Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-141
N° RG 23/02479 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDE
NB/CD
Décision déférée du 25 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
M. CALANDREAU
Section Commerce chambre 2
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me PEREZ SALINAS
Me [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
EURL [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [R] a été embauché à compter du 16 avril 2021 par l’EURL [9], laquelle emploie plus de 11 salariés, en qualité de chauffeur PL-SPL, groupe 7, coefficient 150 M suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [R] a été victime d’un accident de travail le 7 décembre 2021. Il a été placé en arrêt de travail le jour-même pour une durée de cinq jours.
Par mail du 24 janvier 2022, la société [9] a demandé à M. [R] de lui transmettre une attestation sur l’honneur afin de connaître son solde de points sur son permis de conduire.
M. [R] n’a pas fait droit à la demande de la société [9].
Par mail du 25 janvier 2022, la société [9] a proposé à M. [R] la signature d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 26 janvier 2022, M. [R] a donné son accord pour la signature d’une rupture conventionnelle, tout en sollicitant un dédommagement annexe relatif à son accident de la route survenu le 7 décembre 2021.
M. [R] a été destinataire d’un rappel à l’ordre par mail du 27 janvier 2022 pour avoir dormi à son domicile avec son camion.
M. [R] a contesté ce rappel à l’ordre par mail du 28 janvier 2022.
Par courrier du 31 janvier 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et des agissements de harcèlement moral commis à son encontre.
La société [9] a contesté les allégations de harcèlement moral de M. [R] par courrier du 10 février 2022.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 avril 2022 aux fins de requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— condamné M. [R] à payer à la société [9] la somme de 1 594,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux éventuels dépens.
***
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [H] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
* l’a condamné à payer à la société [9] la somme de 1594,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* l’a condamné aux dépens,
* l’a débouté de sa demande de requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de sa demande de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1 594,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 298,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 566,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, la Cour :
— débouter la société [9] de ses demandes,
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1 594,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 298,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9 566,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, l’EURL [9] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [H] [R] fait valoir que lors de l’accident survenu le 7 décembre 2021, l’employeur n’a pas cherché à le rapatrier alors qu’il était blessé ; qu’après plus de neuf mois de présence dans la société, il n’avait pas passé de visite médicale d’embauche ; que ces faits caractérisent un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité ; qu’à compter de la survenance de cet accident, il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’EURL [8], qui souhaitait son départ.
L’EURL [8] conteste les allégations de M. [R] et soutient en réponse qu’il a bien adressé à la [6] la déclaration d’accident du travail qui n’a pu être traitée faute pour le salarié d’avoir fourni son certificat médical initial ; elle indique avoir proposé à M. [R] une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 24 janvier 2022, suite à la réception d’une nouvelle contravention faisant état d’un excès de vitesse, sans jamais avoir exercé de pressions sur son salarié ; elle admet l’absence de visite médicale d’embauche, tout en indiquant qu’elle est à jour de ses cotisations au service santé au travail pour le compte de M. [R].
Sur ce :
En l’espèce, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : ' J’ai été victime d’un accident en décembre 2021 suite à un mauvais chargement du conteneur qui a entraîné la chute du véhicule.
Vous m’avez indiqué que vous souhaitiez procéder à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, mais avez insisté pour que je vous adresse une demande par écrit alors que je n’étais pas à l’origine de celle-ci.
Face à mon refus, vous n’avez eu de cesse de me mettre la pression en ce sens me menaçant qu’à défaut, vous feriez ce qu’il y a à faire et je le paierai cher… Je ne peux me permettre de conduire un véhicule de 44 tonnes stressé et sous pression de votre part!
De plus, vous n’avez jamais adressé les documents nécessaires à l’hôpital suite à cet accident afin que la sécurité sociale m’indemnise.
Vous étiez préoccupé par le sort de votre véhicule et m’avez laissé rentrer seul à [Localité 12], en me laissant me débrouiller à [Localité 10] pour dormir et me restaurer, alors que j’étais blessé.
Suite à l’intervention de mon avocat, vous avez remboursé une partie de ces frais, mais m’avez également adressé un rappel des consignes, consignes que je n’ai jamais eues, mail clairement en réponse au message de mon conseil.
Suite également à cet accident, j’ai eu un problème à la mâchoire inférieure, d’où je devais me faire opérer le 21 janvier à 16h30, j’ai demandé à finir plus tôt, comme réponse j’ai eu que le travail passe avant.
Ces agissements répétés ont pour conséquence de dégrader mes conditions de travail, de mon état de santé et sont constitutifs de harcèlement moral.
Vous comprendrez qu’il m’est alors impossible de rester dans l’entreprise vu les faits.
Je vous informe que ce comportement totalement contraire à une exécution loyale du contrat de travail me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est effective à ce jour.'
* le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. [R] invoque des manquements de l’EURL [9] lors de son accident du 7 décembre 2021.
