Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Toulouse le 08 Octobre 2025
CA – CIVIL -HO -N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF74 Recours Hospitalisation
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références à rappeler :
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF74 – Hospitalisations
Affaire :
[E] [G]
Représenté par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par la première présidente ou son délégué, dans la procédure concernant [E] [G], représenté par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE dont la Cour a été saisie.
AVIS IMPORTANT :
Je vous informe qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Vous trouverez ci-joints les articles du code de procédure civile qui définissent les modalités du pourvoi.
PJ:
— copie de l’ordonnance
— notice sur le pourvoi en cassation
Le 08 Octobre 2025
LE GREFFIER
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975 :
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 976 :
La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 978 :
A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l’article 608 doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.
A peine d’être déclaré d’office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en 'uvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
— le cas d’ouverture invoqué ;
— la partie critiquée de la décision ;
— ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979 :
A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
— une copie de la décision attaquée ;
— une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
En cas cas de transmission incomplète ou entachée d’erreur matérielle de l’un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l’avocat du demandeur dans les conditions prévues à l’article 981 du code de procédure civile.
Article 981 :
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire.
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