642803, situé à [Adresse 11], cadastré section A n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 1], d’une contenance totale de 44 ares 66 centiares (l’immeuble), à Mme [O] [D], M. [K] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D] et Mme [E] [D], mineure représentée par ses parents (les consorts [D]), pour le prix principal de 382 000 euros, à charge pour eux de l’acquitter dans un délai de 90 jours courant à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, entre les mains de Me [C] [R] ou de tout autre notaire de l’étude [M], notaires associés, exerçant [Adresse 4] à [Localité 16],
— dit que la vente sera résolue de plein droit si les consorts [D] n’ont pas consigné le prix de vente entre les mains du notaire commis dans les trois mois de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif,
— dit que le jugement vaut vente et sera publié à la diligence des consorts [D] au service de la publicité foncière de [Localité 17],
— dit que Me [C] [R], ou tout autre notaire de l’étude [M], notaires associés, ne pourra remettre tout ou partie du prix de vente à M. [H] [L] et Mme [W] [IF] qu’après présentation d’un état sur formalité de publication du jugement vierge de toute inscription ou sous condition préalable de purge des inscriptions susceptibles de grever les lots litigieux,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [IF] à payer aux consorts [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [IF] à payer aux consorts [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [IF] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [D] ont postérieurement sollicité, le 24 octobre 2023, la remise des clés pour la fin novembre 2023, informant les vendeurs que, à défaut, une indemnité d’occupation leur serait réclamée.
Par acte notarié du 3 novembre 2023, les consorts [D] ont consigné la somme de 382 000 euros entre les mains de Me [C] [R]. Ce même jour, ils ont fait signifier le jugement du 8 septembre 2023 aux autorités judiciaires britanniques afin qu’il soit notifié à M. [H] [L] et Mme [W] [IF]. Le 14 novembre 2023, ils ont notifié l’avis de mutation et la vente de l’immeuble au syndic.
Faute de libération des lieux, les consorts [D] ont, par actes du 8 décembre 2023 délivrés à M. [L] et Mme [IF], saisi le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— ordonné à M. [L] et à Mme [IF] de libérer de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef les lots de copropriété numérotés 6, 18 et 27 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14] immatriculé sous le numéro AF8642803, situé à [Adresse 11], cadastré section A n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 1], d’une contenance totale de 44 ares 66 centiares à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour M. [L] et Mme [IF] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux, appartenant à M. [L] et à Mme [IF], sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum, à titre provisionnel, M. [L] et Mme [IF] à payer aux consorts [D], mineure représentée par ses parents, pris ensemble, la somme de 3 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 21 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres aux propriétaires ou par l’expulsion, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et pendant un délai de deux mois au plus après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— débouté les consorts [D] de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [IF] à payer aux consorts [D], pris ensemble, la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] et Mme [IF] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 6 septembre 2024, et par acte du 4 octobre 2024, M. [L] et Mme [IF] ont interjeté appel de la décision. Les deux appels ont été joints.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] et Mme [IF] demandent à la cour de :
— leur donner acte que, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l’instance par eux engagés devant la cour de céans, contre les consorts [D],
— juger que l’appel interjeté par les consorts [L] ne présentait pas les caractéristiques nécessaires à la qualification d’un appel abusif,
En conséquence,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [D] demandent à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel de M. [L] et Mme [IF] à l’encontre de l’ordonnance déférée,
En conséquence,
— débouter M. [L] et Mme [IF] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] et Mme [IF] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [L] et Mme [IF] à leurs payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [IF] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il est acquis que, après conclusions au fond du 26 novembre 2024 par lesquelles les appelants sollicitaient la réformation de l’ordonnance déférée, M. [L] et Mme [IF] indiquent désormais, dans leurs dernières écritures, se désister de l’instance engagée devant la cour d’appel.
Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement, lequel s’analyse en un désistement d’appel, étant toutefois observé que les consorts [D] maintiennent, pour leur part, leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées antérieurement au désistement ainsi que de condamnation des appelants aux frais irrépétibles et aux dépens.
A ce titre, la cour observe que M. [L] et Mme [IF], malgré le jugement du 8 septembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire et l’ordonnance de référé du 9 août 2024, n’avaient toujours pas libéré les lieux en cours d’appel, et ce malgré le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion et la délivrance de commandements de quitter les lieux fondant la demande de radiation des intimés (incident notifié par réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2025).
Aussi, alors même que la rencontre des consentements résulte d’un échange d’octobre 2020, et que le prix de vente a été consigné entre les mains du notaire, après jugement du 8 septembre 2023, dès le 3 novembre 2023 avec publication de la décision à la publicité foncière de [Localité 9] le 9 novembre suivant, M. [L] et Mme [IF] ont fait preuve d’une résistance fautive laquelle a empêché les consorts [D] d’entrer en possession puis de jouir du bien nouvellement acquis alors-même qu’ils devaient simultanément s’acquitter des charges de copropriété et fiscales inhérentes à ce dernier depuis le transfert de propriété. Il n’est en outre justifié du versement d’aucune somme malgré l’indemnité d’occupation mise à la charge des appelants.
Il en résulte que les consorts [D] sont fondés à revendiquer la condamnation des appelants à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, en indemnisation de l’entier préjudice résultant de la faute de leurs vendeurs qui ont abusivement usé des voies de droit pour ne pas avoir à libérer les lieux sans verser contrepartie.
M. [L] et Mme [IF] sont par ailleurs condamnés aux dépens d’appel.
En outre, les consorts [D], lesquels avaient conclu au fond le 15 avril 2025 avant le désistement des appelants, sont fondés à solliciter la condamnation de M. [L] et de Mme [IF] à leur payer 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance de M. [H] [L] et de Mme [W] [IF],
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance déférée,
Condamne M. [H] [L] et de Mme [W] [IF] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [O] [D], M. [K] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D] et Mme [E] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [H] [L] et de Mme [W] [IF] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [L] et de Mme [W] [IF] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [O] [D], M. [K] [D], Mme [G] [D], M. [B] [D] et Mme [E] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
09/10/2025
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
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