Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 22/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° F20/01466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/146
Rôle N° RG 22/02097 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3FG
SOCIETE PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (PMP Sécurité)
C/
[K] [H]
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.E.L.A.R.L. [W] YANG-TING
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUIN 2025
à :
Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01466.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [W] YANG-TING prise en la personne de Maître [P] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la société PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (PMP Sécurité), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La Société Phocéenne d’Intervention (SPI) a engagé M. [K] [H] le 23 avril 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de surveillance conducteur de chien (maître-chien) de niveau 3 échelon 2 coefficient 140.
2. Après son placement en liquidation judiciaire, la société SPI a été rachetée par la société par actions simplifiée Prestiges Multiservices Privés Sécurité (PMP Sécurité), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°502 793 037. M. [V] est l’un des 82 salariés de la société liquidée dont le contrat de travail a été transféré à la société PMP Sécurité.
3. Au dernier état de la relation, M. [V] percevait un salaire mensuel de 1 689,42 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
4. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] :
' 1 278 euros de provision sur salaire ;
' 150 euros de provision sur dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire ;
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] :
' 176,28 euros de provision sur rappel de prime de chien ;
' 71,50 euros de provision sur rappel de prime de déplacement variable ;
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La société PMP Sécurité reconnaît n’avoir jamais exécuté les deux ordonnances de référé précitées qui lui ont été régulièrement notifiées.
7. Par courrier du 28 février 2019, la société PMP Sécurité notifiait à M. [V] une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable fixé le 13 mars 2019.
8. Par courrier du 21 mars 2019, l’employeur licenciait M. [V] pour faute grave tenant au défaut de production des documents obligatoires pour l’exercice de son activité de maître-chien.
9. Par requête déposée le 28 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société PMP Sécurité à lui payer les indemnités de rupture et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
10. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le licenciement de M. [V] s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' fixé son salaire mensuel à la somme de 1689,00 euros ;
' condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 3 230,53 euros de rappel de salaires restant dus pour la période d’août 2018 à janvier 2019 ;
— 323,05 euros de congé payés y afférents ;
— 578 euros de rappel de salaire sur congés payés sur l’année 2018 ;
— 1266,00 euros de rappel de salaire correspondant à la durée de mise à pied conservatoire ;
— 126,60 euros de congés payés y afférents ;
— 7 650,00 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 920,00 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 378,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 338,00 euros de congés payés y afférents ;
— 500,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
' condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la remise des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement (solde de tout compte, bulletins de salaire et attestation Pôle-Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retards à compter du 15e jour après notification du présent jugement et pour une période de 60 jours, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' ordonné l’exécution provisoire pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit définie par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' dit et jugé que les condamnations revêtant la nature de salaire porteront intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction ;
' dit et jugé que les condamnations revêtant un caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononce du présent jugement ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné la société PMP Sécurité aux entiers dépens.
11. Par déclaration au greffe du 11 février 2022, la société PMP Sécurité a relevé appel de ce jugement.
12. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société PMP Sécurité en liquidation judiciaire et a désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.
13. Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, M. [V] a assigné en intervention forcée le [Adresse 4] (CGEA) d’Ile-de-France Ouest et lui a signifié ses conclusions d’intimé du 21 juillet 2022 et toutes les pièces de la procédure d’appel.
14. Par acte d’huissier du 2 mars 2023, Me [W] a signifié au [Adresse 4] (CGEA) d’Ile-de-France Ouest ses conclusions d’appelant du 26 février 2023.
