Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 23/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2022, N° 2021039131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, Société FIAM GOMEZ c/ Société ACHATS MARCHANDISES CASINO, Société ALDI MARCHE DAMMARTIN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/00500 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4N2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021039131
APPELANTE
Société FIAM GOMEZ
société par actions simplifiée
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 339 417 310
ayant son siège social : [Adresse 5], [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Nuria Bove Espinalt de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de Paris, toque : J023
INTIMEES
Société ACHATS MARCHANDISES CASINO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 428 269 104
ayant son siège social : [Adresse 1], [Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant du barreau de Paris, toque : P0480
Assistée par Me Antoine Fontaine, de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat plaidant du barreau de Paris, toque : P 0238
Société ALDI MARCHE DAMMARTIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 414 599 035
ayant son siège social : [Adresse 10], [Localité 4]
S.A.S.U. ALDI, venant aux droits de la société ALDI MARCHE 9, immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 531 839 066, elle-même venant aux droits de la société LEADER PRICE EXPLOITATION, immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 419 695 341, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 399 227 990
ayant son siège social : [Adresse 10], [Localité 4]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant du barreau de Paris, toque : C2477
Assitées de Me Julien Balensi, substitué par Me Marie Tavant, tout deux de la SELARL ADVANT ALTANA, avocats du barreau de Paris
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.R.L MJL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIAM GOMEZ
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [F] DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [K] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FIAM GOMEZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Véronique De la Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de Paris, toque : K0148
Assistées de Me Nuria Bove Espinalt de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de Paris, toque : J023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport, et Mme Sophie Depelley, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Najma El Farissi
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fiam Gomez exerce une activité principale de fabrication de présentoirs et d’articles et de mobiliers métalliques sur mesure pour la grande distribution. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé à son bénéfice une mesure de redressement judiciaire en désignant la SARL MJL MJ Synergie (Maître [K] [G]) en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajilink Labis [F] de Chanaud (Maître [K] [F]) en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La SAS Achats Marchandises Casino (ci-après, « la SAS AMC »), anciennement dénommée EMC Distribution, est la centrale de référencement du groupe Casino qui comprenait en particulier, jusqu’à la cession du réseau de magasins à l’enseigne Leader Price au groupe Adli le 30 novembre 2020, la société Leader Price Exploitation qui avait la charge de l’animation du réseau de distribution Leader Price dédié à la vente au détail de produits majoritairement alimentaires.
La société Aldi Marché 9 est venue aux droits de cette dernière en vertu d’une transmission universelle de patrimoine du 5 mai 2023 avant d’être elle-même dissoute sans liquidation et de faire l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Aldi le 19 juin 2023.
Le réseau Leader Price comprenait également la société Super Carnot qui a été cédée à la société Aldi Marché 9 avant de faire l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Aldi Marché [Localité 4].
Courant 2016, la société Leader Price Exploitation a entendu modifier l’organisation des rayons de certains magasins de son réseau et élaboré un plan baptisé Next dans le cadre duquel elle a passé diverses commandes à la SAS Fiam Gomez. Ainsi, par acte du 21 septembre 2016, la SAS Fiam Gomez et la société EMC Distribution ont conclu un contrat cadre de référencement définissant les conditions de fourniture par la première aux sociétés du groupe Casino des meubles d’agencement et d’étalage. Ce contrat était amendé par un avenant régularisé le 15 mai 2018 avec la société Casino Services, autre centrale de référencement du groupe Casino.
Dénonçant une diminution drastique des commandes dès la fin de l’année 2018 ainsi que des annulations successives non motivées et le non-paiement de factures, la SAS Fiam Gomez, qui revendique une ancienneté de relation remontant à l’année 2002, a, par courriers des 16 mars et 11 mai 2020, mis en demeure la société Leader Price Exploitation et la SAS AMC de lui payer diverses sommes au titre des annulations de commande et des pénalités de retard et de l’indemniser des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par lettre du 20 avril 2021, elle mettait en demeure la société Super Carnot de lui régler la somme de 2 142 euros au titre de la livraison de trois panières.
