Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2024 – RG N°24/00111 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Bénédicte Manteaux, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le 19 Juin 1982 à [Localité 4] (99),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/5500 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [V]
né le 26 Novembre 1962 à [Localité 5] (Syrie), de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 août 2024
Monsieur [D] [N] [O]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 août 2024
Monsieur [K] [H] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 août 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er septembre 2016, MM. [K] et [D] [O] ont donné à bail à M. [G] [V] et Mme [J] [I], son épouse, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Suite à des impayés de loyers, MM. [O] ont fait délivrer le 15 février 2023 à M. [V] et le 28 mars 2023 à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mars 2023, Mme [I] a écrit au gestionnaire du logement, pour s’opposer à cette procédure, indiquer qu’elle avait quitté le logement depuis le 14 juin 2017 dans le cadre de violences conjugales et de la procédure de divorce et, au besoin, donner congé du bail litigieux.
Par assignation délivrée à M. [V] et à Mme [I] le 22 février 2024, MM. [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [I] au paiement par provision de la somme de 28 172,87 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges arrêté au 31 mai 2023 et de condamner M. [V] au paiement par provision de la somme de 5 756,13 euros (échéances de juin 2023 à février 2024 incluses) outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [V] à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 639,57 euros ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [I] au paiement de la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire à l’égard de Mme [I] et de M. [V] rendue le 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 15 avril 2023;
— ordonné à M. [V] et Mme [I] de libérer le lieu et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] et Mme [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MM. [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à verser à MM. [O] la somme provisionnelle de 33 929 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant le décompte arrêté au 7 février 2024 et incluant l’indemnité d’occupation du mois de février 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement M. [V] et Mme [I] à payer à MM. [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 350, 92 euros à titre de provision ;
— condamné in solidum M. [V] et Mme [I] à payer à MM. [O] la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] et Mme [I] au paiement de l’intégralité des dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. [V], à verser à MM. [O] :
la somme provisionnelle de 33 929 euros au titre de loyers et charges impayées au 7 février 2024 ;
une indemnité d’occupation mensuelle de 350,92 euros à compter de mars 2024 jusqu’à libération des lieux ;
une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé des condamnations solidaires à son encontre et, demande à la cour de :
> à titre principal :
— débouter MM. [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner solidairement MM. [O] et M. [V] à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
> à titre subsidiaire :
— condamner M. [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée son encontre ;
> en tout état de cause :
— condamner solidairement MM. [O] et M. [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que :
— après avoir quitté en avril 2017 son époux en raison de violences qu’elle subissait, elle a déposé une requête en divorce le 3 janvier 2018 qui a donné lieu à une ordonnance de conciliation aux termes de laquelle il a été constaté que les époux vivaient séparément, que la jouissance du logement abritant le domicile conjugal était attribué à M. [V] à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents ; le divorce a été prononcé par jugement du 18 octobre 2021 et les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux étaient fixés au 22 mai 2018 ;
— elle n’a pas signé le bail sur lequel son identité ne figure pas ; elle n’est pas tenue au règlement des loyers et a fortiori ne saurait être condamnée par un juge des référés au vu de la contestation sérieuse qu’elle allègue sur sa qualité de débitrice ;
— la dette de loyer n’existait pas au jour où elle a quitté le domicile conjugal en avril 2017 ;
— la solidarité entre époux ne joue plus à compter de la date des effets du divorce fixé par le jugement donc à partir du 22 mai 2018, date à laquelle le solde des loyers était de 2 615,13 euros ;
— le commandement de payer ne lui a été signifié que le 28 mars 2023.
Pour l’exposé complet des moyens de Mme [I], la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MM. [O] et M. [V] n’ont pas constitué avocat ; la déclaration d’appel a été remise à étude le 22 août 2024 à la personne de M. [D] [O], le 28 août 2024 à étude pour M. [K] [O] et le 23 août 2024 à étude pour M. [V] ; au vu des actes de signification, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 suivant et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dévolution à la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel, principal ou incident, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une partie forme des demandes concernant un chef de jugement qui n’est pas mentionné dans son acte d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, Mme [I] conteste être locataire en s’appuyant sur une copie incomplète du bail où ne figurent pas les noms des locataires et demande, dans ses conclusions, à la cour de débouter MM. [O] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle.
Or, dans la déclaration d’appel qu’elle a formée le 12 juillet 2024, elle n’a relevé appel que des condamnation à paiement (au titre des loyers et charges impayées, de l’indemnité d’occupation à compter de mars 2024, des frais irrépétibles et des dépens) solidairement dirigées à son encontre.
