Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 18/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 14 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00663 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQYW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601671
APPELANT :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me BOUSSENA avocat qui substitue Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007621 du 09/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [T] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [A] a été victime d’un accident de travail le 27 mai 1991, pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault. Le certificat médical établi le jour même par le Docteur [F] fait état de « douleur, hémorragie conjonctivale. 'il gauche. ».
La date de consolidation a été fixée au 31 août 1991.
Le 22 juin 2015, Monsieur [B] [A] a présenté à la CPAM de l’Hérault une demande de prise en charge de rechute au titre de l’accident de travail du 27 mai 1991, fondée sur les constatations médicales du Docteur [R] [N] de « troubles de la vision avec perte de l''il gauche ».
Par courrier en date du 22 janvier 2016, la CPAM de l’Hérault a refusé la prise en charge de la rechute du 22 juin 2015, motivée par l’absence de « relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
En contestation de cette décision, Monsieur [B] [A] a sollicité une nouvelle expertise médicale technique auprès de la CPAM de l’Hérault, afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail en date du 27 mai 1991 et les lésions et troubles survenus à partir du 22 juin 2015.
Le 7 avril 2016, le Docteur [P] [L], médecin expert a conclu que « il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du travail du 27 mai 1991 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 juin 2015. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant d’un arrêt de travail et/ou de soins. »
Par conséquent, la CPAM de l’Hérault a réitéré son refus de prise en charge par courrier en date du 18 avril 2016.
Par décision notifiée le 29 juin 2016, la Commission de recours amiable saisie par Monsieur [B] [A] a rejeté son recours.
Par courrier réceptionné le 21 juillet 2016, Monsieur [B] [A] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Par jugement du 14 novembre 2017, notifié le 16 novembre 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
Reçu Monsieur [B] [A] en son recours mais l’a dit non-fondé ;
Confirmé la décision de la CPAM de l’Hérault relative au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 22 juin 2015 au titre de l’accident du travail du 27 mai 1991, confirmée par expertise du 7 avril 2016.
Monsieur [B] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 6 février 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 où Monsieur [B] [A] a soutenu ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2018, aux termes desquelles il demande de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 14 novembre 2017 ;
Condamner la CPAM de l’Hérault à le prendre en charge au titre de la rechute d’accident du travail du 27 mai 1991 en raison d’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation du 31 août 1991, prise en charge à compter du 22 juin 2015 ;
Ordonner avant dire droit, une expertise portant sur l’aggravation de son état actuel de santé notamment de l''il gauche, ainsi que d’établir la réalité du lien de causalité entre celui-ci et l’accident de travail survenu le 27 mai 1991 ;
Condamner la CPAM à lui verser 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera assuré par Maître Rachid LEMOUDAA conformément à l’article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner la CPAM en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Rachid LEMOUDAA, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2023 et soutenues oralement, la CPAM de l’Hérault demande à la cour à titre principal de :
Constater que Monsieur [B] [A] n’a accompli aucune diligence depuis le 30/03/2018, soit plus de deux ans ;
Constater que Monsieur [B] [A] n’a pris aucune initiative pour faire avancer l’instance ;
Constater que l’instance est périmée et qu’en conséquence le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale acquiert autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 14 novembre 2018 en ce qu’il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute présentée le 22 juin 2015 au titre de l’accident du travail du 27 mai 1991, confirmée par expertise médicale ;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] [A] en l’absence d’éléments médicaux nouveaux.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 novembre 2023, la 3è chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a notamment :
Rejeté la demande tendant à constater la péremption de l’instance ;
Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [G], ayant pour mission de prendre connaissance du dossier de Monsieur [B] [A], de procéder à son examen clinique, de dire si son état de santé s’est aggravé postérieurement à la date de sa consolidation et dans l’affirmative, de dire s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident du travail du 27 mai 1991 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 juin 2015, de dire s’il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable et, le cas échéant, de faire toute observation utile ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe dès que le rapport d’expertise sera déposé.
Le 9 avril 2024, le Docteur [J] [G] a déposé son rapport. Il conclut que « il n’y a pas de lien d’imputabilité direct et certain entre le traumatisme du 27 mai 1991 et les lésions et troubles évoqués à la date du 22 juin 2015 », que la consolidation pouvait ainsi être datée au 31 août 1991, et qu’il « n’existe pas de séquelles présentant un caractère indemnisable ».
L’affaire a été rappelée à l’audience en date du 5 décembre 2024 où les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions telles que formulées pour l’audience du 26 octobre 2023.
Par courrier en date du 6 janvier 2025, la Présidente de la 3e chambre sociale a indiqué aux parties que leurs écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 étaient taisantes quant aux conclusions de l’expert déposées le 9 avril 2024, qu’ainsi il leur était possible de transmettre à la cour ainsi qu’à l’autre partie une note en délibéré avant le 24 janvier 2025.
Par note en délibéré en date du 20 janvier 2025, la CPAM de l’Hérault a rappelé que le rapport d’expertise concluait sur « l’absence de lien d’imputabilité direct et certain entre les lésions présentées le 22 juin 2015 et l’accident du travail survenu le 27 mai 1991 », ce qui justifiait le refus de prise en charge de la rechute par la Caisse.
En conséquence, la Caisse sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 14 novembre 2017, confirmant la décision de refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur [B] [A] n’a pas usé de la faculté de transmettre une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime nécessité d’un traitement médical. D’après la jurisprudence, les lésions nouvelles doivent présenter un lien de causalité direct avec l’accident du travail, c’est-à-dire que les symptômes doivent être la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur (Cass. soc., 9 mai 1996, n°94-17.952).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expertise technique réalisée le 7 avril 2016 par le Docteur [P] [L] et de celles du rapport d’expertise déposé le 9 avril 2024 par le Docteur [J] [G] qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 27 mai 1991 et consolidé le 31 août 1991 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 juin 2015.
En outre, Monsieur [B] [A] n’apporte aucun élément médical nouveau qui démontrerait l’existence d’un tel lien.
En conséquence, la CPAM de l’Hérault n’est pas tenue de prendre en charge l’aggravation de la lésion initiale, celle-ci ne constituant pas une rechute de l’accident du travail en date du 27 mai 1991 au sens du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de ses demandes;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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