15. Le [Adresse 4] (CGEA) d’Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat.
16. Vu les dernières conclusions de Me [W], liquidateur judiciaire de la société PMP Sécurité, déposées au greffe le 26 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de la déclarer, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PMP Sécurité, recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal,
' prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [V] en ce qu’elles tendent à la condamnation de la liquidation judiciaire de la société PMP au paiement de sommes d’argent ;
' débouter en conséquence M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à une partie des demandes du demandeur, dit et jugé que le licenciement de M. [V] s’analysait comme un
licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé son salaire mensuel à 1 689 euros et condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 3 230,53 euros au titre de rappel de salaire restant dus pour la période d’août 2018
à janvier 2019 ;
— 323,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 578 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés sur année 2018 ;
— 1 266 euros au titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied conservatoire ;
— 126,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7 650 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 920 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 378 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 338 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 500 euros au titre de l’exécution déloyale de la part de l’employeur ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ayant ordonné la remise des documents sociaux rectifiés selon le présent jugement (solde de tout compte, bulletins de salaire, attestation pole-emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du présent jugement, et pour une période de 60 jours ;
— et ayant dit que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail, ordonné l’exécution provisoire sur les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit, dit et jugé que les condamnations revêtant la nature de salaire porteront intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction, dit et jugé que les condamnations revêtant la nature indemnitaire porteront intérêt à compter du prononcé de la décision, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société PMP Sécurité aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' débouter M. [V] de ses demandes de rappels de salaire ;
' débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' débouter M. [V] de ses demandes liées à un prétendu licenciement abusif
Subsidiairement, si la cour jugeait que le licenciement pour faute grave de M. [V] n’est pas justifié,
' juger que ce licenciement repose tout de même sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [V] de ses demandes sauf celles relatives l’indemnité de licenciement, au préavis et à la mise à pied conservatoire ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' limiter l’indemnité au titre du licenciement abusif à 5 068,26 euros bruts représentant trois mois de salaires ;
En tout état de cause,
' débouter M. [V] de sa demande d’intérêts ;
' débouter M. [V] de sa demande d’astreinte ;
' débouter M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
' condamner M. [V] à verser à Me [W] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
' juger que toute condamnation éventuelle prononcée ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PMP Sécurité ;
' juger opposable au CGEA d’Ile-de-France Ouest l’arrêt à intervenir ;
17. Vu les dernières conclusions de M. [V] déposées au greffe le 19 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de débouter la Société PMP Sécurité prise en la personne de son représentant légal, le mandataire liquidateur, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf concernant le montant de la condamnation de la société PMP Sécurité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et concernant le montant des dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposé ci-après :
' inscrire en conséquence au passif de la société PMP Sécurité les sommes suivantes :
— 3.230,53 euros au titre de rappel de salaires restant dus pour la période d’août 2018 à janvier 2019 ;
— 323,05 euros au titre congé payés y afférents ;
— 578 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés sur l’année 2018 ;
— 1266,00 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire ;
— 126,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2920,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3378,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 338,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— 10.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 11.826 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause ;
réelle et sérieuse, correspondant à 7 mois de salaires ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance et d’appel ;
' déclarer cette décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’IDF Ouest ;
' dire que les créances inscrites au passif de la société PMP Sécurité devront être garanties par le CGEA d’Ile-de-France Ouest ;
18. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
19. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur,
20. Me [W] soutient que les demandes de M. [V] sont irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la liquidation judiciaire de la société PMP Sécurité au paiement de sommes d’argent en violation de l’article L. 622-17 du code de commerce.
21. La cour relève cependant que dans ses dernières écritures d’appel, M. [V] ne sollicite plus la condamnation de Me [W] es qualités au paiement de sommes d’argent.
22. M. [V] demande désormais la fixation au passif de la société PMP Sécurité des créances qu’il prétend détenir contre la société PMP Sécurité. Ses demandes sont donc recevables.
Sur l’exécution du contrat de travail,
Sur le rappel de salaire d’août 2018 à janvier 2019,
23. M. [V] verse aux débats ses plannings de travail de septembre à novembre 2018 et de janvier 2019.
24. Ses bulletins de salaire mentionnent les retenues sur salaire suivantes :
' 979,20 euros pour « absence injustifiée » en août 2018 ;
' 1 536,83 euros pour « absence injustifiée » en septembre 2018 ;
' 255,50 euros pour maladie en octobre 2018 ;
' 244,80 euros pour maladie en novembre 2018 ;
' 214,20 euros pour maladie en janvier 2019.
