Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 23/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NJCE c/ en qualité de, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
11/02/2026
ARRÊT N° 26/37
N° RG 23/03941
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AB
SL – SC
Décision déférée du 19 Octobre 2023
TP de [Localité 1] – 11-23-0099
C. GABAUDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/02/2026
à
Me Sophie GERVAIS
Me François MIRETE
Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. NJCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentée par Me Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
INTIMES
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Maître Maître [I] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande n° 09901 du 10 mai 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) NJCE, exerçant sous l’enseigne Sibel Energie s’est engagée à fournir à M. [J] [T], pour équiper sa maison d’habitation située [Adresse 5] :
— une centrale aérovoltaïque de marque Enphase d’une puissance de 3.000 Wc comprenant 10 panneaux Soluxtec 300 Wc, plaque d’intégration GSE, micro onduleurs emphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis, incluant les démarches administratives (mairie, Enedis, Consuel), avec livraison et installation du matériel, en autoconsommation et revente du surplus, au prix de 24.000 euros TTC ;
— un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax4 d’une capacité de 270 l, avec fourniture et installation, au prix de 3.900 euros TTC,
soit un prix total 27.900 euros TTC.
Il était prévu que cet achat serait financé au moyen d’un prêt d’un montant de 27.900 euros accordé par la société Domofinance.
Par acte sous seing privé du même jour, la Sa Domofinance a consenti à M. [J] [T] et Mme [Z] [X] un prêt d’un montant de 27.900 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux de 4,54 % par an.
La réception sans réserves est intervenue le 3 août 2018.
La facture d’un montant de 27.900 euros TTC a été émise le 31 août 2018.
L’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 29 août 2018.
Par la suite, M. [J] [T] et Mme [Z] [X] se sont plaints d’une absence de rentabilité du matériel livré.
Par actes des 29 et 30 mars 2023, M. [J] [T] et Mme [Z] [X] ont fait assigner la Sasu NJCE et la Sa Domofinance devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin, aux fins de voir annuler le bon de commande conclu le 10 mai 2018, et le contrat de prêt qui lui est accessoire.
Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] [X] à l’encontre de la Sasu NJCE,
— prononcé la nullité du bon de commande n° 09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [J] [T] et Mme [Z] [X] auprès de la Sa Domofinance pour un montant de 27 900,00 euros,
— ordonné à la Sasu NJCE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [J] [T], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments installés au domicile de ce dernier,
— condamné la Sasu NJCE, par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à M. [J] [T] la somme de 27.900,00 euros,
— débouté M. [J] [T] de sa demande tendant à priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que M. [J] [T] et Mme [Z] [X] doivent restituer à la Sa Domofinance la somme de 27.900,00 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la compensation entre cette dette et la créance de M. [J] [P] et Mme [Z] [X] sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs),
— condamné en conséquence solidairement M. [J] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la Sa Domofinance la somme résiduelle,
— condamné la Sasu NJCE à garantir M. [J] [T] et Mme [Z] [X] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Domofinance,
— condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance à verser à M. [J] [T] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance aux dépens,
— dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge de la Sasu NJCE et de la Sa Domofinance,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui entraînait sa nullité, en l’absence de confirmation de l’acte nul.
Il a dit que par conséquent, le contrat de crédit affecté était nul.
Il a statué sur les restitutions. Il a notamment débouté M. [T] et Mme [X] de leur demande tendant à être dispensés de rembourser le capital emprunté. Il a estimé que certes, l’organisme prêteur avait commis des fautes en libérant les fonds sur la base d’un bon de commande dont il avait omis de vérifier la régularité au regard des dispositions du code de la consommation et en débloquant l’intégralité des fonds alors que la prestation de service réalisée n’était que partielle. Cependant, il a estimé que n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, puisque le raccordement avait été fait et que l’installation avait fonctionné, et que le défaut de rentabilité n’était pas établi, et qu’en outre la rentabilité de l’installation n’était pas entrée dans le champ contractuel.
