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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 11 février 2025, N° 11-24-000215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE c/ venant aux droits de la SA BN PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 janvier 2026
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKFM
— DA- Arrêt n°
[H] [D] / S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 11 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-24-000215
Arrêt rendu le MARDI VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
venant aux droits de la SA BN PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par jugement du 4 septembre 2018 le tribunal d’instance de Vichy a condamné M. [H] [D] à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance la somme de 8342,50 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la signification, ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [H] [D] le 26 septembre 2018 par remise à étude de l’huissier, faisant mention de l’adresse du destinataire demeurant [Adresse 2] et « actuellement » [Adresse 6] à [Localité 8].
La créance de M. [D] a été cédée par la BNP à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, laquelle a procédé, les 5 juillet et 7 octobre 2024, à deux mesures de saisie attribution mentionnant l’adresse de M. [D] indiquée sur la signification du jugement.
Par assignation du 8 novembre 2024 M. [H] [D] a attrait le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution au tribunal de Riom, en nullité des procès-verbaux de dénonciation de saisie attribution et en mainlevée de ces saisies.
À l’issue des débats, par jugement du 11 février 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de nullité des deux dénonciations des saisies-attributions pratiquées les 5 juillet 2024 et 7 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de caducité des deux dénonciations des saisies-attributions pratiquées les 05 juillet 2024 et le 07 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions du 05 juillet 2024 et du 07 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de restitution ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a notamment écrit :
La dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 07 octobre 2024 a été délivrée le 11 octobre 2024 à la requête de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, soit dans le délai de 8 jours requis par l’article R. 211 -3 du Code des procédures civiles d’exécution, mentionne un domicile erroné.
Monsieur [H] [D] rapporte la preuve que l’adresse y figurant concerne un homonyme, pour autant, s’agissant d’une irrégularité de forme, il appartient au débiteur saisi de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité pour obtenir la nullité de l’acte, conformément aux articles R. 211 -3 et R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2024 n’est pas produite par Monsieur [H] [D].
En l’espèce, Monsieur [H] [D] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a pu saisir le Juge de l’exécution dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et faire valoir ses contestations devant ce magistrat, sans que la recevabilité de celles-ci ne soient contestées ; ainsi, sa demande tendant à obtenir la nullité des dénonciations des procès-verbaux de saisie-attribution et, partant, la mainlevée de la mesure d’exécution forcée litigieuse, est rejetée de même que leur caducité.
***
Dans des conditions non contestées M. [H] [D] fait appel de cette décision le 27 février 2025. Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 du 24 octobre 2025 il demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 7] en date du 11 février 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau ;
Juger caduques les deux saisies-attribution pratiquées les 05 juillet 2024 et 07 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [D] pour n’avoir pas été dénoncées dans le délai de huit jours, prévu par l’article L. 211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Juger que les deux saisies-attribution pratiquées en juillet et octobre 2024 sont nulles et non avenues,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 07 octobre 2024 aux frais du créancier, sauf si la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venait à justifier avoir donné effectivement ladite mainlevée,
Vu l’ordonnance rendue par la Conseiller de la Mise en Etat de la Troisième Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de RIOM du 31 juillet 2025,
Vu les dispositions de l’article L. 111 -2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Juger que la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne dispose pas d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée pouvant fonder les saisies-attributions pratiquées à l’encontre de Monsieur [H] [D],
Juger prescrite la créance détenue par la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer la somme saisie de 1900€ en juillet 2024 et de 1638,77 € en octobre 2024 ainsi que les frais bancaires y afférents aux deux procédures d’un montant total de 170 €,
Condamner SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Christine BAUDON. »
***
La SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pris des conclusions récapitulatives nº 3 le 29 octobre 2025 pour demander à la cour de :
« Vu l’article L. 312-40 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de RIOM en date du 11 février 2025 en toutes ses dispositions,
EN CONSÉQUENCE, Y AJOUTANT :
DÉBOUTER Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la société CABOT SÉCURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [H] [D] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 30 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les conditions juridiques de ce dossier ont profondément évolué depuis la décision rendue par le juge de l’exécution le 11 février 2025 dont appel. En effet, le jour même de l’audience du juge de l’exécution, soit le 3 décembre 2024, M. [D] a fait appel de la décision rendue par le juge d’instance de [Localité 8] le 4 septembre 2018, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, le condamnant à payer à la BNP la somme de 8342,50 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Et cet appel a été déclaré recevable par la cour, suivant ordonnance définitive rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale, au motif de la nullité de la signification à M. [D] le 26 septembre 2018 du jugement du 4 septembre 2018 (RG nº 24/1872).
