Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZEM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANÇON
en date du 29 mai 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS FRANZONI FRANCHE-COMTE CUISINE PLUS sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON ET Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 1er juillet 2024 par M.[A] [I] d’un jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS Franzoni Franche-Comté, a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M.[A] [I] est fondé ;
— débouté M.[A] [I] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement ;
— jugé que M.[A] [I] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— débouté M.[A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de radiation de l’entreprise Monsieur [A] [I] (LE RELAIS D’ALSACE) inscrite au RCS de [Localité 3] ainsi que la demande de dommages et intérêts y afférente ;
— renvoyé la SAS Franzoni Franche-Comté exerçant sous l’enseigne CUISINE
PLUS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
— jugé qu’il n’y a pas violation de la clause de non-concurrence par M.[A] [I]';
— condamné M.[A] [I] à payer à la SAS Franzoni Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné M.[A] [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2024 par M.[A] [I], appelant, qui demande à la cour de':
— déclaré son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement RG n° 23/00153 rendu le 29 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de BESANÇON en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M.[A] [I] est fondé,
* débouté M.[A] [I] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement,
* jugé que M.[A] [I] n’a pas été victime de harcèlement moral,
* débouté M.[A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* condamné M.[A] [I] à payer à la SAS Franzoni Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M.[A] [I] aux entiers dépens,
— dire et juger que le licenciement de M.[A] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M.[A] [I] a été victime de harcèlement moral,
— confirmer le jugement RG n°23/00153 rendu le 29 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de BESANÇON en ce qu’il :
* a jugé qu’il n’y a pas eu de violation de la clause de non-concurrence par M.[A] [I] et a débouté la SAS Franzoni Franche-Comté de sa demande de dommages et intérêts y afférent ;
* s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de radiation de l’entreprise de Monsieur [I] au RCS de [Localité 3] ainsi que de la demande de dommages et intérêts y afférent ;
* a renvoyé la SAS Franzoni Franche-Comté à mieux se pouvoir,
* a fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut de M.[A] [I] à la somme de 4.600 euros,
— condamner la SAS Franzoni Franche-Comté à payer à M.[A] [I] les sommes suivantes :
* 13.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.380 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 25.044,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
avec les intérêts légaux à compter du jour de saisine du Conseil
* 69.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 27.600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir';
— débouter la SAS Franzoni Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024 par la SAS Franzoni Franche-Comté, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance rendu le 29 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de BESANÇON en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M.[A] [I] est bien-fondé,
* débouté M.[A] [I] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement,
* jugé que M.[A] [I] n’a pas été victime de harcèlement moral,
* débouté M.[A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* condamné M.[A] [I] à payer à la SAS Franzoni Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M.[A] [I] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner M.[A] [I] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SAS Franzoni Franche-Comté,
— condamner M.[A] [I] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[A] [I] a été embauché à compter du 03 mai 2004 par la SAS Franzoni Franche-Comté sous contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 1er février 2007, la SAS Franzoni Franche-Comté a confié à M.[A] [I] les fonctions de directeur de magasin, la durée du travail de M.[A] [I] a été portée à 42,5 heures par semaine, le contrat fixant par ailleurs la rémunération mensuelle brute à 1.525 euros à laquelle s’ajoutera un intéressement dont les conditions d’octroi sont fixées en annexe.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce d’ameublement.
M.[A] [I] a été placé en arrêt de travail du 29 décembre 2022 au 04 mars 2023.
Par courrier du 17 février 2023, M.[A] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement au visa des articles L1233-11 à L1233-13 du code du travail, fixé au 27 février 2023, auquel il s’est présenté.