— :-:-:-
Par déclaration du 14 novembre 2023, la Sasu NJCE a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal de proximité de Castelsarrasin en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du bon de commande n° 09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [J] [T] et Mme [Z] [X] auprès de la Sa Domofinance pour un montant de 27 900,00 euros,
— ordonné à la Sasu NJCE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [J] [T], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments installés au domicile de ce dernier,
— condamné la Sasu NJCE, par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à M. [J] [T] la somme de 27 900,00 euros,
— débouté M. [J] [T] de sa demande tendant à priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que M. [J] [T] et Mme [Z] [X] doivent restituer à la Sa Domofinance la somme de 27 900,00 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la compensation entre cette dette et la créance de M. [J] [P] et Mme [Z] [X] sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs),
— condamné en conséquence solidairement M. [J] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la Sa Domofinance la somme résiduelle,
— condamné la Sasu NJCE à garantir M. [J] [T] et Mme [Z] [X] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Domofinance,
— condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance à verser à M. [J] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance aux dépens,
— dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge de la Sasu NJCE et de la Sa Domofinance.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil à prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu NJCE. Me [I] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judicaire.
Par acte du 19 février 2025, M. [T] et Mme [X] ont fait assigner Maître [I] [W], en qualité de liquidateur de la Sasu NJCE, en intervention forcée devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024, la Sasu NJCE, appelante, demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de la Sasu NJCE recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] à l’encontre de la Sasu NJCE,
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
'prononcé la nullité du bon de commande n°09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE,
'prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [J] [T] et Mme [Z] [X] auprès de la Sa Domofinance pour un montant de 27 900,00 euros,
'ordonné à la Sasu NJCE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [J] [T], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments installés au domicile de cette dernière,
'condamné la Sasu NJCE par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à M. [J] [T] la somme de 27 900,00 euros,
'débouté M. [J] [T] de sa demande tendant à priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que M. [J] [T] et Mme [Z] [X] doivent restituer à la Sa Domofinance la somme de 27 900,00 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
'ordonné la compensation entre cette dette et la créance de M. [J] [T] et Mme [Z] [X] sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs),
'condamné en conséquence solidairement M. [J] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la Sa Domofinance la somme résiduelle,
'condamné la Sasu NJCE à garantir M. [J] [T] et Mme [Z] [X] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Domofinance,
'condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance à verser à M. [J] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum la Sasu NJCE et la Sa Domofinance aux dépens,
'dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge de la Sasu NJCE et de la Sa Domofinance.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [T] à verser à la Sasu NJCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner solidairement Mme [X] et M. [T] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [Z] [X] et M. [J] [T], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
'prononce la nullité du bon de commande n°09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE,
'prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [J] [T] et Mme [Z] [X] auprès de la Sa Domofinance pour un montant de 27.900,00 euros,
'condamne la Sa Domofinance à verser à M. [J] [T] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'condamne la Sa Domofinance aux dépens,
'dit que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution sera mise à la charge de la Sa Domofinance,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
'ordonne à la Sasu NJCE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [J] [T], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments installés au domicile de cette dernière,
'condamne la Sasu NJCE par conséquence de l’anéantissement du contrat de vente, à restituer à M. [J] [T] la somme de 27.900,00 euros,
'déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital emprunté et dit en conséquence que M. [J] [T] et Mme [Z] [X] doivent restituer à la Sa Domofinance la somme de 27.900,00 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
'ordonne la compensation entre cette dette et la créance de M. [J] [T] et Mme [Z] [X] sur cette banque au titre de l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs),
'condamne en conséquence solidairement M. [J] [T] et Mme [Z] [X] à payer à la Sa Domofinance la somme résiduelle,
— dire que les consorts [L] tiendront le matériel à disposition du mandataire liquidateur de la Sasu NJCE.
— condamner la Sa Domofinance à restituer aux consorts [L] l’intégralité des sommes perçues en exécution du crédit affecté, soit 253,40 euros au titre de l’échéance du mois de mars 2019 puis 238,07 euros par mois à compter du mois d’avril 2019 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
— déchoir totalement du droit aux intérêts la Sa Domofinance sur le contrat de crédit conclu le 10 mai 2018 avec les consorts [L],
— ordonner à la Sa Domofinance de notifier aux consorts [L] un nouveau tableau d’amortissement de même durée mais tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamner la Sa Domofinance à restituer aux consorts [L] la somme représentant les intérêts au taux contractuel jusqu’alors perçus.
