Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 21/1024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEGASE c/ S.A.R.L. PRIMO |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/759
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHX4 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 4 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/1024
S.A.S. PEGASE
C/
S.A.R.L. [U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. PEGASE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me sandrine RICHARD, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [W] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 4 décembre 2023 du tribunal de commerce d’Ajaccio a reconnu la faute commise par la société Pegase, a condamné la société Pegase à indemniser la société [U] à hauteur de la somme de 121 294,82 euros, a débouté la société Pegase de sa demande reconventionnelle, a condamné la société Pegase à payer à la société [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2023, la société Pegase a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Pegase à indemniser la société [U] à hauteur de la somme de 121 294,82 euros, a débouté la société Pegase de sa demande reconventionnelle, a condamné la société Pegase à payer à la société [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rectifier l’omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 novembre 2024, l’appelante sollicite le débouté de la société [U], infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société Pegase et la société [U], de sorte que le contrat de bail du 27 décembre 2017 lui est inopposable, juger que la société Pegase n’a jamais eu la jouissance du local appartennant à la société primo, juger par extraordinaire le caractère infondé et non démontré d’un préjudice et que la société [U] a a contribué à l’aggravation du préjudice ou juger que le quantum du préjudice devra être calculé du 13 octobre 2020 au 13 janvier 2021, débouter la société primo de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, juger l’exercice abusif et injustifié de la société [U] d’un droit de rétention sur le stock de la société Pegase, juger la perte de valeur du stock, condamner la société [U] à verser une somme de 195 000 euros, condamner la société [U] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Meloni.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 septembre 2024, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et fixer le préjudice à la somme de 121 294,82 euros, rejeter la demande reconventionnelle, condamner la société Pegase à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le fond :
La société Pegase conteste l’existence d’une faute et indique que la société [U] a exercé un droit de rétention injustifié et fautif sur les marchandises, explique que le jugement n’a nullement rappelé les moyens développés et sa demande reconventionnelle, il y a donc un défaut de motivation.
En réponse, la société [U] explique que la société Pegase a commis une négligence fautive dans la récupération de son stock, qui encombrait son local depuis le 8 juillet 2020.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour constate en l’espèce qu’un bail commercial a été conclu entre la société [U] et la société [Adresse 6] Halle signé les 22 et 27 décembre 2017 et portant sur un local de 2 215 m2 bâtiment E, lot 11 à Sarrola [E].
Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société la Halle, la société Pegase étant l’un des candidats repreneurs.
Le détail du plan montre que le projet de reprise de la société Pegase comprenait la reprise de l’intégralité des stocks de la Halle en ce compris les magasins non repris.
La cour constate que le 13 juillet 2020, la société d’intérim confirmait la demande de 10 intérimaires pour le magasin d'[Localité 5] avec une date à confirmer, la facture était établie mais la date de l’intervention non précisée.
La cour constate que les administrateurs judiciaires de la société la Halle ont écrit à la société [U] le 28 juillet 2020 pour l’informer de la résiliation du bail au 31 juillet 2020 et que le 27 août 2020, par constat d’huissier, il était constaté que si les clés des locaux avaient été restitués à la société [U] le 3 août 2020, au 27 août 2020, l’ensemble du magasin était achalandé, rempli de vêtements, de sacs, de chaussures et accessoires avec des cartons, des objets informatiques.
La cour dispose d’un courriel d’un représentant du groupe beaumanoir (la société Pegase) daté du 28 septembre 2020, qui indique que le 21 juillet 2020, il n’avait pas eu accès au magasin.
La cour ajoute que le bailleur a écrit au groupe beaumanoir le 29 septembre en contestant le refus de reprise des marchandises et en précisant qu’il n’avait eu les clés que le 31 juillet et qu’entre cette date et le 28 septembre, il n’avait jamais été sollicité. Il sollicitait une indemnisation.
Le 29 septembre, la société Beaumanoir proposait un dédommagement de 800 euros.
Le 12 octobre 2020, la société [U] sollicitait une indemnisation pour l’occupation de ses locaux commerciaux, soit une somme de 44 648,43 euros et indiquait exercer un droit de rétention sur les marchandises.
Le 13 octobre 2020, la société [U] expliquait par courrier à la société Pegase qu’elle partageait avec la Halle la responsabilité de son préjudice depuis le 1er août 2020.
Le même jour, la société [U] adressait aux administrateurs judiciaires, une demande d’indemnisation pour occupation des locaux de 44 648,43 euros.
Une mise en demeure de restitution des stocks était adressée au bailleur le 28 octobre 2020 par des avocats et le 30 novembre 2020, une mise en demeure de la Halle était adressée au bailleur.
Le 14 décembre 2020, la société [U] expliquait à la société Pegase qu’elle pouvait prendre possession du stock à leur convenance, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
Le 17 décembre 2020, la société la Halle prévenait de l’intervention des intérimaires pour les 13 et 14 janvier 2021.
