Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
CCC adressées à :
— Mme [J]
— MDPH
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
Copies exécutoires adressées à :
— MDPH
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
Le 18 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSV – N° registre 1ère instance : 24/0098
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 07 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement convoquée
ET :
INTIMEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [C], muni d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par ordonnance du 7 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré manifestement irrecevable la demande de Mme [J] tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir fait un recours administratif préalable.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024.
Régulièrement convoquée par courrier expédié le 18 juin 2024, Mme [J] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La MDPH, dûment représentée a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
Mme [J] qui n’a pas été dispensée de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 26 septembre 2024 alors qu’elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la MDPH de l’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
Mme [J] est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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