En tout état de cause :
— débouter la Sa Domofinance de ses demandes formées contre les consorts [L],
— condamner la Sa Domofinance à payer aux consorts [L] la somme supplémentaire de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sa Domofinance aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2025, la Sa Domofinance, intimée, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formée par la Sasu NJCE,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— débouter M. [J] [T] et Mme [Z] [X] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
— condamner tout succombant à payer à la Sa Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
.
Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu NJCE, appelé en intervention forcée par acte du 19 février 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant déclaré Mme [X] irrecevable en ses demandes contre la société NJCE.
En l’absence d’appel incident, la cour n’en est pas saisie.
Sur la nullité du bon de commande :
Le liquidateur a été appelé en cause. En conséquence, l’instance est reprise.
Me [I] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu NJCE, n’a pas constitué avocat. Cependant la société NJCE conserve son droit propre d’exercer un recours contre la décision la condamnant à payer des sommes à un créancier. En l’espèce, elle demande l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à rembourser le prix de vente aux acquéreurs.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur la nullité du bon de commande, et ses conséquences.
L’acquéreur invoque la nullité du bon de commande pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations pré-contractuelles et à la conclusion du contrat.
Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En conséquence, le contrat passé entre la société NJCE et M. [T] est soumis aux dispositions du code de la consommation.
L’article L221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l’espèce, le contrat a été souscrit à [Localité 6], lieu du domicile de M. [T].
Ce contrat a donc été souscrit hors établissement.
L’article L 221-5 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L 111-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5.
L’article L 242-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, prévoit que la sanction est la nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article R 111-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 dispose :
'Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.'
Cet article est pris pour l’application de l’article L 111-2 du code de la consommation relatif aux prestations de service.
La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe au professionnel.
En l’espèce, le bon de commande porte sur :
— une centrale aérovoltaïque de marque Enphase, d’une puissance de 3.000 Wc comprenant 10 panneaux Soluxtec 300 Wc, plaque d’intégration GSE, micro onduleurs Enphase mâle/femelle, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets toit, vis, incluant les démarches administratives (mairie, Enedis, Consuel), avec livraison et installation du matériel, en autoconsommation et revente du surplus, au prix de 24.000 euros TTC ;
— un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique de marque Thermor Aeromax4 d’une capacité de 270 l, avec fourniture et installation, au prix de 3.900 euros TTC,
soit un prix total 27.900 euros TTC.
La description de l’installation aérovoltaïque permettait à M. [T] de se faire une idée globale des éléments la composant, qui étaient décrits, notamment quant à la puissance maximale en watt-crête.
Cependant, pour que le consommateur soit informé du résultat attendu de l’utilisation d’une centrale aérovoltaïque, le contrat doit décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ainsi informer l’acquéreur sur sa capacité de production d’électricité, une telle information portant sur le résultat attendu de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle (Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-14.020). De la sorte, le consommateur peut la comparer à la consommation, en kilowattheure, de son foyer et apprécier la contrepartie utile du contrat.
Or, la puissance moyenne qui pouvait être produite, en fonction de la localisation et de l’inclinaison des panneaux, et de l’ensoleillement moyen, c’est-à-dire la capacité de production, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, n’était pas indiquée dans le bon de commande.
Ceci est une cause de nullité du contrat de vente, sans qu’il soit besoin d’aborder les autres moyens de nullité invoqués.
Sur la confirmation de l’acte nul :
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.
Il résulte de l’article 1182 du code civil, que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
Ainsi, la confirmation d’un acte nul peut procéder de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, no 22-16115).
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que l’acquéreur ait eu conscience des vices affectant le bon au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon.