25. M. [V] affirme avoir toujours été présent à son poste de travail et soutient que ces retenues sont toutes injustifiées. La société PMP Sécurité ne démontre pas que M. [V] était absent de son poste de travail, à l’exception de deux périodes de suspension du contrat pour maladie (pièce appelante n°9) :
' du 27 au 31 octobre 2018 : l’employeur était donc fondé à retenir la somme de 255,50 euros pour maladie en octobre 2018 ;
' du 26 au 30 janvier 2019, l’employeur était donc fondé à retenir la somme de 244,80 euros pour maladie en en novembre 2018.
26. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PMP Sécurité à payer à M. [V] la somme de 3 230,53 euros incluant les sommes de 255,50 euros et 244,80 euros. Le rappel de salaire dû au salarié est donc limité à 2 730,23 euros pour la période d’août 2018 à janvier 2019 .
27. Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qu’il a retenu que la société PMP Sécurité devait à M. [V] la somme de 323,05 euros de congé payés pour la période précitée, incluant les deux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
28. Ces sommes de 2 730,23 euros et de 323,05 euros seront donc inscrites au passif de la société PMP Sécurité.
Sur les congés payés de l’année 2018,
29. La cour partage l’analyse du premier juge qui a constaté que l’employeur avait payé 17 jours de congés, soit 1 228,08 euros à M. [V] en mars 2019.
30. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un crédit de congé restant de 8 jours, représentant une indemnité de 578 euros, qu’il convient d’inscrire au passif de la société PMP Sécurité.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
31. Le non-paiement de salaires par la société PMP Sécurité, en ce compris des provisions représentant des salaires mises à sa charge par deux ordonnances de référé du 8 novembre 2018 et du 21 février 2019, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
32. Ce retard de paiement, lorsqu’il est répété et perdure au mépris manifeste de deux décisions de justice successives du juge des référés, contribue à insécuriser financièrement le salarié et lui cause un préjudice moral que la cour évalue à 2 500 euros.
33. M. [V] évoque également le manquement de l’employeur à son obligation de formation professionnelle du salarié mais ne fait état d’aucun préjudice à indemniser découlant de cette faute.
34. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer 500,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
35. Il convient donc d’inscrire une créance de M. [V] de 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au passif de la société PMP Sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail,
36. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
37. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
38. En l’espèce, la lettre du 21 mars 2019 précise les motifs de licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 13 mars 2019 dans les locaux de PMP SECURITE à [Localité 5] et nous précisons que vous étiez non assisté.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué l’historique des demandes de PMP SECURITE concernant les attestations d’assurance de votre chien dans le cadre de vos fonctions de maitre-chien.
Nous vous avons rappelé que vos fonctions au sein de PMP SECURITE sont exclusivement celles de maître-chien depuis le mois d’avril 2018, date à laquelle vous avez été repris par la société PMP SECURITE mais aussi antérieurement au sein de la société SPI, ce que vous avez reconnu.
Toujours au cours de cet entretien, il vous a été rappelé l’obligation de fournir les attestations d’assurance du chien et vous avez reconnu avoir reçu plusieurs courriers en recommandé dont le dernier date du 3 janvier 2019, vous mettant en demeure de produire tous les documents relatifs à votre chien et que faute de produire ces documents sous huit jours, nous serions amenés à prendre à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous vous avons rappelé plusieurs fois téléphoniquement la situation de votre chien et cela aussi a été fait au conseil de prud’hommes de Marseille en date du 7 février 2019, que vous aviez saisi car vos primes de chien n’avez pas été payées.
Vous n’avez jamais produit à PMP SECURITE tous les documents obligatoires relatifs à l’exercice de vos fonctions de maitre-chien.
Lors de cet entretien du 13 mars, vous nous avez confirmé que vous n’avez plus d’assurance concernant votre chien depuis le mois de juin 2018 et que vous n’arrivez pas à vous assurer alors que vous aviez reçu plusieurs relances échelonnées depuis avril 2018.
Ce défaut d’assurance rend impossible votre maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave dans le cadre de vos fonctions de maitre-chien.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis de licenciement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. En conséquence, la période non travaillée du 28 février 2019 au 21 mars 2019 nécessaires à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée
(…) »
39. Il ressort des termes de cette lettre, qui fixent les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, que M. [V] a été licencié pour ne pas avoir justifié auprès de son employeur non seulement de l’assurance de responsabilité civile de son chien mais plus largement de tous les documents relatifs à ce chien exigés par courriers du 2 novembre 2018 et 3 janvier 2019 et obligatoires pour exercer les fonctions de maître-chien.
