Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 juin 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] FILS, S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03249
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 09 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [Z]
né le 09 Décembre 1960 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [J] [B] épouse [Z]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [N] FILS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 344 706 437
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 967 501 065
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis du 30 septembre 2019, M. [G] [Z] et Mme [J] [Z] née [B] (ci-après les époux [Z]) ont fait l’acquisition auprès de la SARL [N] FILS d’une pompe à chaleur (air/eau), comprenant son installation, pour remplacer la chaudière à fioul de leur maison d’habitation située à [Localité 10]. Le montant du devis s’élève à 14 989,76 euros (remise commerciale déduite de 440 euros). Après déduction de la remise CEE de 4 500 euros et la remise Anah de 4 000 euros, le montant à payer est de 6 489,76 euros.
Le devis a été accepté le 30 octobre 2019 (pièce n° 1 de la SARL [N] FILS).
Au 18 février 2020, les époux [Z] avaient payé 4 497 euros d’acompte.
Les travaux d’installation ont été réalisés entre le 9 et le 12 mars 2020, la SARL [N] FILS ayant acquis la pompe à chaleur auprès de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Par la suite, les époux [Z] se sont plaints de dysfonctionnements.
Le 30 septembre 2020, la SARL [N] FILS a émis une facture d’un montant de 6 358,83 euros (remises déduites), avec un reste à régler de 1861,83 euros (déduction faite de l’acompte – pièce n° 2 de la SARL [N] FILS).
Le 13 octobre 2020, le chantier a été réceptionné avec un procès-verbal comportant des réserves.
Par acte d’huissier du 11 août 2021, les époux [Z] ont fait assigner la SARL [N] FILS devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, la SARL [N] FILS a mis en cause la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté toutes les demandes de M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] ;
— condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 861,83 euros ;
— condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] aux entiers dépens ;
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la SARL [N] FILS et de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire à titre provisoire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à tire provisoire.
Par déclaration électronique du 15 avril 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions n° 3 communiquées le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [Z] demandent à la cour de :
— débouter la SARL [N] FILS de toutes ses demandes ;
— débouter la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de toutes ses demandes ;
— réformer et infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z], condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 861,83 euros, condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] aux entiers dépens, condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat d’installation du système de chauffage par pompe à chaleur ;
— ordonner l’enlèvement de l’installation et la remise en état antérieur et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
— condamner la SARL [N] FILS à restituer le prix de vente à M. et Mme [Z] d’un montant de 4 497 euros au titre de la résolution du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— si les époux [Z] étaient condamnés à verser une quelconque somme au titre des travaux, limiter le montant des condamnations à la somme de
1 861,83 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL [N] FILS à verser à M. et Mme [Z] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et de jouissance ;
— outre 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement par les sociétés DAIKIN et [N] FILS ;
— outre les entiers dépens et le constat d’huissier in solidum par les sociétés DAIKIN et [N] FILS ;
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Dans ses dernières conclusions d’intimée n° 2 transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL [N] FILS demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z], condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] aux entiers dépens, admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 861,83 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [Z] et Mme [J] [B] épouse [Z] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 10 361,83 euros ;
— condamner in solidum les époux [Z] ou toute autre partie succombante à verser à la SARL [N] FILS la somme de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Quant à la SAS DAIKIN AIRCONTIONING FRANCE, dans ses dernières conclusions d’intimée n° II transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, elle demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [Z] ;
En toutes hypothèses, si la cour devait infirmer le jugement,
— débouter toutes parties et notamment les époux [Z] et la SARL [N] FILS de toutes demandes, fins et conclusions formées contre la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
— débouter la SARL [N] FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
— condamner la SARL [N] FILS à garantir et relever indemne la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner les époux [Z] et la SARL [N] FILS à payer à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [N] FILS aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [Z]
A titre principal les époux [Z] sollicitent la résolution du contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur de marque DAIKIN aux motifs que celle-ci n’est pas conforme et impropre à sa destination, en invoquant une obligation de résultat à laquelle l’artisan est tenu, ainsi que la garantie des vices cachés. Ils soutiennent qu’a été fourni un modèle basse température au lieu d’un modèle moyenne température, que la pompe à chaleur est sous-dimensionnée pour la maison et qu’il y a des malfaçons liées à l’installation.
