Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBD ETRANGER :
X se disant M. [P] [Y]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos ou de Me XXX pour le compte de M. [P] [Y] interjeté par courriel le , contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [P] [Y], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e)/ absent(e) lors du prononcé de la décision;
Me Hélène NICOLAS et M. [P] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [P] [Y] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation (outre qu’il est survenu un incident le 2 mai 2025).
Par ailleurs, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé ce dernier ne justifiant pas de ce que 4 de ses 5 condamnations ne lui soient pas applicables.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [P] [Y] n’est pas démontrée dès lors la fluctuance des relation frano algérienne de permet pas d’exclure un proche aboutissement de l’éloignement sollicité.
Le moyen invoqué par M. [P] [Y] est rejeté.
En conséquence, la demande d’appel ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [Y]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 mai 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 MAI 2025 à 15h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBD
M. [P] [Y] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 16 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Travail en continu ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Dol ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Resistance abusive ·
- Garantie ·
- Prix de vente ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mine ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Homme
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Prix ·
- Contrat de franchise ·
- Point de vente ·
- Site internet ·
- Exclusivité ·
- Produit ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Fonds de dotation ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Pont ·
- Pierre ·
- Consolidation ·
- Mur de soutènement ·
- Signification ·
- Retard ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Document ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Mission ·
- Communication des pièces ·
- Imagerie médicale ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Philippines
- Juge-commissaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Commerce
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Stock ·
- Droit de rétention ·
- Magasin ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Négligence ·
- Intérimaire ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.