C’est dans ces circonstances que la SAS Fiam Gomez a, par acte d’huissier signifié les 24 juin et 13 août 2021, assigné la SAS AMC, la société Leader Price Exploitation et la société Super Carnot devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Fiam Gomez et l’a condamnée à payer à la SAS AMC, à la société Leader Price Exploitation et à la société Super Carnot la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la SAS Fiam Gomez a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS AMC, la SAS Aldi Marché [Localité 4] (venant aux droits de la société Super Carnot) et la société Leader Price Exploitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la SAS Fiam Gomez, prise en la personne des organes de la procédure collective, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 alinéa 2 (ancien) du code civil, L 442-4, D 442-3 et L 442-6 I 5° du code du commerce et de l’annexe 4-2-1 du même code, 1134 alinéa 1er (ancien), 1316-4 alinéa 1er (ancien), 1147 (ancien), 1582,1583 et 1650 du code civil :
— de déclarer recevable et bien fondée la SAS Fiam Gomez en son appel du jugement en du 21 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
— d’infirmer dans toutes des dispositions ce jugement en ce qu’il a :
* débouté la SAS Fiam Gomez de toutes ses demandes ;
* condamné la SAS Fiam Gomez à payer la somme de 3 000 euros à chaque société défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Fiam Gomez aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau, vu le contrat cadre de référencement, de :
* condamner la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, à payer solidairement à la SAS Fiam Gomez la somme de 35 280 euros à titre de compensation du préjudice subi du fait de l’annulation des commandes ;
* condamner solidairement la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, à rembourser à la SAS Fiam Gomez la somme de 1 810,20 euros au titre du préjudice causé à la SAS Fiam Gomez par les frais de stockage qu’elle a dû payer à la société Staci pour stocker les produits fabriqués conformément au contrat ;
* condamner la SARL Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Super Carnot, à payer à la SAS Fiam Gomez la somme de 2 142 euros au titre de la facture n° FA170166 du 31 octobre 2017 ;
* condamner la SARL Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Super Carnot, à payer à la SAS Fiam Gomez la somme de 95,69 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, à payer solidairement à la SAS Fiam Gomez la somme de 11 296,64 euros au titre du préjudice causé par le surcoût engendré par la souscription de l’assurance responsabilité civile professionnelle exigée par les intimées en application de l’article 3.9 du contrat ;
— vu l’ancien article L 442-6 I 5° du code de commerce de :
* juger que la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, entretiennent des relations commerciales établies avec la SAS Fiam Gomez depuis 17 ans ;
* juger que la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, ont rompu brutalement leurs relations commerciales établies avec la SAS Fiam Gomez, cette rupture étant caractérisée par une baisse significative des commandes puis l’arrêt total des commandes en 2018 ;
* juger que la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, ne pouvaient rompre leurs relations commerciales établies avec la SAS Fiam Gomez sans respecter un préavis d’au moins un an ;
* juger que la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, ont manqué à leurs obligations ;
* en conséquence, condamner la SAS AMC et la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, à payer solidairement à la SAS Fiam Gomez la somme de 180 046 euros en réparation de son préjudice d’ores et déjà subi, sauf à parfaire ;
— en tout état de cause, de :
* condamner la SAS AMC, la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, et la SARL Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Super Carnot, à payer solidairement la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS AMC, la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation, et la SARL Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Super Carnot aux dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL Aldi et la SARL Aldi Marché [Localité 4] demandent à la cour, au visa des articles L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, 1113, 1118, 1353, 1363 et 1583 du code civil et 9, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL Aldi, venant aux droits de la société Leader Price Exploitation recevable en son intervention volontaire ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Fiam Gomez de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, la demande de la SAS AMC visant à ce que la société Leader Price Exploitation soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, subsidiairement, débouter la SAS AMC de cette demande ;
— condamner la SAS Fiam Gomez à verser aux sociétés Aldi et Aldi Marché [Localité 4] la somme de 15 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Fiam Gomez aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la SAS AMC demande à la cour, au visa des articles L 442-6 I du code de commerce, 1113, 1118, 1353, 1363 et 1583 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS AMC de sa demande de mise hors de la cause, et statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de la cause de la SAS AMC ;
— à titre subsidiaire, de débouter la SAS Fiam Gomez de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AMC, laquelle n’est nullement concernée par les griefs dont l’appelante se prévaut ;
— à titre très subsidiaire :
* sur les « commandes » dont il est prétendu qu’elles auraient été « annulées », de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la SAS Fiam Gomez n’apportait pas la preuve des annulations alléguées, ni d’avoir procédé à l’exécution des ordres de mission concernés, et débouter la SAS Fiam Gomez de ses demandes formées de ce chef à l’encontre la SAS AMC ;
* sur les « frais de stockage » et les frais d’adhésion à une assurance civile professionnelle dont il est réclamé le remboursement, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Fiam Gomez ne démontrait pas que les frais qu’elle prétend avoir engagés étaient en lien avec l’objet des ordres de service prétendument annulés par la société Leader Price Exploitation, et débouter la SAS Fiam Gomez de ses demandes formées de ce chef à l’encontre de la SAS AMC ;
* sur les demandes formulées au visa de l’ancien article L 442-6 I du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Fiam Gomez ne démontrait pas avoir entretenu une relation commerciale établie avec la société Leader Price Exploitation, ni a fortiori avec la SAS AMC, et débouter la SAS Fiam Gomez de ses demandes formées de ce chef à l’encontre de la SAS AMC ;
— en tout état de cause, de :
* condamner la société Leader Price Exploitation, aux droits de laquelle vient la SARL Aldi, à relever et garantir la SAS AMC de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* condamner la SAS Fiam Gomez à verser à la SAS AMC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a supportés dans la procédure d’appel ;
* condamner la SAS Fiam Gomez aux entiers dépens de la présente instance,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la mise hors de cause
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense : visant un résultat à atteindre, elle ne dit rien des moyens qui la sous-tendent et de leur qualification. Dépourvue, hors prévision légale expresse, de portée juridique en elle-même, elle ne peut être à ce stade que la traduction d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité. L’analyse des arguments de la SAS AMC conditionne ainsi tant la qualification de son moyen que le stade de son examen.
