Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2026, n° 24/02530
CPH Nancy 29 novembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le CDD

    La cour a constaté que le CDD ne respectait pas les exigences légales, entraînant sa requalification en CDI.

  • Accepté
    Absence de précisions sur les horaires de travail

    La cour a jugé que l'absence de modalités de communication des horaires ne permettait pas de considérer le contrat comme à temps partiel.

  • Accepté
    Calcul des salaires sur la base d'un temps complet

    La cour a accordé le rappel de salaire sur la base du temps complet suite à la requalification des contrats.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification était due suite à la requalification en CDI.

  • Accepté
    Préjudice subi durant l'arrêt maladie

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis devait être recalculée suite à la requalification.

  • Accepté
    Calcul des congés payés sur la base d'un temps complet

    La cour a accordé le reliquat d'indemnité de congés payés suite à la requalification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [F] [Y] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, qui a débouté ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance en requalifiant le CDD en CDI et le temps partiel en temps complet, en raison de l'absence de précisions sur le remplacement dans le CDD et des modalités de communication des horaires. La cour a également accordé à Madame [F] [Y] des rappels de salaires et des indemnités, tout en confirmant le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale à 2 500 euros. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation partielle du jugement de première instance, avec des condamnations supplémentaires pour la société en liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/02530
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02530
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 novembre 2024, N° F24/00334
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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