Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 février 2025, n° 18/00663
TASS Montpellier 14 novembre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et la rechute

    La cour a constaté qu'aucun élément médical nouveau n'a été apporté pour établir un lien de causalité direct entre l'accident et les troubles invoqués, confirmant ainsi le refus de prise en charge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien de causalité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément nouveau n'était présent pour justifier une nouvelle expertise, et que les conclusions des experts précédents étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700, en raison du rejet des demandes de Monsieur [B] [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 18/00663
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00663
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 14 novembre 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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