Par courrier du 03 mars 2023, M.[A] [I] a été licencié pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 23 août 2023, M.[A] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 29 mai 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à M.[A] [I]':
— d’avoir modifié l’activité et l’établissement d’une ancienne société de restauration le 30 avril 2022 pour en faire une société impliquée dans le commerce de meubles et localisée dans le [Localité 4], faits dont la SAS Franzoni Franche-Comté a été informée par un franchiseur le 03 janvier 2023, ce comportement constituant une violation de l’article «'Fidélité'» de l’avenant à son contrat de travail du 03 mai 2007,
— d’avoir utilisé et conservé un véhicule de service comme s’agissant d’un véhicule de fonction alors que l’avenant à son contrat de travail signé le 03 mai 2007 prévoit «'qu’il peut être amené à utiliser le véhicule de la société pour ses déplacements professionnels'» et qu’aucune retenue sur salaire pour usage privé n’a jamais été appliquée sur ses fiches de salaire, confirmant ainsi que le véhicule était bien un véhicule de service et non de fonction, le changement d’utilisation et l’usage privé du véhicule ne pouvant être justifiés par la délégation accordée par les dirigeants successifs de l’entreprise et constituant une faute et engendrant un préjudice financier pour l’entreprise,
— d’avoir détourné le 15 septembre 2022 une somme de 1.000 euros en liquide versée par un client lors de la signature d’un dossier au magasin et restituée par M.[A] [I] que durant le mois de janvier 2023 soit près de 4 mois après la réception de cet acompte et pendant une période où il était en arrêt maladie.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que le licenciement pour faute grave de M.[A] [I] était fondé, après avoir relevé que':
— le grief tenant à la mise en place d’une activité liée au commerce de meuble par M.[A] [I] est prescrite, et ne saurait dès lors être retenue, dès lors que la SAS Franzoni Franche-Comté a été avertie dès le 21 avril 2022 de cette réactivation d’une société dormante par M.[A] [I], soit plus de 10 mois avant la convocation à l’entretien,
— néanmoins, l’usage du véhicule de la société par M.[A] [I] est retenu, dès lors que M.[A] [I] n’apporte par la preuve de ses affirmations aux termes desquelles la SAS Franzoni Franche-Comté lui aurait laissé un usage plus large du véhicule de société que prévu au contrat de travail sans que le nouveau président M.[C] n’ait mis fin à cet usage depuis son arrivée en 2015,
— M.[A] [I] dit bien avoir remis l’argent liquide reçu en septembre 2022 à sa collègue en janvier 2023, sans que le conseil des prud’hommes retienne qu’il aurait oublié cette somme dans sa veste durant plus de 4 mois,
— il résulte de cette analyse que M.[A] [I] a bien utilisé le véhicule de société à des fins personnelles et qu’il a remis à sa collègue la somme de 1.000 euros en liquide en janvier alors qu’il l’avait reçue plus de quatre mois auparavant, justifiant son licenciement pour faute grave.
M.[A] [I] sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et qu’il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir pour l’essentiel que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement s’analyseraient en des accusations mensongères et déplacées dépourvues de tout élément probant venant les étayer.
Il relève que la SAS Franzoni Franche-Comté avait connaissance de l’utilisation par lui d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles sans qu’elle ne l’ait jamais sanctionné de ce chef, rendant ainsi non fautif son refus de restituer le véhicule durant son arrêt maladie, ce refus n’ayant causé aucun préjudice à l’entreprise, qui disposait de plusieurs véhicules et qui l’a récupéré le jour du licenciement en bon état. Subsidiairement, M.[A] [I] soutient que ce refus ne serait pas constitutif d’une faute grave au regard de la nature des faits reprochés, de l’ancienneté de M.[A] [I] et de son absence de passif disciplinaire.
Enfin, M.[A] [I] conteste avoir volontairement détourné une somme de 1.000 euros perçue en acompte en septembre 2022 et remise finalement à ses collègues en janvier 2023, en arguant avoir mis cette somme dans sa veste de costume, restée dans son bureau, et n’y avoir plus pensé, alors qu’il n’existait aucune procédure particulière dans l’entreprise sur la remise d’espèces, eu égard à la faible fréquence de ce type de paiement.