La SARL [N] FILS fait valoir que la pompe à chaleur fournie et installée est une moyenne température, délivrant en sortie une température de 60° et qu’il n’y pas de désordres justifiés relativement à l’installation.
Quant à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, elle souligne que le prétendu désordre dont les époux [Z] se plaignent, rendant la chose impropre à son usage normalement attendu, ne peut être établi sur le fondement de la garantie des vices cachés qui s’applique exclusivement,étant donné que la pompe à chaleur fonctionne normalement. S’agissant du nouvel argument relatif au dimensionnement dont les époux [Z] se prévalent dans leurs conclusions n° 3, elle précise qu’en tout état de cause elle n’est pas concernée par la conception de l’installation.
En droit l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte de ces dispositions que la garantie des vices cachés s’applique en cas de non-conformité de la chose vendue à sa destination normale attendue.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au plan probatoire, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que les époux [Z] ont passé commande auprès de la SARL [N] FILS d’une pompe à chaleur moyenne température de marque Daikin, type Altherna 3 EPAGA16DV + EAVH16S18DV6V production ECS 180 L, dont les caractéristiques figurent sur le devis n° 28425 du 30 septembre 2019, signé le 30 octobre 2019 (pièce n° 1 de la SARL [N] FILS). Cette installation commandée par les époux [Z] est venue en remplacement d’une chaudière à fioul dont la SARL [N] FILS s’est chargée de l’enlèvement ainsi que du dégazage de la cuve à fioul.
La SARL [N] FILS justifie avoir acheté auprès de la SA DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la pompe à chaleur avec les mêmes références que celles mentionnées au devis, outre la mention « mono 60 ° » y figurant également (pièce n° 8 de la SARL [N] FILS). Selon le catalogue constructeur de la marque DAIKIN, la référence en question correspond à une pompe à chaleur assurant une température d’eau en sortie de 60° présentée comme une « moyenne température » (pièces n° 11 et 12 de la SARL [N] FILS). Cette classification de moyenne température est conforme à celle du règlement de l’Union européenne n° 813/2013, portant application de la directive 2009/125/CE concernant les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte, définissant la pompe à chaleur moyenne température comme celle qui fournit une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 ° (pièce n° 9 de la SARL [N] FILS), alors que la pompe à chaleur vendue permet de produire une température de 60° en sortie, ce qui n’est pas contesté. Dès lors le renvoi du QR code présent sur la pompe à chaleur à une pompe à chaleur à basse température selon le procès-verbal de constat d’huissier qu’ont fait dressé les époux [Z] le 28 mai 2021 (pièce n° 11 des époux [Z]), ne permet pas de retenir que le produit ne correspond pas à ce qui a été commandé.
Par ailleurs, le système installé ne présente pas de difficulté de fonctionnement selon ce qui a pu être constaté contradictoirement lors d’une expertise amiable de la société SARETEC qui s’est déroulée le 18 mai 2021, après que des réglages ont eu lieu au cours des mois précédents par la SARL [N] FILS, ainsi que par un technicien de la société DAIKIN en février 2021.
Ainsi, les époux [Z] échouent à rapporter la preuve que la pompe à chaleur ne correspondait pas à celle commandée ou encore qu’elle était défaillante.
S’agissant du défaut de conformité de l’équipement livré par rapport à ce qui était attendu en remplacement de l’installation de la chaudière à fioul, les époux [Z] ne rapportent pas davantage la preuve du manquement de la SARL [N] FILS à l’obligation de résultat qu’ils invoquent, dès lors
que les quatre attestations de proches se limitent de manière imprécise à évoquer une température faible lorsqu’ils s’y sont trouvés, la présence d’un
chauffage d’appoint ou encore une température d’eau sanitaire insuffisante (pièces n ° 14 à 18 des époux [Z] établies entre juillet 2021 et janvier 2022), alors qu’il n’a pas été produit de factures liées à un surcoût d’énergie ou encore la réalisation d’un relevé de température en sortie de chaudière comme a pu le retenir justement le premier juge. S’agissant du compte rendu d’intervention non-contradictoire de la société SOVISAV, réalisé en cause d’appel pour un audit d’installation le 12 juillet 2024, il n’est pas davantage probant pour établir un manquement lié au sous-dimensionnement de la pompe à chaleur dont le fonctionnement n’a pas été constaté, le technicien se contentant de conclure par « nous pensons à une erreur de dimensionnement ».