Dès lors, seuls ces chefs de l’ordonnance, à l’exclusion du constat de résiliation et de l’expulsion, sont dévolus à la cour.
— Sur la condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
L’article 1751 du même code précise que le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Mme [I] reconnaît qu’elle a habité avec son mari, M. [V], dans ce logement de janvier 2016 à avril 2017. Il importe donc peu qu’elle n’ait pas été signataire du bail : elle a contracté une obligation de paiement à l’égard du bailleur, solidairement avec son mari.
Par application des dispositions de l’article 262 du code civil, cette obligation financière cesse, à l’égard des tiers, à la date de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état-civil, soit en l’espèce, le 9 juin 2022, peu important qu’un époux ait quitté les lieux loués avant cette date (2° civ. 3 oct. 1990, n° 88-18.453) même en donnant congé au bailleur, ou qu’il ait été autorisé judiciairement à résider séparément (3e civ. 27 mai 1998, n° 96-13.543) et ce, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié.
Mme [I] est donc tenue solidairement avec M. [V] à l’égard des bailleurs au paiement des loyers et charges résultant du bail jusqu’au 9 juin 2022, date de la transcription de la mention de leur divorce en marge de son acte d’état-civil de mariage et de naissance.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence du bail étant prouvée et Mme [I] ayant reçu le commandement de payer qui détaillait le montant de la dette de loyer au 25 janvier 2023, il lui appartient de prouver que les sommes réclamées à cette date, par application du bail, ont été réglées, ce qu’elle ne fait pas.
Il y a donc lieu de la déclarer redevable, solidairement avec M. [V], de la somme des loyers dus au 9 juin 2022 soit 21 176,99 euros. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans les rapports entre époux, et dans le cas d’un divorce pour altération de la vie commune, cette obligation cesse à la date de la demande en divorce, sauf décision faisant remonter cet effet à la date de la séparation effective antérieurement à la demande d’un époux.
En l’espèce, il n’y a pas eu de demande de Mme [I] pour faire remonter la date des effets du divorce à l’égard de son mari antérieurement à sa demande en divorce ; c’est donc cet événement qui marque la fin de l’obligation de Mme [I] à l’égard de M. [V], soit le 3 janvier 2018.
M. [V] sera donc condamné à garantir Mme [I] de l’intégralité de la somme de 21 176,99 euros, dette qui n’est née que postérieurement au 3 janvier 2018. Par infirmation de l’ordonnance, cette garantie sera précisée dans le présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
Mme [I] sollicite à titre principal la condamnation solidaire MM. [O] et M. [V] à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral en invoquant le fait qu’elle a été contrainte de former appel d’une décision rendue à son encontre alors qu’elle n’était pas locataire.
Son obligation contractuelle partielle a été rappelée ci-dessus ; le fait d’avoir sollicité une condamnation solidaire trop large en n’ayant pas vérifié la date de transcription du divorce de leurs locataires, ne saurait être considéré comme une faute des bailleurs.
Quant à M. [V], sa responsabilité civile ne saurait être engagée sur le seul fait qu’une condamnation à paiement a été sollicitée par les bailleurs.
La cour déboute donc Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ainsi formulée.
En revanche, Mme [I] justifiant qu’elle avait quitté le domicile conjugal avant que ne naisse la dette de loyer, les dépens et frais irrépétibles de 1re instance seront mis exclusivement à la charge de M. [V], comme ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 12 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en ce qu’elle a :
condamné solidairement Mme [J] [I], avec M. [G] [V], à verser à MM. [K] et [D] [O] la somme provisionnelle de 33 929 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
condamné solidairement Mme [J] [I], avec M. [G] [V], à payer à MM. [K] et [D] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
condamné Mme [J] [I], in solidum avec M. [G] [V], à payer à MM. [K] et [D] [O] la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] [I], in solidum avec M. [G] [V], au paiement de l’intégralité des dépens.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [J] [I], avec M. [G] [V], au paiement par provision de la somme de 21 176,99 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges arrêté au 9 juin 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2024, date de l’assignation initiale, concernant le bail souscrit le 1er septembre 2016 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Condamne M. [G] [V] à garantir Mme [J] [I] de l’intégralité de la somme de 21 176,99 euros ;
Déboute MM. [K] et [D] [O] de toutes les autres demandes à l’égard de Mme [J] [I] relative au bail ;
Déboute Mme [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute MM. [K] et [D] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance dirigée contre Mme [J] [I].
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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