Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2023, N° 22/02994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03303 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P34W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 JUIN 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/02994
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 09 Juillet 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [T] [D]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [F] [L] épouse [D]
née le 19 Août 1986 à [Localité 17] (IRAK)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [G] [O]
né le 11 Juillet 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [I] [S]
né le 09 Janvier 1938 à [Localité 22]
de nationalité Belge
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [F] [C] [N] épouse [Z]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [K] [B]
née le 01 Octobre 1944 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [P]
née le 08 Octobre 1970 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [V]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné le 5/10/22 à étude dans dossier au fond RG. : 22/02994
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 27 mars 2018, Mme [M] [P] et Mme [K] [B] ont relevé appel d’un jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne à l’encontre de Mme [U] [O], M. [I] [S], M. [A] [N] et Mme [F]-[C] [N] épouse [Z].
M. [A] [N] est décédé le 27 octobre 2019 et Mme [U] [O] est décédée le 7 février 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de M. [A] [N] et de Mme [U] [O].
Par acte délivré le 5 octobre 2022, les appelants ont assigné en intervention forcée Mme [W] [N] épouse [Y] et M. [G] [O] en leur qualité respective d’héritiers de M. [A] [N] et de Mme [U] [O], ainsi que M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D], acquéreurs de lots vendus par feue Mme [U] [O], par acte délivré le 11 octobre 2022.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 29 mars 2023, Mme [M] [P] et Mme [K] [B] divorcée [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y], de M. [O] et de M. et Mme [D] notifiées postérieurement au délai de trois mois exigé par les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Montpellier a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions n°2 responsives et récapitulatives de Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D], intervenants forcés, remises au greffe le 15 mars 2023 ;
— condamné solidairement Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] à payer à Mme [M] [P] et Mme [K] [B] divorcée [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D], Mme [F] [L] épouse [D], M. [I] [S] et Mme [F]-[C] [N] épouse [Z] ont formé un déféré devant la cour d’appel de Montpellier à l’encontre de cette ordonnance.
Selon leur requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2023, Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] sollicitent la réformation de l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 en ce qu’elle a declaré irrecevables les conclusions signi’ées pour leur compte le l5 mars 2023 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de les déclarer recevables.
Ils demandent en outre de condamner Mmes [B] et [P] aux entiers dépens, et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2023, Mme [M] [P] et Mme [K] [B] sollicitent la confirmation de l’ordonnance ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] tirée de la tardiveté de leur notification.
Elles demandent en outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens du déféré, et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [S] et Mme [F]-[C] [N] épouse [Z] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
M. [E] [V], intervenant et intimé dans le cadre de cette procédure, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. [R] [N], intervenant et également intimé, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [O], Mme [Y] et M. et Mme [D] car déposées tardivement.
Selon l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les assignations en intervention forcée ont été délivrées :
— le 5 octobre 2022 contre M. [O] et Mme [Y]
— le 11 octobre 2022 contre M. et Mme [D]
Il n’est pas non plus contesté que les consorts [O]-[Y]-[D] ont remis leurs conclusions au greffe le 15 mars 2023, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de trois mois susvisé.
Les consorts [O]-[Y]-[D] estiment qu’en application de l’article 370 du code de procédure civile l’instance a été interrompue par la noti’cation du décès survenue le 29 juin 2021 et qu’en l’absence de demande de reprise d’instance par les appelantes, les actes et jugements signifiés après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus jusqu’à ce que, le 15 mars 2023, les consorts [O]-[Y]-[D] répondent à Mmes [B] et [P], ce qui emporte tacitement con’rmation des actes reçus ; qu’ainsi, ils étaient nécessairement dans le délai de l’article 910 alinéa 2 du du code de procédure civile qui n’a pu courir, les concernant, qu’à compter de leur con’rmation de la validité de l’assignation qu’ils ont reçue dès lors que celle-ci n’emportait pas expressément reprise d’instance.
Qu’en réalité cette démonstration ajoute aux dispositions de l’article 724 du code civil car si les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ce droit ne les dispensent pas de se conformer aux exigences de l’article 910 alinéa 2 du code civil, les interventions forcées portant date certaine.
Les consorts [O]-[Y]-[D] maintiennent que la règle posée par l’article 901 alinéa 2 du code de procédure civile procède d’un formalisme excessif et doit être écartée en application de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; ils font valoir qu’il est inéquitable d’imposer à un intervenant forcé les mêmes délais de procédure qu’à un intimé, qui contrairement au premier a une parfaite connaissance du dossier au moment de la réception des conclusions de l’appelant.
Or il s’avère qu’aucune impossibilité spécifique de conclure et circonstances spécifiques n’est invoquée par les consorts [O]-[Y]-[D] au regard de leur droit de conclure dans un délai de 3 mois, les droits et actions des autres parties étant par ailleurs ensérés dans d’autres délais impératifs.
La règle de l’article 374 du du code de procédure civile qui précise que 'l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue’ ne concerne pas les délais préfix de procédure et ne permet pas plus de déroger aux prescriptions du code de procédure civile et plus spécifiquement celles prévues pour les interventions forcées, ce qui est le cas d’espèce de Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D], Mme [F] [L] épouse [D], M. [I] [S] et Mme [F]-[C] [N] épouse [Z].
En conséquence, l’ordonnance du 15 jui 2023 sera confirmée.
L’équité ne comande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D], succombants, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du 15 juin 2023 :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [N] épouse [Y], M. [G] [O], M. [T] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] aux entiers dépens.
le greffier le président
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