Enfin, concernant les différents désordres qui subsisteraient à la suite de la pose de la pompe à chaleur, que les époux [Z] retiennent en s’appuyant sur le constat d’huissier dressé le 28 mai 2021, ils ne caractérisent pas des désordres ni ne remettent en cause le fonctionnement de l’installation. Ils invoquent des tuyaux entrants de l’unité extérieure se chevauchant ou encore l’absence d’espacement de cette unité d’au moins 150 millimètres en dessous, sans justifier de l’existence de préconisations particulières, alors même qu’elle repose en grande partie sur deux paternes au dessus de la porte du garage (voir photographie du constat d’huissier). En outre, il n’est pas davantage justifié un défaut d’installation du tuyau d’évacuation des éventuels condensats de la pompe, ni que l’inversion initiale du raccordement entre l’unité intérieure et l’unité extérieure qui a été corrigé ait eu des conséquences particulières.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [Z] ne justifient pas de moyens permettant de prononcer la résolution du contrat et d’ordonner l’enlèvement de l’installation, la remise en état antérieur, la restitution du prix de vente à hauteur de 4 497 euros, ainsi que la condamnation de la SARL [N] FILS à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et de jouissance.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur la demande en paiement de la SARL [N] FILS
La SARL [N] FILS demande la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 10 361,83 euros, correspondant à la différence du solde de la facture (14 858,83 euros) et du montant des acomptes versés (4 497 euros), ce à quoi les époux [Z] répondent qu’en cas de condamnation la somme restant due doit se limiter à 1 861,83 euros, montant apparaissant comme le reste à régler sur la facture (les aides de 4 500 euros ayant été déduites).
Il résulte du devis du 30 septembre 2019 accepté que le montant total à régler par les époux [Z] s’élevait à la somme de 6 489,76 euros, ce montant étant réduit à 6 358,83 euros sur la facture du 30 septembre 2020.
Tant sur le devis que la facture le montant des primes ou aides est déduit préalablement du montant total à régler, les mentions suivantes étant portées « remise CEE de 4 500 euros » et un montant « remise Anah de 4 000 euros ». Il est à noter que les conditions générales de vente figurant avec le devis ne prévoient aucune disposition relativement à ces aides et à leur obtention.
Enfin, sur la facture du 30 septembre 2020, il est clairement mentionné « reste à régler = 1 861,83 euros », après des déductions des deux acomptes pour 4 497 euros.
Pour justifier du montant qu’elle réclame (10 361,83 euros), dans lequel elle a intégré les aides précitées (8 500 euros), la SARL [N] FILS soutient qu’elle « n’avait pas connaissance de ce que les papiers n’avaient pas été signés par les époux [Z]. »
Dans la mesure où la SARL [N] FILS ne justifie pas qu’il appartenait aux époux [Z] de signer des documents particuliers et de se charger de leur transmission pour l’obtention des aides en question, ni d’ailleurs de les avoir mis en demeure ou relancé simplement à cette fin, ces derniers prétendant qu’ils avaient mandaté l’entreprise pour procéder aux demandes d’aides prévues dans le cadre de l’installation de la pompe à chaleur, ce qui résulte du devis valant contrat faisant déduction des aides sans conditions, il convient de limiter le montant de la condamnation des appelants à la somme de 1 861,83 euros au titre du solde restant dû pour la fourniture et l’installation de la pompe à chaleur.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur les frais et dépens
Les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance seront confirmés.
Les époux [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL [N] FILS et à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 1 000 euros à chacune au titre de 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de sa demande de condamnation de la SARL [N] FILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 9 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [Z] née [B] au paiement des dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [Z] née [B] à payer à la SARL [N] FILS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [J] [Z] née [B] à payer à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de sa demande de condamnation de la SARL [N] FILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 813/2013 du 2 août 2013
- Directive Écoconception - Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte)
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
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