Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 novembre 2024, N° F24/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02530 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F24/00334
29 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me POULET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [X] [N] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [12],faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 09 avril 2024
rendu par le Tribunal de Commerce de NANCY,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté bien que régulièrement signifié par acte d’huissier délivré le 16 avril 2025
Association [8] [Localité 13] agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [E] [S], dûment habilité à cet effet, domicilié au [7] [Localité 13], SIRENE 314 389 040
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [Y] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [12] à compter du 11 septembre 2023, en qualité d’auxiliaire puéricultrice.
A compter du 10 octobre 2023, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Du 12 au 22 décembre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 23 décembre 2023, la SAS [12] a fait l’objet d’une fermeture administrative.
Par jugement du 9 avril 2024 du tribunal de commerce de Nancy, la société a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [X] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [F] [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2024, au cours duquel le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
Par courrier du 23 avril 2024, Madame [F] [Y] a été licenciée pour motif économique avec prise d’effet le 10 mai 2024.
Par requête du 11 juillet 2024, Madame [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— de dire et juger que la SAS [12] a manqué à son obligation de loyauté,
— de condamner la SAS [12] au paiement des sommes suivantes :
— 4 056,76 euros de rappel de salaire sur requalification à temps plein, outre la somme de 405,67 euros de congés payés afférents,
— 1 118,40 euros de rappel de salaire sur absence injustifiée, outre la somme de 111,84 euros de congés payés afférents,
— 622,08 euros de rappel de salaire sur période de maladie, outre la somme de 62,21 euros de congés payés afférents,
— 1 766,95 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification, ou subsidiairement à défaut de requalification à temps plein 1 514,50 euros,
— 338,43 euros au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,84 euros de congés payés afférents,
— 202,69 euros au titre du reliquat sur indemnité de congés payés,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 novembre 2024, lequel a :
— déclaré la décision à intervenir opposable au [8] [Localité 13] dans les limites de sa garantie,
— dit et jugé que la SAS [12] a manqué à son obligation de loyauté,
— condamné la SAS [12] à verser à Madame [F] [Y] les sommes suivantes :
— 1 118,40 euros au titre de rappel de salaire sur absences injustifiées,
— 111,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 622,08 euros au titre du rappel de salaire sur période maladie,
— 62,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS [12] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Madame [F] [Y] le 13 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [F] [Y] déposées sur le RPVA le 10 juin 2025, et celles de l’association [6] [Localité 13] déposées sur le RPVA le 10 avril 2025,
Bien que régulièrement signifié par acte d’huissier délivré le 16 avril 2025, Me [X] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12], n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
Madame [F] [Y] demande :
— de juger que les demandes de Madame [F] [Y] sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande de rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire sur requalification à temps plein,
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande d’indemnité spéciale de requalification
— débouté de Madame [F] [Y] de sa demande de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [F] [Y] de sa demande de reliquat de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— fait droit à la demande de Madame [F] [Y] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 2 500 euros,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que les demandes de Madame [F] [Y] sont recevables et bien fondées,
— de juger que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [F] [Y] doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée,
— de juger que le contrat de travail à temps partiel de Madame [F] [Y] est réputé à temps complet,
— de juger que la SAS [12] a manqué à son obligation de loyauté,
— en conséquence, de fixer la créance de Madame [F] [Y] au passif de la société [12] pour les sommes suivantes :
— 4 056,76 euros de rappel de salaire sur requalification à temps plein,
— 405,67 euros de congés payés afférents,
— 1 118,40 euros de rappel de salaire sur absence injustifiée,
— 111,84 euros de congés payés afférents,
— 622,08 euros de rappel de salaire sur période de maladie,
— 62,21 euros de congés payés afférents,
— 1 766,95 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— à titre subsidiaire, 1 514,50 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification à défaut de requalification à temps plein,
— 338,43 euros au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— 33,84 euros de congés payés afférents,
— 202,69 euros au titre du reliquat sur indemnité de congés payés,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Y ajoutant :
— d’ordonner à Me [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
— de condamner Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution.
— de condamner Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12], au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire opposable à l'[6] [Localité 13] les dispositions de la décision à intervenir,
— de débouter l'[6] [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes.
