Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/251
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Copie à :
— Me Laetitia RUMMLER
— greffe du JCP du TPRX Molsheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01603 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
Madame [W] [N] [F]
[Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1857 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, société anonyme, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, domiciliée pour tout acte devant leur être signifié auprès du GIE NEUILLY CONTENTIEUX, [Adresse 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 31 juillet 2020, la société AXA banque financement a consenti à Madame [W] [N] [F] un prêt personnel d’un montant de 30'000 ' remboursable en 84 mensualités de 407,72 ' l’une, au taux d’intérêt fixe de 3,83 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023, réceptionnée le 5 janvier 2023, mis en demeure Madame [W] [N] [F] de payer un arriéré d’un montant de 1 728,11 ' dans le délai de dix jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 30 janvier 2023, Neuilly contentieux a mis en demeure Madame [W] [N] [F] de régler la somme de 26'282,72 ' dans un délai de huit jours, faute de quoi une action judiciaire en paiement serait entreprise.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Axa banque financement a fait assigner Madame [W] [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-24'612,50 ' avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % l’an à compter du 30 janvier 2023,
-1 670,22 ' à titre d’indemnité contractuelle,
-800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [W] [N] [F] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a condamné Madame [W] [N] [F] à verser à la société AXA banque financement la somme de 24'612,50 ' avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % l’an à compter de l’assignation, a rejeté la demande au titre de l’indemnité contractuelle, a condamné Madame [W] [N] [F] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [N] [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclarations en date des 16 avril 2024 et 25 avril 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a essentiellement ordonné la jonction des procédures ouvertes à la suite de chacun des appels et a rejeté la requête tendant à voir déclarer nul l’appel interjeté le 16 avril 2024, régularisé
par la déclaration d’appel du conseil de Madame [W] [N] [F] enregistrée le 25 avril 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, Madame [W] [N] [F] conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 24'612,50 ' avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % l’an à compter de l’assignation et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière par la société AXA banque financement,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la déchéance du terme,
— juger que la concluante ne saurait être tenue au paiement du capital restant dû,
— débouter la société AXA banque financement de l’intégralité de ses demandes au titre du prononcé de la déchéance,
— enjoindre la société AXA banque financement de produire un décompte des sommes dues,
— juger que la société AXA banque financement a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamner en conséquence la société AXA banque financement à payer à la concluante un montant de 30'000 ' à titre de dommages intérêts en suite du préjudice subi,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En tous les cas,
— accorder à la concluante les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société AXA banque financement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile';
Au soutien de son appel, Madame [W] [N] [F] fait valoir que le prêteur a manqué à ses obligations d’information édictées aux articles L312-32 et L312-36 du code de la consommation ; que si le premier incident de paiement non régularisé est, selon la banque, en date du 3 mai 2022, elle n’a en effet été alertée sur les risques encourus que par courrier du 3 janvier 2023 qui faisait état d’une somme non justifiée de 1 728,71 ' ; qu’elle n’a pas été valablement informée de la mise en demeure du 30 janvier 2023 qui ne comportait aucun décompte chiffré ; que ce défaut d’information lui a nécessairement causé un préjudice à savoir la perte de chance de pouvoir faire obstacle à la déchéance du terme et a aggravé le montant des intérêts dus'; que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance prononcée le 30 janvier 2023 alors même que la date à laquelle la lettre de notification a été réceptionnée est ignorée et qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour faire obstacle’au prononcé de la déchéance du terme; que le fait qu’elle n’a pas été avisée des risques de déchéance du terme avant la première mise en demeure du 3 janvier 2023
caractérise l’absence de bonne foi du prêteur dans la mise en 'uvre de cette déchéance ; que la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée régulièrement par la banque, elle ne saurait être tenue du capital restant dû ni des intérêts contractuels'; que la société AXA banque financement ayant manqué tant à son obligation de bonne foi qu’à son obligation d’information, elle engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en est résulté.
Par dernières écritures notifiées le 15 octobre 2024,la société AXA banque financement conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par Madame [W] [N] [F] dont elle sollicite la condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1 600 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir manqué à son obligation d’information, signale qu’en tout état de cause le manquement par le prêteur aux obligations résultant des articles L312-32 et L312-36 du code de la consommation n’est assorti d’aucune sanction et qu’en outre Madame [W] [N] [F] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable'; que seule l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme peut rendre cette déchéance inopposable à l’emprunteur.
Elle ajoute que la somme réclamée au titre du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2023 correspond à l’historique des règlements à ladite date et que Madame [W] [N] [F] était ainsi parfaitement informée des sommes qui lui étaient réclamées ; qu’un décompte des sommes dues était joint au courrier du 30 janvier 2023 précisant la nature des sommes dues à savoir 24'612,50 ' en principal et 1 670,22 ' au titre de l’indemnité de 8 %'.