La SAS Franzoni Franche-Comté conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de l’exercice par M.[A] [I] d’une activité commerciale en violation de la clause fidélité de son contrat de travail, ce dont elle n’a été informée que moins de deux mois avant le licenciement, par son franchiseur.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de l’entreprise par M.[A] [I] à des fins personnelles, la SAS Franzoni Franche-Comté soutient que M.[A] [I] a refusé de restituer le véhicule durant son arrêt de travail en dépit de sa demande le 23 janvier 2023, ce qui lui a occasionné un préjudice , dès lors qu’elle l’a récupéré le jour du licenciement avec un carnet de suivi des pleins d’essence et un pare-choc avant détérioré, alors que M.[A] [I], à qui incombe pourtant la charge de la preuve, n’établit par aucune pièce tant le principe de l’autorisation de son employeur que son étendue, et que la lecture des bulletins de paie de M.[A] [I] et de son contrat de travail excluent le bénéfice d’un véhicule de fonction à son profit.
Enfin, la SAS Franzoni Franche-Comté relève que M.[A] [I] n’a remis la somme de 1.000 euros perçue le 15 septembre 2022 que le 26 janvier 2023 à ses collègues, matérialisant ainsi un détournement de fonds au préjudice de la SAS Franzoni Franche-Comté, dont le caractère fautif se trouverait aggravé par la qualité de directeur de M.[A] [I].
Or, la SAS Franzoni Franche-Comté souligne que l’accumulation de fautes par M.[A] [I] sur une courte période serait constitutive d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient au cas d’espèce d’examiner successivement chacun des griefs invoqués par l’employeur à l’encontre de M.[A] [I] dans le cadre de la lettre de licenciement.
— Sur l’activité commerciale parallèle
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Si aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
M.[A] [I] relève que s’il a réactivé en avril 2022 une société pour participer à une foire à la Réunion aux fins de vendre du mobilier de cuisine, la SAS Franzoni Franche-Comté en était parfaitement informée et avait autorisé une telle activité, de sorte que ce grief serait atteint par la prescription et subsidiairement non caractérisé.
La SAS Franzoni Franche-Comté soutient quant à elle n’avoir eu connaissance de l’activité commerciale parallèle de M.[A] [I] que moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, comportement qu’elle indique n’avoir ni cautionné ni autorisé, et souligne que cette violation par M.[A] [I] de l’article «'Fidélité'» de son contrat de travail l’a placée dans un processus de justification délicat auprès de son franchiseur, et l’a exposée à un risque d’amende contractuelle de 150.000 euros et d’interruption pure et simple du contrat de franchise et l’a donc mise en danger.
Au cas d’espèce, il est constant que l’avenant au contrat de travail de M.[A] [I] stipule en son article intitulé «'Fidélité'» que «'pendant toute la durée du présent contrat, M.[A] [I] s’interdit toute autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit, eu égard au niveau de responsabilité qui lui incombe et du temps nécessaire à l’exécution de sa tâche'».
Il est tout aussi constant que M.[A] [I] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux sous le n° 444 917 702 depuis le 25 avril 2022 en tant qu’agent commercial, intermédiaire du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie, immatriculation existante depuis le 13 janvier 2003.
Il est également constant que par lettre du 21 avril 2022, la SAS Franzoni Franche Comté a pris acte de la demande de congé de M.[A] [I] «'d’une durée de 13 jours pour la période du mercredi 27 avril au mercredi 11 mai 2022'» afin de «'participer à une foire sur l’île de la Réunion en tant qu’indépendant au service d’une autre société de ventes de cuisine'» et a accepté cette demande «'sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes [et notamment] la société autorise exceptionnellement M.[A] [I] à participer à la Foire de la Réunion du 27 avril au 11 mai 2022 à la condition qu’aucune référence ne soit jamais faite de son appartenance à l’enseigne Cuisine Plus ni au magasin de [Localité 3]'», cette autorisation exceptionnelle ne pouvant «'se reproduire par la suite'».
Il s’infère des termes dénués d’ambiguïté de ce courrier que la SAS Franzoni Franche Comté avait dès le 21 avril 2022 connaissance de l’activité commerciale parallèle et ponctuelle de M.[A] [I] dans le domaine de la vente de meubles de cuisine à l’Ile de la Réunion, et l’avait acceptée, de sorte qu’elle ne saurait sérieusement invoquer à l’appui de la décision de licencier M.[A] [I] onze mois plus tard l’exercice de cette activité par l’appelant, en l’état de l’acquisition de la prescription et de l’absence de toute preuve de réitération par M.[A] [I] d’une telle activité depuis lors.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce grief et ne l’ont pas retenu pour justifier le licenciement de M.[A] [I].