Cette dernière sollicite sa mise hors de cause au motif que :
— en passant directement leurs commandes à la SAS Fiam Gomez, les entités du groupe se sont substituées à elle dans l’exécution du contrat cadre de référencement ainsi qu’il en stipule la faculté en exergue et dans son article 1er. Elle en déduit que, n’étant pas l’auteur des commandes quoiqu’étant signataire du contrat, aucune faute contractuelle ne lui est imputable ;
— les relations commerciales étaient nouées avec les entités du groupe passant commande, aucun flux d’affaires direct n’ayant existé entre elle et la SAS Fiam Gomez. Elle conteste ainsi implicitement sa qualité de partenaire commercial au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Ce faisant, elle invoque, non l’impossibilité juridique de l’attraire en justice à raison de son défaut de qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, mais un défaut d’imputation matérielle des faits qui lui sont reprochés ainsi que l’absence de réunion des conditions de succès de la demande, moyens de défense au fond. Aussi, ces moyens doivent être examinés au fond avec les prétentions auxquelles ils répondent, tant au titre de la responsabilité contractuelle que de la rupture brutale des relations commerciales établies.
2°) Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Fiam Gomez expose que la SAS AMC est partie au contrat cadre qui met à sa charge en son article 4.4 une obligation de paiement de ses prestations, sa signature manifestant son consentement au sens de l’article 1316-4 du code civil. Elle ajoute que la substitution par l’une des sociétés « du périmètre du groupe Casino » envisagée par l’acte n’est qu’une faculté dont la mise en 'uvre effective n’est pas prouvée.
Elle explique en outre que, dans le cadre de l’exécution du contrat cadre, la société Leader Price Exploitation a, sans motif, annulé diverses commandes acceptées en vertu d’ordre de services signés après présentation de devis, conformes aux stipulations de ce dernier (prix, délais et spécifications techniques) et valant de ce fait vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil sans que la réitération de son consentement, déjà exprimé lors de l’émission des devis, ne soit nécessaire. Elle indique que ces annulations ne se limitaient pas à deux commandes mais concernaient toutes celles visées dans sa pièce 8 et coïncidaient avec le lancement du plan Next. Elle soutient que son action n’est pas prescrite par application de l’article 4.4 du contrat cadre qui s’applique aux créances nées de l’exécution du contrat et non aux créances indemnitaires, la dernière annulation étant quoi qu’il en soit datée du 30 octobre 2018. Elle conteste également la prescription de sa demande au titre de la facture du 31 octobre 2017 impayée par la SARL Aldi Marché [Localité 4] (2 142 euros) au motif que cette stipulation n’est pas invocable par la SARL Aldi Marché [Localité 4], qui est dotée d’une personnalité morale distincte de celle de la SAS AMC, et que le délai de paiement de 45 jours reportait le point de départ de la prescription opposée au 15 décembre 2019. Elle précise que ces inexécutions contractuelles lui ont causé un préjudice résidant, outre dans le montant de sa facture du 31 octobre 2017, dans :
— le montant des commandes annulées (35 280 euros) et les frais de stockage des produits de ce fait fabriqués en vain (1 810,20 euros) ;
— les frais d’assurance (11 296,64 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021) qu’elle a dû spécifiquement engager en exécution de l’article 3.9 du contrat cadre qu’elle pouvait raisonnablement espérer voir se poursuivre, la SARL Aldi étant concernée par cette demande en ce qu’elle était l’auteur des commandes.