40. Tout agent cynophile salarié doit impérativement remplir les obligations inhérentes à la propriété et à l’usage de son chien auxiliaire et justifier notamment de l’identité de l’animal (LOF) dont la race doit être autorisée, de la vaccination et de l’assurance de responsabilité civile de ce chien.
41. M. [V] n’est pas fondé à s’affranchir des obligations précitées au seul motif que l’employeur est lui aussi soumis à une obligation personnelle de souscrire une assurance spécifique couvrant les risques causés dans le cadre de l’activité professionnelle par son salarié et son chien auxiliaire.
42. En l’espèce, M. [V] n’a jamais communiqué à la société PMP Sécurité les documents afférents à son chien auxiliaire exigés par l’employeur par courrier du 3 janvier 2019, après un courrier déjà vainement envoyé au salarié en ce sens le 2 novembre 2018.
43. Le courriel envoyé le 19 mars 2019 par M. [V] à la société PMP Sécurité comporte une attestation de souscription datée du 19 mars 2019 d’un contrat n°18889352 auprès de l’assureur AssurO’Poil avec effet à compter du 18 mars 2019.
44. Ce contrat d’assurance couvre les soins apportés à l’animal. Aucun élément de l’attestation produite démontre que ce contrat garantit aussi la responsabilité civile du propriétaire du chien. Enfin, aucun élément versé au dossier ne démontre que les primes du contrat ont été régulièrement versées par M. [V] au-delà des deux mois de souscription gratuite du 18 mars au 18 mai 2019.
45. Par ailleurs, M. [V] ne produit ni l’attestation LOF mentionnant la race de son chien auxiliaire, ni les certificats de vaccination obligatoire. Ces deux documents sont essentiels s’agissant d’un animal soumis à des prescriptions légales strictes et se trouvant régulièrement au contact d’autres salariés ou de tiers à l’entreprise.
46. Ces manquement de M. [V] créent un risque d’atteinte aux personnes au sein des locaux de la société PMP Sécurité ou de ses clients alors qu’elle doit impérativement garantir la santé et la sécurité de ces personnes.
47. Ces manquements imputables à M. [V] traduisent de sa part une négligence grave de la part d’un agent cynophile. Cette négligence exposait son employeur à un risque élevé de sanction administrative, civile et pénale en cas de contrôle administratif ou en cas de survenue d’un accident impliquant l’agent cynophile et son chien.
48. Ces manquements constituent donc une faute grave rendant impossible le maintien de M. [V] dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
49. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
50. Les demandes de M. [V] en paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne peuvent donc qu’être rejetées.
51. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant dit et jugé que le licenciement de M. [V] s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société PMP Sécurité à lui payer les sommes de 1 266,00 euros de rappel de salaire correspondant à la durée de mise à pied conservatoire et 126,60 euros de congés payés y afférents, de 7 650,00 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 920,00 euros d’indemnité légale de licenciement, de 3 378,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 338,00 euros de congés payés y afférents.
52. Toutes ces demandes doivent être intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
54. Les parties succombent partiellement en appel. La société PMP Sécurité doit supporter la charge des dépens d’appel.
55. L’équité commande de mettre à la charge de la société PMP Sécurité une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables toutes les demandes présentées par M. [H] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant mis à la charge de la société PMP Sécurité les sommes suivantes à payer à M. [V] qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société PMP Sécurité :
' 323,05 euros de congé payés ;
' 578 euros de rappel de salaire sur congés payés sur l’année 2018 ;
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société PMP Sécurité aux entiers dépens.
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société PMP Sécurité les créances suivantes de M. [V] :
' 2 730,23 euros de rappel de salaire pour la période d’août 2018 à janvier 2019 ;
' 2 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
' les entiers dépens d’appel ;
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que le licenciement de M. [K] [H] est fondé sur une faute grave ;
Rejette les demandes de M. [K] [H] en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Déclare le présent arrêt opposable au [Adresse 4] (CGEA) d’Ile-de-France Ouest.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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