Il verse aux débats :
* le certificat médical délivré le 7 décembre 2021 par le service des urgences de la clinique du parc à [Localité 7] qui fait état de :
— plaie scalp 10 cm en AT,
— poids lourd renversé, trauma modéré cuisse gauche,
— pas de pc, pas de déficit sm, pas de céphalée,
— cuisse gauche ni, pas de déformation, pas de plaie, pas d’impossibilité fonctionnelle,
— très bon état général,
— refus suture ni agrafe,
— AT arrêt jusqu’à dimanche,
— repos,
— désinfection tous les jours pdt 10 jours,
— surveillance revenir si pb,
CCL : plaie scalp. (Pièce n° 3)
* une attestation de Mme [I] [S] qui indique avoir été contactée par son ami [H] [R] le 7 décembre 2021, sous le choc, lui demandant de venir le récupérer le 8 décembre 2021 à 11 h à la gare Matabiau à [Localité 12]. Il l’informait avoir eu un accident avec son camion, être blessé et non soutenu et surtout laissé à l’abandon sur [Localité 10] (pièce n° 16) ;
* une attestation de M. [A] [M] indiquant que son ami lui a téléphoné le 7 décembre 2021 en panique car il venait d’avoir un accident avec son camion ; que voyant qu’il se retrouvait seul face à la situation, [H] l’a rejoint chez lui en tram.
[A] [M] indique qu’à son arrivée, il a constaté que [H] avait une plaie sur le crâne, et qu’il était en état de choc ; qu’il a pris les choses en main en le faisant manger et lui a indiqué un hôtel près de la gare afin qu’il puisse prendre le train dès le lendemain (pièce n° 17).
L’EURL [9] produit notamment :
— la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 9 décembre 2021 (pièce n° 6) ;
— une attestation de Mme [V] [D], agent d’exploitation au sein de l’entreprise [9] qui indique avoir été présente dans l’entreprise le jour de l’accident de M. [R] et l’avoir suivi par téléphone et localisation toute la journée, alors qu’il était à l’hôpital ; que pendant ce temps, elle était en contact permanent avec l’assistance [5] pour trouver une solution pour son rapatriement. Elle précise : ' A sa sortie d’hôpital, M. [R] m’a contactée pour me dire qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital et de ce fait refusait tous les soins. Je lui ai proposé alors les différentes solutions de rapatriement (taxi, train..). M. [R] m’a alors dit qu’il voulait passer la nuit chez un ami à lui qui réside à [Localité 10] et qu’il rentrerait le lendemain avec le billet de train envoyé par [5]…'(pièce n° 16) ;
— une attestation de Mme [B] [X], agent général d’assurance qui indique avoir été chargée de la prise en charge du sinistre ; qu’un dossier d’assistance a également été ouvert le 7 décembre 2021 afin d’organiser les opérations de rapatriement des véhicules, mais également la prise en charge de M. [R] ; que toutes les mesures nécessaires ont été alors prises, et que M. [R] a également été indemnisé au titre du préjudice corporel pour un montant de 1 288 euros, montant qu’il a accepté en signant le procès verbal de transaction (pièce n° 17) ;
— une attestation de M. [N] [Z], responsable d’exploitation, qui indique avoir conseillé à M. [R], après son accident, de se faire soigner et de prendre le temps de se reposer avant de reprendre le travail (pièce n° 19) ;
— un justificatif du remboursement par la société employeur à M. [R] de sa nuit d’hôtel passée à [Localité 10] (pièce n° 15)
Malgré les incitations à se reposer de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, M. [R] a repris son travail le 13 décembre 2021.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société employeur a suivi et assisté M. [R] durant toute la journée du 7 décembre 2021, l’a assisté dans son rapatriement, de sorte qu’il ne peut sérieusement lui être reproché de l’avoir laissé se débrouiller seul alors qu’il était blessé.
La société [9] ne conteste pas que M. [R] n’ait pas passé la visite médicale d’embauche, sans toutefois que le salarié ne rapporte la preuve d’un préjudice subi de ce fait.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que l’EURL [9] a rempli l’ensemble des obligations qui étaient les siennes à la suite de la survenance de l’accident du 7 décembre 2021, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité.
Ce grief n’est pas établi.
* les agissements répétés de harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme il a été ci-dessus rappelé, suite à l’accident du 7 décembre 2021, qui lui était imputable (pièce n° 26 de l’intimée), M. [R] a repris son travail le 13 décembre 2021. Ce n’est que le 24 janvier 2021 que la société [8] a proposé à M. [R] une rupture conventionnelle, dont il a accepté le principe dès le lendemain.
Le fait de proposer à un salarié une rupture conventionnelle ne constitue pas un agissement de harcèlement moral de l’employeur à l’égard de ce salarié, pas plus que le fait d’avoir attiré l’attention de ce même salarié, le 27 janvier 2021, sur le non respect des consignes de l’employeur.
Ce faisant, M. [H] [R] ne présente pas de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que M. [R] n’établit pas l’existence des manquements qu’il reproche à la société employeur, de sorte que la prise d’acte de rupture sera requalifiée en démission, par confirmation sur ce point du jugement déféré. M. [R] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société [9] une somme de 1 594,48 euros correspondant à un mois de préavis non exécuté.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [R] aux dépens de première instance.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL [9].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mai 2023.
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [R] aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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