En réponse, la SARL Aldi et la SARL Aldi Marché [Localité 4] exposent que, conformément à l’article 4.4 du contrat cadre, la demande en paiement de la facture de 2 142 euros du 31 octobre 2017 est, peu important le délai de paiement de 45 jours, prescrite faute d’avoir été revendiquée dans un délai de deux ans à compter de son exigibilité et d’interruption de ce délai conformément aux règles du droit commun des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, les courriels et mises en demeure étant sur ce plan inefficaces. Elles soutiennent en outre que la SAS Fiam Gomez ne prouve ni les annulations qu’elle allègue, à l’exception de celles relatives aux ordres de service n° 017715 et 017638, et ni leur acceptation ou leur exécution par elle-même, la société Leader Price Exploitation étant libre d’annuler toute commande non acceptée en vertu de l’article 1118 du code civil. Elles ajoutent que ces demandes sont également prescrites en application de l’article 4.4 du contrat cadre, qui visent « toute créance » sans se limiter à des factures, et que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Elles précisent à ce titre qu’aucun lien ne peut être fait entre les frais de stockage évoqués et les annulations, que les frais d’assurance ont été souscrits, selon l’appelante, pour les besoins de l’exécution du contrat cadre qu’elles n’ont pas signé, et qu’aucune faute ne leur est imputable.
La SAS AMC, qui rappelle qu’elle n’a passé aucune commande, expose pour sa part que la société Leader Price Exploitation s’est substituée à elle dans l’exécution du contrat cadre du 21 septembre 2016 qui ménageait expressément une telle faculté. Subsidiairement, elle précise qu’elle n’est concernée ni par la facture ni par les ordres de services litigieux. A défaut, elle conteste la réalité des annulations alléguées, en admettant néanmoins que celles relatives aux ordres de service n° 017715 et 017638 sont susceptibles d’être établies, l’acceptation puis l’exécution des ordres de service par la SAS Fiam Gomez, le lien entre les pièces censées prouver les frais de stockage, dont rien ne justifie qu’elle les supporte, et les annulations alléguées ainsi que le rapport entre les frais d’assurance, nécessaires à raison de son activité globalement appréhendée, et la relation nouée avec la société Leader Price Exploitation.
Réponse de la cour
Le contrat cadre de référencement ayant été conclu le 21 septembre 2016, soit avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixée au 1er octobre 2016, les dispositions antérieures sont applicables à cet acte en vertu de son article 9. En revanche, la facture dont le paiement est sollicité datant du 31 octobre 2017 et les annulations alléguées remontant toutes à l’année 2018, les dispositions issues de cette réforme régissent les contrats conclus entre la SAS Fiam Gomez et chaque entité du groupe Casino.
Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103, 1104 et 1193), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Enfin, en application de l’article 1153 (devenu 1231-6) du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
— Sur la prescription de l’action
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Et, en vertu de l’article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Or, aux termes de l’article 4.4 alinéa 8 du contrat cadre de référencement (pièce 6 de l’appelante) :
Les délais de règlement sont fixés à 45 jours fin de mois (hors délais réglementés et exceptions prévues par les textes applicables), par LCR ['].
Les Parties conviennent que, par dérogation aux dispositions de l’article L 110-4 du Code de Commerce, toute créance non revendiquée dans un délai de deux ans à compter de son exigibilité sera prescrite.
La SAS Fiam Gomez contestant l’applicabilité de cette clause au motif que la société Super Carnot, visée par sa facture, n’est pas signataire du contrat la stipulant, sa portée, et en particulier la notion contractuelle de substitution, doit être interprétée.
Sur l’application du contrat cadre de référencement
Au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s’imposant à elle, mais un guide d’interprétation des conventions à l’usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s’arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l’économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L’intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution
Le contrat cadre de référencement du 21 septembre 2016 a été conclu entre la société EMC Distribution, devenue la SAS AMC, et la SAS Fiam Gomez. Néanmoins, le contrat, non modifié sur ce point par l’avenant du 15 mai 2018 (pièce 7 de l’appelante), stipule en sa première page que la société EMC Distribution agit en son nom ainsi qu’au « nom, d’ordre et pour, le compte des sociétés du périmètre du groupe Casino et de toutes autres sociétés apparentées présentes et à venir, selon les termes des conventions qui les lient, lesdites sociétés disposant en conséquence de la faculté de se substituer, même ponctuellement, à la société EMC Distribution dans l’exécution des présentes, s’il y a lieu pour le compte de ses affiliés, franchisés, lesquels conservent toute indépendance juridique en tant que tiers à la société EMC Distribution, [celle-ci] n’étant en aucun cas ni ducroire ni garante vis-à-vis [de la SAS Fiam Gomez] ». La partie finale de cette clause est reproduite à l’article 1er du contrat.
