Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 6 mars 2024, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 février 2026
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAY
— ALF-
FONDS DE DOTATION UNIVERSUM / [B] [K], [I] [Q]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 06 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00971
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
FONDS DE DOTATION UNIVERSUM
anciennement [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [B] [K], [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3] BELGIQUE
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 15 juin 2011, Monsieur [B] [Q] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ([Localité 5]) cadastré section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le Fonds de dotation Universum, anciennement [D], est propriétaire de l’ensemble immobilier voisin, comprenant le château de [Localité 4], cadastré section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la même commune.
Suite à des difficultés de voisinage survenues au niveau de la limite de propriété, Monsieur [B] [Q] a, suivant exploit du 21 mars 2022, assigné le Fonds de dotation Universum devant le Juge des référés du Tribunal de proximité de Vichy aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise. Celle-ci a été ordonnée par décision du 29 juin 2022, Monsieur [W] ayant été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [B] [Q] a fait assigner le Fonds de dotation universum, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins de voir compléter la mesure d’expertise et d’obtenir la réalisation sous astreinte des travaux sur les murs situés en limite de propriété, outre la taille d’ifs situés sur la propriété du Fonds de dotation Universum.
Suivant jugement n°RG-23/971 rendu le 06 mars 2024, le Tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande de travaux conservatoires,
— Condamné le Fonds de Dotation Universum à procéder ou à faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction portant sur :
*le mur séparatif de soutènement dit 'mur crénelé’ et figuré en 'd’ dans le rapport d’expertise rendu le 13 mars 2023 par Monsieur [A] [W], expert judiciaire,
*le mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en 'a’ dans le rapport [W] précité,
et destinés à prévenir tout éboulement total ou partiel et/ou effondrement de ces ouvrages et de la terre que le premier est destiné à retenir sur le fonds appartenant à Monsieur [B] [Q],
— Dit que cette obligation à la charge du Fonds de dotation Universum sera assortie d’une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard courant au profit de Monsieur [B] [Q] à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale d’un an, à charge pour le demandeur de saisir le Juge de l’exécution en prolongation ou renouvellement de cette durée,
— Condamné le Fonds de dotation Universum à procéder ou à faire procéder à la taille des ifs situés sur sa propriété limitrophe de celle de Monsieur [B] [Q] à [Localité 4] (03) et dont les branches empiètent en surplomb du fonds voisin, de manière à faire cesser cet empiètement,
— Dit que cette obligation à la charge du FONDS DE DOTATION UNIVERSUM sera assortie d’une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard courant au profit de Monsieur [B] [Q] à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale de 6 mois, à charge pour le demandeur de saisir si nécessaire le Juge de l’exécution en prolongation ou renouvellement de cette durée,
— Déclaré sans objet les demandes avant dire droit,
— Condamné le Fonds de dotation Universum à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat du 10 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé mais pas le coût du constat déjà intégré aux frais irrépétibles,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 juin 2024, le conseil du Fonds de dotation Universum a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'L’appelant défère à la Cour d’appel de Riom la connaissance des chefs de jugement suivants qu’il critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent tendant en l’infirmation du jugement :
— Rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande de travaux conservatoires,
— Condamne le Fonds de dotation universum à procéder ou à faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction portant sur :
' Le mur séparatif de soutènement dit « mur crénelé » et figuré en « d » dans le rapport d’expertise rendu le 13 mars 2023 par M. [A] [W], expert judiciaire ;
' Le mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en « a » dans le rapport [W] précité ;
et destinés à prévenir tout éboulement total ou partiel et/ou effondrement de ces ouvrages et de la terre que le premier est destiné à retenir sur le fonds appartenant à M. [B] [Q] ;
— Dit que cette obligation à la charge du Fonds de Dotation Universum sera assortie d’une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard courant au profit de M. [B] [Q] à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale d’un an, à charge pour le demandeur de saisir le Juge de l’exécution en prolongation ou renouvellement de cette durée ;
— Condamne le Fonds de dotation universum à procéder ou à faire procéder à la taille des ifs situés sur sa propriété limitrophe de celle de M. [B] [Q] à [Localité 4] (03) et dont les branches empiètent en surplomb du fonds voisin, de manière à faire cesser cet empiètement ;
— Dit que cette obligation à la charge du Fonds de dotation universum sera assortie d’une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard courant au profit de M. [B] [Q] à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale de 6 mois, à charge pour le demandeur de saisir si nécessaire le Juge de l’exécution en prolongation ou renouvellement de cette durée ;
— Déclare sans objet les demandes avant dire droit ;
— Condamne le Fonds de dotation Universum à payer à M. [B] [Q] la somme de deux mille cinq cent euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat du 10 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé mais pas le coût du constat déjà intégré aux frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.'