En conséquence, la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
Sur l’absence de grief tiré de la nullité :
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : 'La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
En l’espèce, la nullité cause un grief à M. [T], qui n’a pu s’engager en toute connaissance de cause.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande n° 09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat, réputé n’avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l’obligation de restitutions réciproques qui doivent être ordonnées et qui doivent s’effectuer dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, même en l’absence de demande en ce sens.
La restitution de l’installation objet du contrat de vente annulé est une conséquence légale de la nullité du contrat de vente.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la Sasu NJCE, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [J] [T], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments installés au domicile de ce dernier.
Il y a lieu de dire que M. [T] tiendra le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais.
Toute créance contre la société NJCE ne peut qu’être fixée au passif. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la société NJCE doit restituer à M. [T] la somme de 27.900 euros, sauf à préciser que c’est par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :
En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Du fait de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté est nul de plein droit.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [T] et Mme [X] auprès de la Sa Domofinance.
La société Domofinance sera condamnée à rembourser à M. [T] et Mme [X] l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs).
Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté :
En principe, suite à l’annulation du contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent rembourser à l’organisme de crédit le capital emprunté. Cependant, ils peuvent en être dispensés s’ils démontrent une faute du prêteur et un préjudice en lien de causalité.
L’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 29 août 2018. Il ressort du tableau d’amortissement que le déblocage des fonds par l’organisme de crédit est intervenu le 31 août 2018. En conséquence, la prestation était bien intégralement exécutée lorsque le déblocage des fonds a eu lieu.
Cependant, le prêteur a commis une faute en libérant les fonds sur la base d’un bon de commande dont il omis de vérifier la conformité aux dispositions du code de la consommation, alors qu’il était affecté d’au moins une cause de nullité qui ne pouvait échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle, puisqu’il manquait la capacité de production d’électricité de l’installation.
M. [T] justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute de l’organisme prêteur puisqu’il n’est plus propriétaire de l’installation du fait de l’anéantissement du contrat de vente et est dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix du fait de l’insolvabilité de cette dernière. Ce préjudice est équivalent au montant du capital emprunté, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [T] de sa demande tendant à priver la Sa Domofinance de son droit à restitution du capital emprunté et dit que M. [T] et Mme [X] doivent restituer à la Sa Domofinance la somme de 27.900 euros correspondant au capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a ordonné la compensation avec l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs), et en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Domofinance la somme résiduelle.
La société Domofinance sera déboutée de sa demande de restitution par M. [T] et Mme [X] de la somme de 27.900 euros correspondant au capital emprunté.
En l’absence d’obligation de remboursement du capital emprunté, compte tenu de la faute de l’organisme prêteur, le vendeur ne peut être tenu de garantir M. [T] et Mme [X] pour le remboursement du prêt au profit de la société Domofinance. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société NJCE à garantir M. [T] et Mme [X] pour le remboursement du prêt au profit de la Sa Domofinance.
La société Domofinance sera déboutée de sa demande de condamnation de la société NJCE à garantir M. [T] et Mme [X] pour le remboursement du prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Domofinance et la société NJCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE ;
La société Domofinance et la société NJCE seront condamnées in solidum à payer à M. [T] et Mme [X] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE ;
La société NJCE et la société Domofinance seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 19 octobre 2023, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du bon de commande n° 09901 valant contrat signé le 10 mai 2018 par M. [J] [T] auprès de la Sasu NJCE ;
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 10 mai 2018 par M. [J] [T] et Mme [Z] [X] auprès de la Sa Domofinance ;
— dit que la société NJCE doit restituer à M. [T] la somme de 27.900 euros, sauf à préciser que c’est par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [T] tiendra le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société NJCE, qui pourra venir le récupérer, à ses frais ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [T] et Mme [X] l’intégralité des sommes perçues en remboursement du crédit (sur justificatifs) ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de restitution de la somme de 27.900 euros correspondant au capital emprunté ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de condamnation de la société NJCE à garantir M. [T] et Mme [X] pour le remboursement du prêt ;
Condamne in solidum la société Domofinance et la société NJCE aux dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE ;
Condamne in solidum la société Domofinance et la société NJCE à payer à M. [T] et Mme [X] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société NJCE;
Déboute la société NJCE et la société Domofinance de leurs demandes sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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