Ainsi que le révèlent son article 1er et son intitulé, la convention litigieuse est un contrat cadre de référencement qui a pour objet de régir toutes les interventions de la SAS Fiam Gomez auprès des sociétés du groupe Casino. La logique de globalisation des commandes et d’uniformisation de leurs conditions de traitement qui l’irrigue et qui découle de sa nature même :
— explique en particulier la définition des délais de paiement et des pénalités, la SAS Fiam Gomez et les entités du groupe étant dispensées de toute discussion préalable à leurs commandes sur les éléments entrant dans son périmètre, ce qui n’est pas le cas des conditions tarifaires pour lesquelles l’annexe 4 renvoie à la négociation avec chaque entité du groupe concernée par le projet en cause ;
— éclaire la faculté de substitution stipulée qui permet d’articuler les différents niveaux, global et local, de relations qu’il permet de nouer : si le référencement s’opère au niveau national pour faciliter la régularisation de conventions futures avec l’ensemble des sociétés constituant le groupe opérant localement, la conclusion des contrats par ces dernières, qui sont dotées d’une personnalité juridique propre et sont de ce fait autonomes, ne dépend que d’elles et est fonction de leurs besoins spécifiques que, par hypothèse, la SAS AMC ignore et qui ne se confondent pas avec les siens. Ainsi, à défaut de formalisme conventionnellement imposé, la substitution s’opère, conformément à cette économie générale, lors de la passation de chaque commande, l’entité du groupe qui est en l’auteur devenant automatiquement, par l’effet de ce seul accord ponctuel de volontés et pour les besoins exclusifs de l’opération sur laquelle il porte, l’unique contractant de la SAS Fiam Gomez. La faculté à laquelle se réfère l’article 4.4 du contrat cadre de référencement s’applique à la possibilité offerte aux sociétés représentées par la SAS AMC, non d’écarter les conséquences de la passation de leur commande, mais de choisir de contracter ou non avec le partenaire référencé qu’est la SAS Fiam Gomez.
En conséquence, l’article 4.4 du contrat cadre de référencement est invocable par les intimées.
Sur l’acquisition de la prescription
La Cour constate que la SAS Fiam Gomez ne conteste pas la validité de la clause abrégeant la prescription de droit commun et ne prétend pas que, obscure, elle susciterait des difficultés d’interprétation.
La SAS Fiam Gomez sollicite le paiement d’une facture émise le 31 octobre 2017 et adressée à la société Super Carnot (pièce 11 de l’appelante). Or, même en retenant le délai de 45 jours stipulé à l’article 4.4 du contrat cadre de référencement, le paiement de la créance qu’elle mentionne ne pouvait être réclamé que jusqu’au 15 décembre 2019 alors que l’action a été introduite à l’encontre de la société Super Carnot par assignation du 13 août 2021, soit très au-delà du délai de la prescription conventionnelle de deux ans. Pourtant, la SAS Fiam Gomez, qui n’invoque que l’envoi de courriers de réclamation et de mise en demeure, ne démontre l’existence d’aucun acte interruptif de la prescription au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil distinct de son assignation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Fiam Gomez à ce titre, la prescription étant une fin de non-recevoir, et sa prétention sera déclarée irrecevable.
La SAS Fiam Gomez poursuit également, non le paiement des factures correspondant aux opérations annulées, mais l’indemnisation résultant de leur annulation, peu important à ce stade qu’elle estime son préjudice égal aux sommes facturées. L’article 4.4 du contrat cadre de référencement ne régissant que les créances contractuelles nées de son exécution et non les créances indemnitaires fondées sur sa violation, la prescription applicable est celle du droit commun de l’article 2224 du code civil. Toutes les annulations litigieuses étant concentrées sur l’année 2018 (pièce 10 de l’appelante dont la force probante est, au stade de l’allégation, indifférente), l’action n’est pas prescrite les concernant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a implicitement rejeté ce moyen de défense.
— Sur le bienfondé de l’action
En application des articles 1113 à 1116, 1118, 1120 et 1121 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager qui peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation et qui n’est sinon qu’une invitation à entrer en négociation, peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. A défaut, elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou d’un délai raisonnable, la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêchant la conclusion du contrat mais engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. L’acceptation, qui ne découle pas d’un simple silence à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre : non conforme à l’offre, elle est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Pour établir la réalité d’un accord sur les commandes dont elle allègue l’annulation, la SAS Fiam Gomez produit :
— des ordres de service de la société Leader Price Exploitation (pièce 8).