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur [B] [Q] a saisi le Conseiller de la mise en l’état aux fins de voir ordonner des travaux conservatoires.
L’incident a été joint au fond.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 août 2024, le Fonds de dotation Universum a demandé de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de CUSSET le 6 mars 2024 en ce qu’il l’a :
*condamné sous astreinte à procéder ou à faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction portant sur :
' Le mur séparatif de soutènement dit « mur crénelé » et figuré en « d » dans le rapport d’expertise rendu le 13 mars 2023 par Monsieur [A] [W], expert judiciaire,
' Le mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figué en « a » dans le rapport [W] précité, et destinés à prévenir tout éboulement total ou partiel et/ou effondrement de ces ouvrages et de la terre que le premier est destiné à retenir sur le fonds appartenant à Monsieur [B] [Q],
*condamné sous astreinte à procéder ou à faire procéder à la taille des ifs situés sur sa propriété limitrophe de celle de Monsieur [B] [Q] à [Localité 4] (03) et dont les branches empiètent en surplomb du fonds voisin, de manière à faire cesser cet empiètement,
*condamné aux frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du constat du 10 janvier 2022,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer et porter la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de dotation Universum reprend les conclusions du rapport [W] pour expliquer les causes des désordres affectant les murs séparatifs des deux propriétés et souligne que l’expert n’a pu apporter de solution chiffrée, compte tenu de la nécessaire intervention d’un architecte du patrimoine.
Rappelant les dispositions relatives au mur mitoyen et la jurisprudence selon laquelle un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen, il soutient que les murs litigieux sont des murs de clôture séparant les deux propriétés et ont donc une utilité commune, relevant ainsi du régime de la mitoyenneté. Il souligne que Monsieur [Q] a d’ailleurs pris l’initiative de faire des réparations de son côté, se comportant ainsi comme un propriétaire mitoyen du mur. Il conclut que les travaux réparatoires sont donc à la charge des deux propriétaires.
Quant à la haie d’ifs, le Fonds soutient que celle-ci est taillée régulièrement. Il indique que Monsieur [Q] est défaillant dans l’administration de la preuve de ce que les ifs dépassent la limite séparative depuis le rapport de l’expert.
Par dernières conclusions récapitulatives par le RPVA le 10 décembre 2025, Monsieur [B] [Q] a demandé de :
au visa des articles 913-5 du code de procédure civile, 653 et 673 du code civil,
— Avant dire-droit, condamner le Fonds UNIVERSUM à entreprendre à ses frais, sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux :
*De déblaiement des débris, notamment les pierres et le grillage, du mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en « a » dans le rapport [W], et de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction dudit mur à l’identique,
*De reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction du mur séparatif de soutènement dit «mur crénelé » et figuré en « d » dans le rapport [W],
— Subsidiairement, s’agissant du seul déblaiement et de la remise en état de la parcelle de Monsieur [Q], condamner le Fonds Universum à lui payer et porter la somme provisionnelle de 6.380 € au titre desdits travaux de déblaiement et de remise en état de la pelouse,
— Condamner le Fonds UNIVERSUM à lui payer et porter une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son entier préjudice,
— Au fond, déclarer mal fondé l’appel du Fonds de dotation UNIVERSUM à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CUSSET,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, tout particulièrement en ce qu’elle a :
*Rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés par le Fonds de dotation UNIVERSUM relatifs à la demande de travaux conservatoires de Monsieur [Q],
*Condamné le Fonds de dotation UNIVERSUM à procéder ou à faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction portant sur :
— Le mur séparatif de soutènement dit « mur crénelé » et figuré en « d » dans le rapport d’expertise rendu le 13 mars 2023 par Monsieur [A] [W], expert judiciaire,
