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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVV
AFFAIRE : [N] C/ [X] [I], ASSOCIATION [10],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me [T], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANT
C/
SELARL [X] [I] mission conduite par Me [W] [X] [I] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2501769 substitué par Me TOLEDANO
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 17 avril 2025, M. [F] [N] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 1er avril 2025 dans un litige l’opposant à Me [W] [X] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société [15], ainsi qu’à l’Unedic, délégation [11].
Par un avis du greffe du 19 août 2025, au visa de l’article 911 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel faute de signification des conclusions d’appelant dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du même code, à l’égard de Me [W] [X] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15].
Par un avis du greffe du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties comme suit :
'A la suite de l’avis préalable à la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Me [X] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [15], puis des observations formulées via le Rpva le 02 Septembre 2025 par l’avocat de l’appelant, lequel confirme que ses conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées au mandataire liquidateur ès qualité, je vous prie de bien vouloir adresser au magistrat chargé de la mise en état au plus tard le 19 septembre 2025, vos observations écrites sur la caducité totale de la déclaration d’appel en raison de l’indivisibilité du litige.
A la suite des observations des parties, le conseiller de la mise en état a fixé l’incident à une audience.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il y a lieu de retenir la force majeure,
— écarter la caducité de la déclaration d’appel,
— rejeter toute demande plus 'amples ou contraires’ des [7],
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, l’Unedic, Délégation [8] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et s. du code du travail,
vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration d’appel de M. [N] est caduque à l’égard de la Selarl [I] prise en la personne de Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [15],
vu les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile,
— juger que le présent litige est indivisible,
en conséquence,
— juger que la déclaration d’appel de M. [N] est également caduque à l’égard de L’AGS [13]
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 911, alinéa 1, de ce code, que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’alinéa 4, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Au cas présent, il est constant, tel que cela résulte des éléments de la procédure, que l’appelant n’a pas fait signifier ses conclusions d’appelant dans le délai exigé qui a expiré le 17 août 2025, à l’égard de Me [W] [X] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15].
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
L’appelant qui se prévaut d’un cas de force majeure expose que l’apprentie en charge de ce dossier a prématurément quitté le cabinet de son avocat au cours de la période estivale sans accomplir la diligence omise ni signaler aucune difficulté sur point à ce dernier dont l’éloignement en période de congé à compter du 16 août 2025 l’a privé de la possibilité d’accéder aux outils de travail nécessaires à la réalisation de cette diligence.
L’Unedic, délégation [11] objecte que l’appelant ne justifie pas d’un cas de force majeure en invoquant le départ, le 30 juin 2025, d’une étudiante à laquelle son avocat ne devait pas confier la tâche concernée, ni en arguant du départ en congé de ce dernier
L’appelant ne démontre pas que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
Il convient de relever à cet égard que les choix de l’avocat, sous la responsabilité de celui-ci, en termes de recrutement, d’organisation et de congés sont indifférents au regard de la charge processuelle qui pèse sur l’auxiliaire de justice, et que s’agissant plus spécialement des délais pour conclure, il appartenait à l’avocat de l’appelant de mettre en oeuvre les mesures propres à éviter que son départ en congé le jour précédent l’expiration du délai de signification de ses conclusions à la partie non constituée, ne le place dans la situation qu’il allègue, alors, d’une part, qu’il savait depuis le 18 juillet 2025 que l’intimé concerné n’avait pas constitué avocat à l’expiration du délai de l’article 908 précité, d’autre part, que l’éloignement du cabinet au sein duquel il exerce habituellement sa profession ne constitue pas, en lui-même, un obstacle dirimant à la réalisation de la diligence omise.
Par ailleurs, l’Unedic, délégation [11] soutient que la caducité de la déclaration d’appel est totale en raison de l’indivisibilité du litige. Elle fait valoir que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne peut s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, de sorte que l’arrêt à intervenir sera inopposable à la société en procédure collective du fait du prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et qu’il ne pourra lui être ordonné l’établissement d’un relevé de créances alors que l’obligation du [12] de procéder à des avances ne peut s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire.
Sur ce point, il est rappelé qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d’appel vaut pour tous les intimés.
Aux termes de l’article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause
De jurisprudence constante, la forclusion n’est opposable qu’au salarié prévenu par le mandataire judiciaire du dépôt du relevé de créances salariales et de sa publication, notamment du montant et de la nature des créances admises ou rejetées.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.3253-15, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail que l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, notamment les créances salariales, et que si les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le mandataire judiciaire demande sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires à l’AGS.
Aux termes de l’article L. 3253-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 3253-19 et dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Selon l’article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 625-3 de ce code que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
En application de l’article L. 3253-15 précité, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association qui met en oeuvre l’assurance prévue à l’article L. 3253-6 du même code. Cette association est dès lors un intervenant forcé par l’effet de la loi dans les instances prud’homales relatives à la détermination du passif salarial en cas de placement de l’employeur en redressement ou liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 625-6 du code de commerce, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 (débiteur, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, représentant des salariés, salarié pour sa propre créance), peut former une réclamation ou une tierce opposition dans le délai d’un mois (article R. 625-7).
Les articles L. 625-1 et suivants du code de commerce précités s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 641-14 de ce code.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède l’existence d’un lien d’indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud’homale entre le salarié, le liquidateur judiciaire ès qualité et l’AGS, y compris lorsque l’exercice de l’action prévue à l’article L. 625-4 du code de commerce tend à contester le refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, mais qu’un tel lien n’existe pas dès lors qu’il ne s’agit que de déterminer, nonobstant la fixation des créances et l’établissement du relevé de créances par le mandataire habilité, l’étendue de la garantie de l’AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds.
Au cas particulier, le 28 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur, la société [15], au paiement de diverses sommes au titre d’un travail dissimulé, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette société et la SELARL [X] [I], mission conduite par Me [W] [X] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le salarié a dès lors sollicité, notamment, la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] en présence de l’Unedic, Délégation [8]. Le jugement dont appel le déboute de toutes ses demandes. Quant à l’appel formé par le salarié, il tend principalement à une fixation de créances salariales et indemnitaires ainsi qu’à la garantie de l’AGS dans la limite du plafond légal.
Le litige portant donc exclusivement sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société [15], il existe un lien d’indivisibilité entre cette société, débitrice, son liquidateur judiciaire, l’Unedic, délégation [11], et M. [N], créancier.
Il y a donc lieu, en raison de cette indivisibilité, de prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité totale de la déclaration d’appel de M. [F] [N] en date du 17 avril 2025 (RG n° 25/01189) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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