Elle estime avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme après s’être conformée à la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant pour sa validité la notification préalable d’une mise en demeure de payer les arriérés, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce dont il résulte que la demande de dommages intérêts, au demeurant non justifiée, n’est pas fondée.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
MOTIFS
Madame [W] [N] [F] soutient que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée au motif que l’avis de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 janvier 2023 par Neuilly Contentieux ne comporte pas la signature du destinataire et que dans ces conditions, la banque ne démontre pas qu’elle a été en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour faire obstacle à la déchéance du terme, alors encore qu’elle n’a pas été avertie des risques encourus avant la première mise en demeure du 3 janvier 2023.
Or, il importe peu que Madame [W] [N] [F], qui a été avisée le 3 février 2023 de l’envoi de la lettre de mise en demeure recommandée du 30 janvier 2023, n’ait pas réceptionné effectivement ce courrier.
En effet, cette mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues soit 24'612,50 ' en capital et 1'670 ', au titre de l’indemnité de 8 % soit au total 26'282,72 ', ne fait que tirer les conséquences du défaut de réaction de Madame [W] [N] [F] suite à la réception par elle le 5 janvier 2023 de la lettre recommandée de mise en demeure lui enjoignant de régulariser un retard de 1 728,71 ' dans un délai de dix jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, entrainant l’exigibilité immédiate du capital restant
dû, majoré des intérêts échus et non payés, des intérêts de retard et autres pénalités prévues au contrat et précisant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le dossier serait transmis à Neuilly Contentieux qui pourra engager une procédure judiciaire.
Madame [W] [N] [F] n’élève aucune critique à l’encontre de la mise en demeure du 3 janvier 2023, demeurée sans effet, qui précisait le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme, si ce n’est que le montant de l’arriéré mentionné soit 1 728,71 ' ne serait, selon elle, pas justifié.
Or, il ressort de l’historique du compte que ce montant correspond aux mensualités impayées de septembre à décembre 2022 pour 1 618,88 ' (les échéances de mai à août 2022 ayant été reportées) et aux intérêts de retard pour 130,44 '.
Si effectivement la banque n’est pas en mesure de justifier avoir, conformémment aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, informé Madame [W] [N] [F], dès le premier manquement à son obligation de remboursement, des risques encourus au titre des articles L 312-39 et L312-40 du même code, à savoir l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû majoré des intérêts, cette circonstance ne saurait conduire à l’annulation du prononcé de la déchéance du terme.
Madame [W] [N] [F], qui était retraitée avec une petite pension d’environ 1000 ' par mois au jour de la signature du contrat et bénéficiait d''une rente d’invalidité trimestrielle d’environ 5 000' par mois, ne justifie pas que si elle avait reçu cette information dès le premier incident de paiement non régularisé, elle aurait été en capacité de régler l’échéance impayée et de reprendre le cours normal du contrat.
En effet, elle déclare elle-même avoir perdu le bénéfice de la rente d’invalidité à ses 65 ans, soit au [Date naissance 4] 2021.
Elle produit ses avis d’impôts sur le revenu 2022 faisant apparaître un revenu de 13 623 ' +1 624 ' =15 247 ' soit 1 270 euros par mois.
Dans ces conditions, il est permis de penser que Madame [W] [N] [F] n’était pas en situation de régler la première échéance impayée tout en réglant l’échéance courante dont les montants n’étaient de toute évidence plus proportionnés à ses revenus et ressources.
Eu égard aux faibles ressources de l’appelante, il est peu crédible de penser qu’en 2022, la banque aurait pu consentir un réechelonnement du contrat dont le terme initial, encore lointain, était prévu au mois de février 2028.
Ainsi, Madame [W] [N] [F] ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance de voir le contrat se poursuivre et sa demande de dommages et intérêts n’apparait pas fondée de ce chef étant précisé que la banque justifie de l’expédition, en application de l’article L 312-32 du code de la consommation, les 7 juin 2021 et 7 juin 2022, d’un courrier informant l’emprunteuse du montant du capital restant dû.
L’appelante n’apparaît pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme, la mise en demeure préalable du 3 janvier 2023 n’étant pas utilement critiquée.
Madame [W] [N] [F] sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement critiqué, qui n’est pas contesté quant au montant de la créance fixée par le premier juge, sera en conséquence confirmé.
L’octroi d’un délai de paiement de deux années en application de l’article 1343-5 du code civil ne peut être sérieusement envisagé compte-tenu de la faiblesse des ressources de Madame [W] [N] [F], dont la situation semble relever plutôt de la commission de surendettement des particuliers.
Partie perdante, Madame [W] [N] [F] sera condamnée aux dépens d’appel conformémment aux dispositions de l’article 696 du code civil et déboutée de sa demande au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
En revanche, eu égard à l’équité et en considération de la situation financière de l’appelante, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [W] [N] [F] de toutes ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT en l’espèce n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa Banque financement,
CONDAMNE Madame [W] [N] [F] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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