— Le mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en « a » dans le rapport [W] précité, et destiné à prévenir tout éboulement total ou partiel et/ou effondrement de ces ouvrages et de la terre que le premier est destiné à retenir sur le fonds appartenant à Monsieur [B] [Q],
*Dit que cette obligation à la charge du Fonds de dotation UNIVERSUM sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant à son profit à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale d’un an, à charge pour le demandeur de saisir le juge de l’exécution en prolongation aurenouvellement de cette durée,
*Condamné le Fonds de dotation UNIVERSUM à procéder ou à faire procéder à la taille des ifs situés sur sa propriété limitrophe à la sienne à [Localité 4] et dont les branches empiètent en surplomb du fond voisin, de manière à faire cesser cet empiètement,
*Dit que cette obligation à la charge du Fonds de dotation UNIVERSUM sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard courant à son profit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale de 6 mois, à charge pour le demandeur de saisir si nécessaire le juge de l’exécution en prolongation au renouvellement de cette durée,
*Condamné le Fonds de dotation UNVERSUM à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat du 10 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé mais pas le coût du constat déjà intégré aux frais irrépétibles,
*Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droits,
— Débouter le Fonds de dotation UNIVERSUM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner le Fonds UNIVERSUM à entreprendre à ses frais, sous astreinte financière de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux :
— De déblaiement des débris, notamment les pierres et le grillage, du mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en « a » dans le rapport [W], et de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction dudit mur à l’identique,
— De reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction du mur séparatif de soutènement dit « mur crénelé » et figuré en « d » dans le rapport [W],
— Subsidiairement, s’agissant du seul déblaiement et de la remise en état de la parcelle de Monsieur [Q], condamner le Fonds UNIVERSUM à lui payer et porter la somme de 6.380 € au titre desdits travaux de déblaiement et de remise en état de la pelouse,
— Condamner le Fonds de dotation UNIVERSUM à lui payer et porter les sommes suivantes :
*2.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*2.500,00 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner le Fonds de dotation UNIVERSUM à lui payer et porter la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Fonds de dotation UNIVERSUM aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 17 septembre 2025.
En premier lieu, Monsieur [Q] fait valoir que depuis la déclaration d’appel une circonstance nouvelle est survenue en ce qu’à la fin du mois d’août 2025, le mur de soutènement situé au niveau du pont (figuré en 'a’ dans le rapport d’expertise) s’est effondré. Il invoque les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile pour voir ordonner sous astreinte financière le déblaiement des débris et la reprise des murs.
A défaut, il indique fournir un devis évaluant le coût du déblaiement de sa parcelle.
Sur le fond, Monsieur [Q] rappelle que la présomption de mitoyenneté n’est pas applicable aux murs de soutènement, à savoir un mur vertical ou subvertical qui permet de contenir des terres sur une surface réduite, et que le propriétaire d’un terrain en surplomb est responsable de la retenue de ses terres. Il fait valoir que le mur litigieux est un mur destiné à retenir les terres de la propriété du château de [Localité 4], tel que cela ressort de la configuration des lieux, mais aussi de l’histoire des lieux qui ne formaient qu’une seule et même propriété excluant que le mur soit un mur de clôture. Il souligne que la qualification de mitoyen de certains murs n’étend pas la mitoyenneté à tous les murs. Quant à sa propre intervention, il soutient avoir pallié la carence de son voisin. Il ajoute que le fait que l’expert n’ait pas déterminé exactement la nature des travaux n’est pas de nature à écarter la responsabilité du Fonds de dotation Universum à qui il appartient de déterminer les modalités de reprise des murs.
S’agissant de la végétation, il fait valoir que le rapport d’expertise met en évidence que les branches de la haie d’ifs surplombent sa propriété et qu’il appartient à l’appelant de démontrer que ce n’est plus le cas.