L’association [6] [Localité 13] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris du 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la décision à intervenir opposable au [8] [Localité 13] dans les limites de sa garantie,
— dit et jugé que la SAS [12] a manqué à son obligation de loyauté,
— condamné la SAS [12] à verser à Madame [F] [Y] les sommes suivantes :
— 1 118,40 euros au titre de rappel de salaire sur absences injustifiées,
— 111,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 622,08 euros au titre du rappel de salaire sur période maladie,
— 62,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents rectifiés,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS [12] aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris du 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Madame [F] [Y] de ses demandes de :
— requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— congés payés sur rappel de salaire sur requalification à temps plein,
— indemnité spéciale de requalification
— reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— reliquat de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— limité à tout le moins la condamnation au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à hauteur de 2 500 euros,
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de prendre acte et rappeler des limites légales et jurisprudentielles de garantie du [9] [Localité 13],
— de mettre à la charge de tout autre que le [9] [Localité 13] les entiers frais et dépens de la présente instance,
Y ajoutant :
— de condamner Madame [F] [Y] à payer la somme de 2 000 euros au [9] [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [Y] déposées sur le RPVA le 10 juin 2025, de l’association [6] [Localité 13] déposées sur le RPVA le 10 avril 2025,
Me [X] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12], qui n’a pas constitué avocat, est réputé adopter les motifs du conseil de prud’hommes.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Madame [F] [Y] expose avoir signé le 4 septembre 2023 un CDD à temps partiel de 25 heures, transformé en CDI à temps partiel de 25 heures par avenant du 10 octobre 2023 (pièces n° 1 et 2 de l’appelante).
Elle fait valoir que ni le contrat de travail initial, ni son avenant ne spécifiaient les horaires de travail ; que les plannings horaires étaient affichés la veille pour le lendemain au sein de l’établissement ; qu’elle pouvait également être prévenue en dernière minute par un SMS de son employeur ; qu’elle devait ainsi se tenir en permanence à sa disposition (pièces n° 7 et 8 de l’appelante).
L’association [6] [Localité 13] expose que les plannings produits par Madame [F] [Y] ne comportent aucune mention quant à leur date de communication à la salariée et que les deux SMS lui demandant de venir travailler pour le lendemain sont insuffisants pour démontrer qu’elle devait se tenir en permanence au service de son employeur.
Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes indique que Madame [F] [Y] n’apporte pas d’élément factuel au soutien de sa demande de requalification.
Motivation :
L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat à temps partiel « mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ».
En l’espèce, le contrat de travail et son avenant produits par Madame [F] [Y], s’ils mentionnent le nombre d’heures de travail à accomplir chaque jour, ne précisent aucun horaire de travail et ne prévoient pas les modalités de leur communication par écrit à Madame [F] [Y].
Dès lors, l’association [6] [Localité 13] ne démontrant pas que les plannings prévus par le texte précité ont été communiqués à Madame [F] [Y] suffisamment à l’avance pour qu’elle n’ait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, les deux contrats de travail à temps partiel seront requalifiés en temps de travail à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaires :
Madame [F] [Y] demande un rappel de salaire sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire, pour la période du 11 septembre 2023, date de son embauche, au 10 mai 2024, date de son licenciement, soit la somme totale de 4056,76 euros, outre 405,67 euros au titre des congés payés y afférant.
L’association [6] [Localité 13] ne conclut pas à titre subsidiaire sur les modalités de calcul des quantums demandés.
En conséquence, il sera fait doit aux demandes de Madame [F] [Y].
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Madame [F] [Y] expose que le CDD qu’elle a signé ne donnait aucune précision sur le nom et la qualification du salarié qu’elle était censée remplacer.
Elle réclame en conséquence la requalification du CDD en CDI depuis la date de son embauche, soit le 11 septembre 2023.
Le conseil de prud’hommes a débouté Madame [F] [Y] de cette demande, faisant valoir que le CDD « est bien motivé sur les jours et les horaires de travail, comme stipulé » par l’article L. 3123-6 du code du travail.
Motivation :
L’article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le CDD doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée en raison de son absence et qu’à défaut de cette précision, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il n’est pas contesté que le CDD du 11 septembre 2023, qui stipule que Madame [F] [Y] est engagée « pour remplacement d’un congé maladie », ne précise ni le nom ni la qualification du ou de la salariée remplacée.
En conséquence, ce contrat sera requalifié en CDI.
