Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVV
N° de Minute : 1385
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 06 Juillet 1988 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [E] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 août 2025 à 12 h 51 notifiée à 13 H 15 à M. [N] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 12 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 31 juillet 2025 notifié à 16h40 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 aout 2025 à 12h51 notifiée à 13h15 rejetant le recours en annulation du placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [I] du 4 aout 2025 à 12h00 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence d’examen de vulnérabilité au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention. S’agissant de la requête en prolongation de la rétention, il sollicite une assignation à résidence judiciaire et invoque, sur le fond, le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, en l’espèce, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L.741-1 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant aux articles L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, n’a effectué aucune demande d’asile, se déclare sans domicile fixe lors de son audition du 31 juillet 2025 et se trouve dépourvu d’attache sur le territoire national, la majeure partie de sa famille résidant au Maroc.
Il ressort de l’audition de M. [I] pendant la retenue qu’il a déclaré être sans domicile fixe en France, que ses parents, sa femme et sa fille se trouvaient au Maroc et qu’il avait des cousins en France, sans davantage de précision.
Il en ressort qu’il n’a aucunement évoqué avoir une adresse en France qui n’aurait pas été correctement appréciée par l’autorité administrative pour considérer ses garanties de représentation, contrairement à ce qu’il soutient. Au jour où il a statué, le préfet n’avait pas connaissance d’une adresse en France.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue. Le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité
Il ressort de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que M. [I] souffre d’épilepsie, mais que cet état de vulnérabilité eu égard à ses déclarations et aux documents qu’il a remis, ne s’oppose pas à un placement en rétention, et qu’en tout état de cause, il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention et se faire prodiguer des soins si nécessaire.
Il ressort des éléments de la procédure que pendant la retenue, M. [I] a été examiné par un médecin qui a indiqué que son état de santé était compatible avec une mesure de retenue administrative.
Il s’ensuit que la vulnérabilité de M. [I] a été examinée dans le cadre de son placement en rétention administrative et l’obligation de motivation de l’acte administratif est respectée.
M. [I] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit pour encadrer son épilepsie.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de M. [I] en annulation de son placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
Si M. [I] indique être hébergé de manière stable et permanente chez Mme [U] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], et qu’il produit une attestation d’hébergement en ce sens datée du 2 août 2025, force est de constater que ce document entre en contradiction avec les propos tenus dans le cadre de son audition du 31 juillet 2025 dans laquelle il affirmait être sans domicile fixe sur le territoire national.
Ainsi, cette demande ne saurait prospérer malgré la remise effective de son passeport marocain en cours de validité aux autorités compétentes en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte en outre de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a adressé une demande de routing à destination du Maroc le 1er aout 2025 à 16h35 compte tenu de la remise de son passeport marocain en cours de validité.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Roseline CHAUDON
Le greffier
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1385 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [I] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVV
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