Si elle prétend que ceux-ci, dont la date de réception est indéterminable, ne méritaient aucune acceptation en ce qu’ils constituaient eux-mêmes des acceptations de ses devis antécédents, elle n’en produit aucun. A cet égard, la seule référence à un numéro de devis dans ces documents est insuffisante pour en apprécier la teneur et s’assurer de la correspondance entre l’offre que ceux-là pourraient constituer et l’acceptation qu’exprimerait ceux-ci. Aussi, à défaut de toute proposition antérieure prouvée et de précision dans le contrat cadre de référencement des éléments nécessaires à la formation de chaque vente particulière (soit un accord sur la chose et le prix au sens de l’article 1583 du code civil, l’annexe 4 renvoyant sur ce point à la négociation des parties), ces ordres de service sont des offres de contrat à accepter. Or, ni ces derniers, qui ne sont signés que par la société Leader Price Exploitation, les encarts réservés au « maître d''uvre » et à « l’entreprise » étant vierges, ni les autres pièces produites ne révèlent l’existence d’une acceptation de la SAS Fiam Gomez. Et, cette dernière ne prétend pas que les rétractations qu’elle dénonce seraient intervenues dans un délai qui ne serait pas raisonnable ou postérieurement au commencement d’exécution des commandes qui n’est pas non plus établi. Aussi, les rétractations étant efficaces, la SAS Fiam Gomez ne prouve ni l’existence de commandes acceptées engageant les parties ni la réalité d’une faute imputable à la société Leader Price Exploitation dans l’annulation de ses ordres de service ;
— des échanges de courriels évoquant des annulations mais ne mentionnant aucune acceptation de la SAS Fiam Gomez (pièce 9) ;
— un tableau dressé de sa main sans certification qui n’a, à raison de la contestation des intimées et de l’absence de tout étayage extrinsèque, aucune force probante (pièce 10) ;
— une facture relative à des frais de stockage du 31 juillet 2019 (pièce 12), un procès-verbal de constat dressé dans ses entrepôts le 5 décembre 2022 (pièce 34) et deux courriels des 2 juin 2020 et 16 juillet 2018 évoquant une commande de panières grillagées et un stock d’une « cinquantaine » de « tables de fouille » (pièce 35), la combinaison de ces pièces étant censée établir l’exécution des commandes annulées et la conservation à ses frais des produits inutilement fabriqués.
Cependant, outre la difficile articulation chronologique de ces différents éléments, rien ne permet de faire le lien entre la facture, la commande et les constatations de l’huissier qui évoquent, outre un nombre de produits différents dans les locaux de la SAS Fiam Gomez, des dimensions distinctes de celles envisagées dans les échanges. Les correspondances produites en pièce 26 ne pallient pas ces carences : échangées avec une entreprise de logistique entre le 21 avril 2015 et le 29 octobre 2017, elles sont insusceptibles d’être rattachées matériellement et temporellement aux commandes litigieuses que la SAS Fiam Gomez date de novembre 2017 dans le procès-verbal de constat et d’avril 2018 au plus tôt dans sa pièce 10.
En conséquence, aucune faute prouvée n’étant imputable aux intimées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Fiam Gomez au titre de la responsabilité contractuelle.
A cet égard, la Cour constate que la SAS Fiam Gomez sollicite l’allocation de dommages et intérêts égaux au montant des cotisations versées au titre de sa responsabilité civile professionnelle imposée par le contrat cadre de référencement. Cette prétention complémentaire est, comme les précédentes, fondée sur la responsabilité contractuelle des intimées. Pour rattacher cette dernière au cadre juridique qu’elle a adopté, elle invoque spécialement « la diminution drastique des commandes puis ['] l’arrêt total de celles-ci intervenu au mois de décembre 2018 ». Aucune prétention ne portant sur la rupture abusive de la relation contractuelle, cette demande, qui n’est pas non plus rattachée à celle relative à la rupture brutale des relations commerciales, est nécessairement en lien avec l’annulation des commandes. Celle-ci n’étant pas prouvée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire de la SAS Fiam Gomez en relevant en outre, justement, que cette dernière ne prouvait pas que l’assurance souscrite, nécessaire à l’exercice de son activité principale, l’avait été exclusivement pour les besoins de l’exécution du contrat cadre, peu important que sa conclusion ait impliqué une augmentation du montant de la police.