Le 15 février 2021, la société Pegase contestait le principe d’une indemnité d’occupation.
La cour relève qu’il est acquis qu’il n’y avait pas de liens contractuels entre la société Pegase et la société [U], mais il a résulté du fait de la procédure collective de la société la Halle, co-contractante de la société [U], une relation de fait avec la société Pegase qui avait la charge de reprendre les stocks de la société cédée.
La cour ajoute que dans le cadre de cette relation extracontractuelle, il est acquis que la société [U] n’a pu récupérer les clés de son local que le 31 juillet, ainsi, l’allégation de refus d’accès au magasin le 21 juillet 2020 est inexact, ce d’autant que le contrat liant la société Pegase et la société d’intérim ne précisait pas les dates d’intervention des intérimaires pour le magasin d'[Localité 5].
La cour indique que dès le 29 septembre 2020, la société [U] a sollicité une indemnisation du fait de l’immobilisation de son local.
La cour précise que si en vertu de l’article 2286 du code civil, la société primo ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétention, il n’en demeure pas moins, qu’elle se prévalait à bon droit de sa qualité de propriétaire pour récupérer l’enlèvement des marchandises et la jouissance de son local.
La cour considère que du 31 juillet 2020 au 28 octobre 2020, il appartenait à la société Pegase de récupérer le stock de la société la Halle et que cette négligence est fautive et a causé un préjudice à la société [U] qui n’a pu louer son local.
En revanche, du 28 octobre 2020, date de première mise en demeure et le 14 décembre 2020, date à laquelle, la société [U] a consenti à la reprise du stock, il n’y a pas eu de préjudice pour la société [U].
En revanche, du 14 décembre 2020 au 13 janvier 2021, le préjudice de jouissance de la société [U] a perduré.
La cour considère que la négligence de la société Pegase est fautive, car elle aurait dû récupérer le stock dès le 31 juillet, date à laquelle la société [U] a récupéré les clés de local.
La cour ajoute que cette négligence fautive a eu pour conséquence un préjudice de jouissance pour la société [U].
La cour relève qu’il y a bien une faute, un préjudice consistant en un préjudice de jouissance et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société Pegase devra donc être condamnée à la réparation du préjudice.
Sur le quantum de ce préjudice, si la société Pegase allègue que la société [U] n’a pas eu de préjudice car elle avait l’intention de louer le local à la société Orchestra, qu’il s’agit là d’une perte de chance.
La cour indique qu’il s’agit pour la société [U], non pas d’un préjudice de perte d’une chance de louer, mais d’un préjudice de jouissance, la société [U] ayant été privée de la jouissance du local dont elle est propriétaire, qui était occupé sans droit ni titre et cela lui a occasionné un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
La cour ajoute que le local dont s’agit se situe dans une zone commerciale de la périphérie d'[Localité 5] et que le loyer était de 207 955 hors taxes et hors charges annuels, soit 17 329,58 euros.
Il a été imposé du 1er août au 28 octobre 2020, puis du 14 décembre au 14 janvier 2021, cette privation de jouissance de local à la société propriétaire.
La cour prend en considération les derniers loyers hors charges pour fixer le préjudice de la société [U] qui est donc d’un montant de 69 318,32 euros.
La décision sera donc infirmée en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Pegase :
La société Pegase invoque qu’elle a été victime de la réticence abusive du stock, qui a entravé la récupération, ce qui a causé un préjudice certain de la valeur de revente à hauteur de 195 000 euros.
La cour relève que si la société [U] a exercé un droit de rétention sans le pouvoir, sur la période du 28 octobre au 14 décembre 2020, soit un mois et 15 jours, cette courte période n’a pas engendré de préjudice pour la société Pegase et elle ne l’a pas démontré.
Le lien de causalité entre la rétention et la dépréciation du stock ne saurait avoir pour conséquence une dépréciation d’un stock présent depuis le 9 juillet 2020, date du plan de cession et récupéré le 14 janvier 2021.
La somme de 195 000 euros sollicitée est hors de proportion et ne peut être imputée à la société [U], ce d’autant qu’ il n’y a pas lien de causalité entre la rétention et le préjudice de 195 000 euros allégué.
La cour considère qu’il n’y a pas eu de préjudice pour la société Pegase.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée et la décision confirmée en ce sens.
L’équité commande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Pegase soit condaméne au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 en ce qu’il a reconnu la faute de la société Pegase, a débouté la société Pegase de sa demande reconventionnelle, condamné la société Pegase au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de greffe pour une somme de 60,22 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Pegase à payer à la société [U] la somme de somme de 69 318,32 euros en réparation de son préjudice
DÉBOUTE la société Pegase de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Pegase à payer à la société [U] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société [U] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Pegase aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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