— Sur l’utilisation du véhicule de l’entreprise et le refus de le restituer durant son arrêt maladie
Aux termes de l’avenant du contrat de travail en date du 1er février 2007 de M.[A] [I], il est stipulé que ce dernier «'pour ses déplacements professionnels peut être amené à utiliser le véhicule de la société qu’il devra maintenir en excellent état et en assurer l’entretien régulier'».
Il s’infère de cette stipulation contractuelle que la SAS Franzoni Franche Comté a mis à la disposition de M.[A] [I] un véhicule uniquement pour couvrir ses déplacements professionnels, à l’exclusion de ses déplacements à caractère privé et en dehors de ses heures de travail.
Il s’en déduit que le véhicule ainsi à la disposition de M.[A] [I] n’était qu’un véhicule de service et non de fonction, dont il ne tirait aucun avantage salarial qui puisse être défalqué sur son bulletin de salaire, de sorte que son utilisation du véhicule à titre personnel et privé et son refus de le restituer à la SAS Franzoni Franche Comté durant son arrêt maladie, alors que son contrat de travail est suspendu et en dépit d’une demande de restitution qui lui a été adressée le 23 janvier 2023 revêtent un caractère fautif en ce qu’il a ainsi privé sans aucune justification contractuelle, la SAS Franzoni Franche Comté d’un véhicule, et ce, sans que M.[A] [I] ne justifie par une quelconque pièce une autorisation qui lui aurait été donnée d’user dudit véhicule en dehors de ses déplacements professionnels et heures de travail, l’ancienneté de M.[A] [I] dans l’entreprise ou son absence de passif disciplinaire étant indifférents à ce titre.
— Sur la rétention d’une somme de 1.000 euros en liquide durant 4 mois
Au cas d’espèce, il est constant que M.[A] [I], en sa qualité de directeur de magasin, a réceptionné le 15 septembre 2022 une somme de 1.000 euros en liquide au titre d’un acompte sur une vente réalisée par Mme [T], commerciale.
Il est tout aussi constant que M.[A] [I] n’a finalement remis cette somme à ses collègues que le 26 janvier 2023, durant son arrêt maladie, soit plus de quatre mois après.
Si M.[A] [I] soutient que cette somme n’a pas quitté le magasin, et est restée dans la poche de sa veste, il n’étaye son assertion par aucune pièce, alors que la SAS Franzoni Franche Comté produit quant à elle une attestation de Mme [T] certifiant que cette enveloppe ne se trouvait pas dans le magasin entre le 06 et le 26 janvier 2023.
Par ailleurs, si M.[A] [I] conteste tout détournement volontaire de sa part, arguant d’un oubli, la cour retient toutefois, à l’instar des premiers juges, et des propres écritures de M.[A] [I] soulignant la faible fréquence de tels versements en espèces, qu’en l’état de la faible fréquence de tels encaissements, du montant du versement et du temps écoulé entre la réception des fonds et leur remise, et eu égard à la qualité de directeur de magasin de M.[A] [I], ce dernier ne saurait sérieusement invoquer un simple oubli alors que cette somme, entrée en comptabilité par Mme [T] depuis le 15 septembre 2022 avait été soustraite de la trésorerie de la SAS Franzoni Franche Comté depuis plus de quatre mois.
Ainsi, ce détournement de la somme de 1.000 euros doit être considéré comme volontaire de la part de M.[A] [I], et revêt un caractère fautif manifeste.
Or, tant l’utilisation du véhicule de service à des fins privées que le refus de le restituer durant son arrêt maladie et le détournement de la somme de 1.000 euros, par leur accumulation sur une courte période, constituent des fautes rendant impossible le maintien de M.[A] [I] dans l’entreprise par la perte de confiance qu’ils ont nécessairement induit au sein de la SAS Franzoni Franche Comté, ni l’ancienneté de M.[A] [I] au sein de l’entreprise ni son absence de passif disciplinaire n’étant à ce titre de nature à ôter toute gravité à ces manquements fautifs.