3°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Fiam Gomez expose que la SAS AMC et la société Leader Price Exploitation ont agi de concert et constituent une entité économique unique exerçant sous la même enseigne et que la première, qui connaissait la relation nouée avec la seconde à qui elle donnait ses instructions, a commis une faute en ne réagissant pas à l’annulation des commandes. Elle explique que la relation avec la société Leader Price Exploitation a débuté en 2002 et représentait en 2014 et 2016 plus de 40 % de son chiffre d’affaires total. Soulignant l’absence d’incompatibilité de principe entre la nature des produits qu’elle fournit et la possibilité d’une relation établie et l’indifférence de l’inexistence d’une exclusivité, elle ajoute que sa croyance dans la pérennité de ce flux d’affaires continu, stable et significatif a été entretenue par la demande de la SAS AMC d’augmenter le montant de sa police d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Elle en déduit le caractère établi des relations commerciales et estime que l’annulation puis la cessation progressive des commandes sans préavis entre le 19 juin et le 30 octobre 2018 (36,42 % en 2017, 47,72 % en 2018 et 66,76 % en 2019) caractérisent leur rupture brutale qui n’est justifiée ni par sa faute grave ni par des contraintes économiques extérieures. Elle évalue le préavis éludé à un an et estime que son préjudice réside dans la « perte d’exploitation » certifiée par son expert-comptable (180 046 euros) sur la base d’une marge sur coûts variables de 68,56 %.
En réponse, la SARL Aldi et la SARL Aldi Marché [Localité 4] contestent l’existence d’une relation commerciale établie, les commandes ayant été sporadiques et interrompues à plusieurs reprises entre 2003 et 2014 et le flux d’affaires ayant ensuite significativement fluctué, signe que les relations, qui ne reposaient pas sur un engagement de volume ou sur une exclusivité, étaient instables et irrégulières, caractéristiques directement liées à la nature des produits fournis, qui ne sont pas consomptibles au premier usage et n’impliquent pas un renouvellement fréquent. Subsidiairement, elles soutiennent que la baisse du chiffre d’affaires alléguée pour l’année 2018 est équivalente à celle constatée en 2017, le flux d’affaires ayant ainsi constamment diminué depuis son pic de 2016. Elles contestent enfin la réalité du préjudice allégué.
Elles exposent par ailleurs que la demande de garantie présentée par la SAS AMC pour la première fois en cause d’appel est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en l’absence d’éléments nouveaux la justifiant. Subsidiairement, elles indiquent que la demande est infondée, la SAS AMC étant partie au contrat et les commandes concernant d’autres sociétés du groupe Casino que la société Leader Price Exploitation.
La SAS AMC soutient pour sa part qu’elle n’a entretenu aucune relation économique avec la SAS Fiam Gomez et que les sociétés Aldi et Aldi Marché [Localité 4] sont des entités distinctes et autonomes à qui elle n’a donné aucune instruction et qui passaient leurs commandes librement sans l’en informer. Elle conteste subsidiairement l’existence d’une relation commerciale établie au motif que le partenariat n’a débuté qu’en 2016, que le flux d’affaires était irrégulier et fluctuant et que la nature des produits fournis, non consomptibles au premier usage et ne supposant pas un renouvellement fréquent, impliquait par elle-même sa diminution puis son tarissement. Elle estime en outre que la rupture alléguée n’est pas brutale, le chiffre d’affaires étant en baisse constante depuis 2017 et ayant en réalité augmenté en 2018 et 2019, et que le préjudice invoqué n’est pas prouvé.
Elle explique par ailleurs que son action en garantie n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle est justifiée par un fait nouveau, la SARL Aldi et la SARL Aldi Marché [Localité 4] n’appartenant plus au même groupe qu’elle.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Fiam Gomez revendique des relations commerciales établies avec les intimées depuis 2002. Au soutien de cette assertion, elle produit :
— un tableau dressé de sa main (sa pièce 22) qui n’a, faute d’être étayé par des éléments extrinsèques, aucune force probante ;
— une attestation « Evaluation ' Perte d’exploitation » d’un expert-comptable qui n’a pas certifié ses comptes et s’est appuyé sur « l’attestation fournie par [son] confrère en charge du dossier » qui n’est pas communiquée (sa pièce 23).