Enfin, il expose que si ses demandes avant-dire droit devaient être écartées, il est fondé à les formuler au fond. Il ajoute que l’éboulement est survenu en raison de l’absence d’intervention de l’appelant et précise que cette inertie lui cause un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 5 janvier 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l’objet de l’appel, il convient de souligner qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est soutenu par l’appelant, de sorte que le présent appel ne porte que sur les condamnations du fonds de dotation Universum à réaliser des travaux sous astreinte.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une demande avant-dire droit n’a pas pour fin de trancher le litige. Elle ne peut qu’être provisoire ou préparatoire. En l’état, les demandes faites par Monsieur [B] [Q], avant-dire droit, n’ont ni un caractère provisoire, ni un aspect préparatoire. En effet, ces demandes tendent, d’une part, à la confirmation du jugement de première instance ayant ordonné la réalisation de travaux sur les murs et, d’autre part, à voir ordonner des travaux supplémentaires. Ces demandes sont aussi formulées au fond.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes avant-dire droit ainsi que la demande d’indemnité provisionnelle.
1°) Sur les demandes de travaux relatifs aux murs
Conformément à l’article 653 du code civil, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire'. L’article 655 suivant précise que la réparation ou la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme un mur mitoyen (Civ. 3e, 15 juin 1994; Civ. 3e, 26 janvier 2022). Ces murs sont présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite.
Il est en outre admis qu’un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen, pour la portion à l’usage commun des deux voisins, et, pour le suplus de sa longueur, présumé appartenir au propriétaire dont il soutient les terres (Civ. 3e, 4 janvier 1995).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [W] les éléments suivants :
— les propriétés du fonds de dotation Universum et de Monsieur [B] [Q] sont séparées par différents murs : a. Un mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château par l’entrée est, b. Un mur servant de soutènement et de façade arrière au bâtiment, c. Un mur en pierres enduit du côté de Monsieur [Q], d. Un mur en pierre crénelé enduit du côté de Monsieur [Q], e. Un mur crénelé ;
— la propriété du château est à une altitude supérieure à celle de Monsieur [Q],
— les murs servent pour la plupart de soutènement aux terres du château,
— les terres situées derrière ces murs se sont tassées et exercent une pression latérale de plus en plus importante, ayant pour objet de déstabiliser les murs dont une grande partie menace la sécurité des personnes aussi bien côté de la propriété de Monsieur [Q] où le mur peut tomber, que du côté du château où le terrain va s’ébouler en cas d’effondrement des murs.
Il ressort aussi de ce rapport d’expertise que le mur désigné 'a’ par l’expert sert de parapet à un pont situé sur la propriété du château de [Localité 4], appartenant au fonds de dotation Universum, et de soutènement au terrain. Ainsi, s’il marque la limite entre les deux propriétés, il n’en est pas moins un mur de soutènement qui n’a d’utilité que pour l’appelant.
S’agissant du mur désigné 'd’ par l’expert, ce dernier qualifie ce mur de mitoyen. Toutefois, comme rappelé par le Tribunal de première instance, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point exclusivement juridique, d’autant plus qu’il qualifie aussi ce mur de soutènement entraînant donc une certaine confusion. La seule conclusion de l’expert ne saurait donc lier la Cour. Comme indiqué précédemment, il est constant que le château est en surplomb de la propriété de Monsieur [Q] et que le mur retient donc, au moins en partie les terres, qui sont d’ailleurs responsables des désordres affectant le mur. En outre, comme l’a justement souligné le premier juge, les deux propriétés ayant été divisées, l’objectif initial du mur n’était pas séparatif. Enfin, la seule utilité de ce mur pour Monsieur [Q] est la retenue des terres voisines.
En ce sens, c’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la présomption de mitoyenneté des murs. Ceux-ci sont donc présumés appartenir exclusivement au Fonds de dotation Universum, qui n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
L’appelant est donc responsable de l’entretien des murs et des éventuels dégâts qu’ils causent.
