Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 janv. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 janvier 2024, N° 2022j1445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPUP
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 18 janvier 2024
2022j1445
[H]
C/
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANT :
M. [X] [H] immatriculé au RCS de [Localité 5] En Provence n° A 513 664 524
Né le 18 juin 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421, postulant et par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ORGANISATION VOYAGES PLANCHE au capital social de 3.908.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 312 326 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE NEIGE ET SOLEIL VOYAGES, société par actions simplifiée au capital de 396.800 euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro 398 629 766,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sophie DELON du cabinet IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence au fond soulevée par M. [X] [H],
— s’est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire quant à la demande reconventionnelle présentée par la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages,
— débouté M. [H] de sa demande tendant au règlement d’une somme de 166 691 euros au titre des factures émises les 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022,
— débouté M. [H] de sa demande tendant au règlement des intérêts au taux légal des factures des 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive,
— jugé que M. [H] est tiers complice des actes de parasitisme économique dont il a été instigateur et bénéficiaire,
— rejeté la demande d’indemnité à hauteur de 128'177 euros de la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages comme mal fondée,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, à l’exception du chef de jugement ayant rejeté la demande d’indemnité à hauteur de 128'177 euros de la société Neige et Soleil Voyages enseigne Selectour Bleu Voyages comme mal fondée.
L’intimée a constitué avocat le 16 mai 2024.
M. [H] a notifié ses conclusions d’appelant le 21 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2024, la SAS Organisation Voyages Planche, venant aux droits de la société Neige et Soleil Voyages, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907 et 789 1° du code de procédure civile,
Vu les articles L.442-1 II, L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,
— déclarer la cour d’appel de Lyon incompétente au profit de la cour d’appel de Paris pour statuer sur la demande d’indemnisation de M. [H] fondée sur l’article L.442-1 II du code de commerce,
En conséquence,
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur cette demande,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’intégralité de l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui régler une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner M. [H] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 octobre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
— lui donner acte de son accord de voir renvoyer l’entier ligige devant la cour d’appel de Paris,
En conséquence,
— renvoyer l’intégralité de l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes contraires ou plus amples aux présentes,
— dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à l’incompétence de la présente cour au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande de l’appelant fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce, la demanderesse à l’incident se fonde sur l’article L. 442-4 du code de commerce qui énonce que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L 442-8 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et sur l’article D. 442-2 du même code, prévoyant que, pour l’application de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre et la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La société Organisation Voyages Planche ajoute que les autres demandes de l’appelant et son appel incident n’étant pas interdépendants de la demande fondée sur l’article L. 442-1 II du code de commerce, un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris.
M. [H] ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée mais invoque l’interdépendance des demandes pour solliciter le renvoi de l’intégralité de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
L’article L.442-4 III du code de commerce prévoit que les litiges relatifs à l’application des articles L.442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application de l’article L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce, devenus L. 442-4 III et D. 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l’application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.
Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi par M. [H] d’une demande en paiement de factures d’honoraires au titre de l’exécution d’un contrat de partenariat le liant à la société Neiges et Soleil Voyages et de demandes de dommages-intérêts pour rupure abusive du contrat et pour réticence abusive de relations commerciales établies, et que la société défenderesse a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale imputables à M. [H].
Il ressort des conclusions d’appel de M. [H] que ce dernier maintient en appel sa demande en paiement de factures d’honoraires et ses demandes de dommages-intérêts.
Il ressort par ailleurs des conclusions d’intimée de la société Organisation Voyages Planche que celle-ci conteste être redevable de la rémunération réclamée mais reconnaît l’existence du contrat liant les parties et l’existence d’une rémunération au profit du partenaire, sur la base d’un forfait mensuel, ainsi que l’a retenu le tribunal, à l’exclusion des sommes complémentaires réclamées.
Il en ressort également que l’intimée maintient sa demande de dommages-intérêts fondée sur la tierce complicité de M. [H] d’actes de parasitisme économique.
La demande en paiement des honoraires réclamés par l’appelant n’est pas interdépendante de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et la demande indemnitaire de la société Organisation Voyages Planche ne l’est pas davantage.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [H] fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies, au profit de la cour d’appel de Paris, et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
La cour demeure en revanche saisie de l’appel principal de M. [H] portant sur le chef de jugement l’ayant débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 166 691 euros au titre des factures émises les 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022 et de sa demande tendant au paiement des intérêts légaux de ces factures, sur le chef de jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, et demeure saisie de l’appel incident de la société Organisation Voyages Planche tendant à obtenir la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 128 177 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris qui n’aura aucune incidence sur la résolution du litige dont la cour demeure saisie.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’appel formé par M. [X] [H] contre le chef de dispositif du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lyon l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles établies, au profit de la cour d’appel de Paris,
Renvoyons l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué sur l’appel portant sur ce chef de jugement,
Disons que la cour reste saisie de :
— l’appel principal de M. [H] portant sur les chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 166 691 euros au titre des factures émises les 25 janvier, 25 avril et 30 septembre 2022, l’ayant débouté de sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal de ces factures et de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive,
— l’appel incident formé par la société Organisation Voyages Planche tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à obtenir la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 128 177 euros à titre de dommages-intérêts,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les chefs de demande dont la cour demeure saisie,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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