En conséquence, le jugement ayant jugé fondé le licenciement pour faute grave de M.[A] [I] et l’ayant débouté de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement sera confirmé, et M.[A] [I] sera débouté de ses demandes contraires.
3- Sur la demande d’indemnisation pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
'
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont débouté M.[A] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, après avoir considéré que les faits décrits par lui ne sont pas constitutifs de harcèlement, mais d’un refus d’application par M.[A] [I] de nouvelles méthodes de travail.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[A] [I] sollicite la condamnation de la SAS Franzoni Franche Comté à lui verser 27.600 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M.[A] [I] argue d’une dégradation de ses conditions de travail depuis l’arrivée de M.[C] à la présidence de l’entreprise en 2015, qui a crée une ambiance malsaine au sein de l’équipe commerciale du magasin en le dénigrant devant son équipe, en remettant en cause ses résultats et méthodes de travail devant les autres vendeurs, et en ne le félicitant jamais, alors qu’en 19 ans de carrière, il n’a jamais fait l’objet d’un seul reproche, a perçu une prime d’objectifs en octobre 2022 et a été classé parmi les trois meilleurs managers de France au sein de l’enseigne Cuisine Plus.
Il conteste par ailleurs être réfractaire à de nouvelles méthodes de travail, ainsi que les critiques émises sur son management et ses compétences techniques, qu’il estime fallacieuses et souligne avoir sollicité une rupture conventionnelle eu égard au contexte de harcèlement à l’origine de son arrêt maladie, rupture refusée par la SAS Franzoni Franche Comté.
La SAS Franzoni Franche Comté conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué de ce chef, en faisant valoir pour l’essentiel que les propos imputés à M.[C] par M.[A] [I] et les attestations qu’il verse aux débats ne sont ni détaillés ni précis et relèveraient du simple ressenti de leurs auteurs, alors qu’elle produit des attestations d’anciens salariés venant contredire les accusations portées à son encontre.
Elle souligne avoir accompagné M.[A] [I] en formation en région organisée par le franchiseur afin de partager les meilleures pratiques du réseau et permettre au salarié de s’adapter aux nouvelles méthodes et outils que le franchiseur souhaitait mettre en place et l’avoir également fait accompagner par un coach externe, en vain, M.[A] [I] refusant de faire évoluer ses méthodes de vente.
Enfin, elle relève que le turn-over invoqué par M.[A] [I] pour caractériser le harcèlement au sein de l’entreprise ne serait pas justifié.
Au cas d’espèce, s’il résulte des attestations établies par M.[W] [Z], [F] [B], [D] [O], [J] [S], [U] [L] et [P] [X], citées par les premiers juges, que M.[C] tenait des propos rabaissants «'très insultants envers son personnel'», la lecture attentive desdites attestations ne révèle aucun propos circonstancié de nature insultante ou dénigrante imputable à M.[C] à l’égard de M.[A] [I], alors qu’à l’inverse, la SAS Franzoni Franche Comté verse aux débats les attestations de Mme [T], salariée, et de M.[G] [N], [D] [V], [M] [E] et Mme [Y] [K] et [H] [R], anciens salariés, attestant n’avoir jamais été témoins d’une attitude dénigrante ou insultante de M.[C] envers ses salariés dont M.[A] [I].
De même, le «'turn over'» invoqué par M.[A] [I] n’apparaît pas anormal par son ampleur dans le domaine d’activité de la SAS Franzoni Franche Comté et ne saurait induire l’existence d’un harcèlement moral.
Ainsi, les éléments invoqués par M.[A] [I], insuffisamment précis, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait fait l’objet M.[A] [I].
Le jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef sera par conséquent confirmé.
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de débouter M.[A] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner de ce chef à verser à la SAS Franzoni Franche Comté la somme de 1.500 euros à hauteur de cour, le jugement étant par ailleurs confirmé en sa condamnation de M.[A] [I] à verser à la SAS Franzoni Franche Comté la somme de 500 euros de ce chef en première instance.
Partie perdante, M.[A] [I] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement déféré rendu le 29 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
Y ajoutant,
Condamne M.[A] [I] à verser à la SAS Franzoni Franche Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel;
Condamne M.[A] [I] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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