En l’ocurrence, il résulte de l’expertise que les deux murs sont affectés de désordres importants, notamment de fissures et qu’ils menacent de s’effondrer. Bien plus, il résulte d’un procès-verbal dressé le 17 septembre 2025, que le mur 'a’ s’est en partie effondré sur la propriété de Monsieur [Q].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne le Fonds de dotation Universum à procéder ou à faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction portant sur :
*le mur séparatif de soutènement dit 'mur crénelé’ et figuré en 'd’ dans le rapport d’expertise rendu le 13 mars 2023 par Monsieur [A] [W], expert judiciaire,
*le mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en 'a’ dans le rapport [W] précité,
afin de prévenir tout éboulement total ou partiel et/ou effondrement de ces ouvrages et de la terre que le premier est destiné à retenir sur le fonds appartenant à Monsieur [B] [Q].
Il convient en outre de confirmer le principe de l’astreinte mais d’en modifier les modalités afin de laisser un délai suffisant à l’appelant pour réaliser les travaux. Ainsi, la condamnation à réaliser les travaux susvisée sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite d’une durée maximale de six mois.
Par ailleurs, le Fonds de dotation Universum sera condamné à entreprendre à ses frais les travaux de déblaiement des débris, notamment les pierres et le grillage, présents sur la propriété de Monsieur [Q] suite à l’effondrement du mur figuré en 'a’ dans le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite d’une durée maximale de six mois.
2°) Sur la taille de la haie d’ifs
L’article 673 code civil énonce que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Conformément à l’article 9 code de procédure civile, il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, il résulte tant de l’expertise judiciaire que du procès-verbal du 17 septembre 2025 que les branches des ifs situés sur la propriété du Fonds de dotation Universum empiètent sur la propriété de Monsieur [Q], même si certains ifs ont pu être taillés.
Si l’appelant soutient que des tailles régulières sont faites, non seulement il n’en apporte aucune preuve mais en tout état de cause il lui appartient de s’assurer que les branches n’empiètent pas sur la propriété voisine.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne le fonds de dotation Universum à procéder ou à faire procéder à la taille des ifs situés sur sa propriété limitrophe de celle de M. [B] [Q] à [Localité 4] (03) et dont les branches empiètent en surplomb du fonds voisin, de manière à faire cesser cet empiétement.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard courant au profit de Monsieur [B] [Q] à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt jusqu’à complète exécution et dans la limite d’une durée maximale de 6 mois.
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts
S’il est constant que l’effondrement du mur sur la propriété de Monsieur [Q] lui cause nécessairement un préjudice de jouissance, en ce qu’il ne peut jouir pleinement et sans risque de sa propriété, il ne justifie pour autant d’aucun préjudice moral particulier.
Il convient de lui accorder la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Fonds de dotation Universum sera condamné aux dépens, précision faite que le coût du procès-verbal de constat d’huissier ne peut être pris en compte à ce titre conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Ce coût pourra le cas échéant être pris en compte dans les frais irrépétibles. Les dispositions de première instance au titre des dépens seront confirmées.
Condamné aux dépens, le Fonds de dotation Universum sera condamné à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte du coût de constat d’huissier du 17 septembre 2025. La demande du fonds de dotation Universum à ce titre sera rejetée et les dispositions de première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les demandes avant-dire droit de Monsieur [B] [Q] et la demande d’indemnité provisionnelle,
CONFIRME le jugement n°RG-23/971 rendu le 06 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de CUSSET, sauf en ce qui concerne les astreintes dont les modalités seront reprécisées ci-après,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
DIT que l’obligation de procéder ou faire procéder aux travaux de reprise, rénovation, consolidation ou reconstruction des murs 'a’ et 'd’ sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai maximum de six mois,
DIT que l’obligation de procéder ou faire procéder à la taille des ifs sera sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai maximum de six mois,
CONDAMNE le Fonds de Dotation Universum à entreprendre à ses frais les travaux de déblaiement des débris, notamment les pierres et le grillage, du mur en pierre de taille servant de parapet et de soutènement au pont d’accès au château et figuré en « a » dans le rapport [W], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite d’une durée maximale de six mois,
CONDAMNE le Fonds de Dotation Universum à verser à Monsieur [B] [Q] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE le Fonds de Dotation Universum à verser à Monsieur [B] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE le Fonds de Dotation Universum aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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