Sur la demande de l’indemnité de requalification :
Madame [F] [Y] expose qu’il résulte de l’article L.1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un CDD en CDI, le juge accorde au salarié concerné une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Faisant valoir que son salaire mensuel est 1766,95 euros, elle réclame le paiement de cette somme.
L’association [6] [Localité 13] fait valoir à titre subsidiaire que le contrat du 11 septembre étant à temps partiel, l’indemnité demandée ne pourrait être supérieure à 1514,50 euros.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, le contrat en question a été requalifié en contrat à temps complet, de sorte que le salaire dû à Madame [F] [Y] est de 1766,95 euros.
Cette somme lui sera donc attribuée à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [F] [Y] expose que durant son arrêt maladie, du 12 au 22 décembre 2023, la société [12] n’a pas transmis d’attestation de salaire à la [10], de telle sorte qu’elle a été privée de ses [11] (pièce n° 18 de l’appelante) ; qu’elle a été laissée dans l’expectative alors que son lieu de travail faisait l’objet d’une fermeture administrative ; que son employeur a prétendu qu’elle était en absence injustifiée (pièce n° 3) ; qu’à compter du 21 janvier 2024, elle a été privée sans raison de la mutuelle d’entreprise à laquelle elle avait adhéré par le biais de son employeur sans aucune raison (pièces n° 19 et 20) ; qu’elle s’est retrouvé sans ressource de janvier à avril 2024.
Madame [F] [Y] réclame en conséquence la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association [6] Nancy « entend se rapporter à l’appréciation du conseil de prud’hommes étant toutefois précisé qu’en cas de condamnation, le quantum devra être réduit au minimum, faute pour la salariée d’apporter suffisamment d’éléments de preuve quant à l’étendue de son préjudice ».
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a accordé à Madame [F] [Y] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de solde d’indemnité de préavis :
Madame [F] [Y] expose avoir reçu la somme de 1514.47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois ; qu’eu égard à la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps complet, elle aurait dû percevoir la somme de 1776,04 euros.
Elle réclame en conséquence un solde de 338,43 euros, outre 33,84 euros brut pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le conseil de prud’hommes a débouté Madame [F] [Y] de cette demande, au motif que ses contrats de travail étaient à temps partiel.
L’association [6] [Localité 13] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Motivation :
Il résulte ce qui a été motivé supra que les contrats liant Madame [F] [Y] à la société [12] ont été requalifiés en contrats à temps complet. Il en résulte que son salaire mensuel s’établissait à 1776,04 euros.
En conséquence, il lui sera accordée la somme de 338,43 euros, outre 33,84 euros brut pour les congés payés afférents, au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, étant observé que les intimés ne contestent pas à titre subsidiaire les modalités de calcul du quantum demandé.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de congés payés :
Madame [F] [Y] expose que le calcul de cette indemnité aurait dû être effectué sur la base d’un salaire de 1776,04 euros correspondant à un temps complet.
Elle fait valoir qu’ayant perçu la somme de 942,43 euros au lieu de la somme de 1 145,12 euros, il lui reste dû 202,69 euros.
Le conseil de prud’hommes a débouté Madame [F] [Y] de cette demande, au motif que ses contrats de travail étaient à temps partiel.
L’association [6] [Localité 13] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Motivation :
Il résulte ce qui a été motivé supra que les contrats liant Madame [F] [Y] à la société [12] ont été requalifiés en contrats à temps complet. Il en résulte que son salaire mensuel s’établissait à 1776,04 euros. En conséquence, il lui sera accordée la somme de 202,69 euros au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés, étant observé que les intimés ne contestent pas à titre subsidiaire les modalités de calcul du quantum demandé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Maître [X] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, sera condamné à verser à Madame [F] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’association [6] [Localité 13] sera débouté de de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a fixé la créance de Madame [F] [Y] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 2500 euros,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY,
STATUANT A NOUVEAU
FIXE la créance de Madame [F] [Y] au passif de la société [12] pour les sommes suivantes :
— 4056.76 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet, outre 405,67 euros au titre des congés payés y afférant,
— 1766,95 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification du CDD en CDI,
— 338, 43 euros à titre de reliquat sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 33,84 euros au titre des congés payés,
— 202, 69 euros à tire de reliquat sur l’indemnité de congés payés,
Condamne Maître [N], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [12], aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT
Ordonne à Maître [N], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [12], de remettre à Madame [F] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne Maître [N], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [12], à verser à Madame [F] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [6] [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [N], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [12], aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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