Ses mentions, qui excèdent les préventions d’usage, rendent malaisée sa compréhension. En effet, après avoir évoqué « une revue des éléments comptables entre 2013 et 2019 », elle précise en conclusion, en « souhait[ant] attirer l’attention », que « les informations [qu’elle contient] (chiffres, tableaux, hypothèses) ont été élaborées à partir de renseignements communiqués et d’hypothèses formulées par le demandeur et sous son unique responsabilité ». Or, ces importantes réserves, justement soulignées par le tribunal, accompagnent un examen limité réalisé sur des pièces dont la nature n’est pas précisée. Face à l’impossibilité de déterminer l’étendue des contrôles opérés par l’expert-comptable, la Cour ne peut retenir ses données sans pouvoir identifier puis vérifier celles qu’il a exploitées. A cet égard, l’unique document cité par cette attestation est une annexe 1 qu’elle ne comporte pourtant pas, le tableau de la pièce 22 étant reproduit, avec d’autres informations, au verso de sa dernière page sans mention de son intitulé d’annexe et sans signature, entête, bas de page (visible sur toutes les autres) ou cachet permettant de s’assurer qu’il est effectivement cette annexe et qu’il a été examiné et certifié par l’expert-comptable. Enfin, ainsi que l’a relevé le tribunal, rien ne permet de comprendre comment a été déterminée la marge commerciale, qui est en elle-même peu pertinente pour une activité de production et qui est assimilée à tort à la marge sur coûts variables ;
— des liasses fiscales (sa pièce 24) qui n’éclairent pas le chiffre d’affaires dégagé à l’occasion de la relation ;
— des factures éparses non analysées, décomptées et synthétisées qui révèlent jusqu’en 2014 des échanges commerciaux avec la société Leader Price Exploitation sporadiques, très irréguliers et totalement interrompus en 2006 et 2007, entre mars 2009 et juillet 2012 (une commande) puis entre juillet 2012 et septembre 2013 (une commande), le flux d’affaires ne gagnant véritablement en consistance et en continuité qu’en 2014 (ses pièces 28, 29 et 37 à 42) mais ne pouvant être quantifiée de manière fiable.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la Cour adopte en complément des siens que le jugement entrepris a jugé que la relation commerciale n’était pas établie et a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Fiam Gomez à ce titre. Privée d’objet, la demande de garantie présentée par la SAS AMC, comme la fin de non-recevoir que lui opposent la SARL Aldi et à la SARL Aldi Marché [Localité 4], ne sera pas examinée.
Surabondamment, la Cour constate, en s’appuyant sur les données du tableau de la pièce 22, que, alors que les quantités commandées et les interruptions constatées excluent en soi toute relation établie avant 2014, les échanges commerciaux entre la SAS Fiam Gomez et la société Leader Price Exploitation ont généré entre 2014 et 2018, un chiffre d’affaires de 366 183,26 euros en 2014 (contre 11 140,25 euros en 2013), de 142 777,20 euros en 2015, de 275 717,64 euros en 2016, de 173 305,14 euros en 2017 et de 91 645,20 euros en 2018. Il a ainsi été marqué par des fluctuations très importantes entre 2014 et 2017, dernière année non affectée par la rupture alléguée : il a diminué de 61 % en 2015, augmenté de 93 % en 2016 et diminué à nouveau de 37,14 % en 2017. Aussi, la baisse de 47,12 % qui a marqué l’année 2018 s’inscrit dans une phase de réduction du flux d’affaires entamée l’année précédente. Moindre que celle constatée en 2015 et ne pouvant s’analyser en une rupture, même partielle, des relations, elle annonce leur fin progressive.
Dès lors, au regard des interruptions et des évolutions passées du chiffre d’affaires, des variations d’une telle ampleur et la continuité dans la baisse progressive des commandes privent, malgré l’existence d’un chiffre d’affaires non négligeable, la relation commerciale de la stabilité et de la régularité nécessaires à la démonstration de son caractère établi pour la période 2014/2017. Face à celles-ci, la SAS Fiam Gomez, qui ne bénéficiait ni d’un engagement de volume ni d’une exclusivité, ne pouvait nourrir une croyance légitime dans la poursuite des relations, peu important l’augmentation du montant de sa police d’assurance en 2016. De fait, elle n’a entretenu de rapports commerciaux qu’avec la société Leader Price Exploitation, seule évoquée dans le contrat cadre de référencement, et ne conteste pas qu’elle savait que ses commandes servaient l’exécution de son plan de réaménagement de ses magasins évoqué à diverses reprises lors de leurs échanges, programme qui, par hypothèse, était destiné à prendre fin à court terme. Les produits fournis dans ce cadre n’ayant pas vocation à être rapidement remplacés, la SAS Fiam Gomez, confrontée à de longues interruptions de ses relations par le passé, ne pouvait espérer un maintien du flux d’affaires postérieurement à son achèvement attendu.
4°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en son appel, la SAS Fiam Gomez, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la SAS AMC, la somme de 4 000 euros ;
— la SARL Aldi et à la SARL Aldi Marché [Localité 4] la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Fiam Gomez au titre de la facture impayée du 31 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SAS Fiam Gomez au titre de la facture du 31 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Fiam Gomez au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Fiam Gomez à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la SAS AMC, la somme de 4 000 euros ;
— la SARL Aldi et à la SARL Aldi Marché [Localité 4] la somme de 2 000 euros chacune ;
Condamne la SAS Fiam Gomez à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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