Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 16 mai 2025, n° 23/02479
CPH Toulouse 25 mai 2023
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CA Toulouse
Confirmation 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a respecté ses obligations en assistant Monsieur [R] après l'accident et en lui proposant des solutions de rapatriement. Le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits présentés par Monsieur [R] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment la proposition de rupture conventionnelle ne constituant pas un tel agissement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture était requalifiée en démission, ce qui exclut la possibilité d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a confirmé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02479
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02479
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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