En conséquence de cet appel déclaré recevable du jugement rendu au fond le 4 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Vichy, cette décision est désormais anéantie, et le litige opposant M. [D] à la SAS CABOT sera tranché par la cour à une date ultérieure dans le cadre du dossier RG nº 24/1872 ; moyennant quoi, en l’état du présent appel de la décision rendue par le juge de l’exécution le 11 février 2025, la SAS CABOT ne dispose plus d’aucun titre exécutoire contre M. [D].
Dès lors, rétroactivement, par l’effet de l’appel de la décision fondant le titre de la banque, les saisies du 5 juillet 2024 entre les mains de la banque MONABANQ, et du 7 octobre 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA sont dénuées de tout titre exécutoire.
La SAS CABOT en a tiré elle-même les conséquences qui s’imposaient concernant la saisie du 7 octobre 2024, puisqu’elle justifie dans ses pièces avoir signifié à la banque BOURSORAMA le 15 octobre 2025 une mainlevée de la saisie-attribution qui avait été pratiquée sur le compte détenu par M. [D] dans cet établissement. Les demandes de M. [D] au titre de cette saisie sont donc désormais sans objet.
Il demeure cependant que la saisie du 5 juillet 2024 dans les livres de la banque MONABANQ a été exécutée, et la SAS CABOT lui en a donné quittance pour « la somme de 1958,82 Euros reçue » (cf. pièce nº 10 du dossier de la SAS CABOT). Or cette saisie également se trouve désormais privée de titre. En conséquence, la somme prélevée sur le compte de M. [D] dans cet établissement devra lui être restituée. Dans le dispositif de ses écritures il sollicite la somme de 1900 EUR. Dénuée du pouvoir de statuer ultra petita, la cour lui allouera donc la somme de 1900 EUR.
M. [D] sollicite également le remboursement de frais bancaires à hauteur de 170 EUR, or seule la somme de 85 EUR est justifiée (pièce nº 21) et lui sera donc remboursée.
Le caractère abusif des saisies n’est pas démontré, puisque lorsqu’elles ont été réalisées le 5 juillet et le 7 octobre 2024, la banque ne pouvait pas savoir que M. [D] allait faire appel le 3 décembre 2024 de la décision fondant sa créance, et que cet appel serait jugé recevable, en conséquence la demande de dommages-intérêts à ce titre ne peut pas prospérer.
Enfin la cour, saisie dans la présente instance de l’appel de la décision rendue par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 11 février 2025, ne peut se prononcer sur l’hypothèse d’une prescription de la créance détenue par la SAS CABOT, dès lors que l’appel de M. [D] contre le jugement du 4 septembre 2018 remet cette question en débat devant la cour dans le cadre d’une autre instance (RG nº 24/1872).
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [D].
La SAS CABOT supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu le jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Vichy le 4 septembre 2018 ;
Vu l’appel de M. [H] [D] contre ce jugement suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la présente cour, constatant la nullité de la signification du jugement du 4 septembre 2018, délivrée à M. [H] [D] le 26 septembre 2018, et déclarant recevable l’appel formé par M. [H] [D] le 3 décembre 2024 à l’encontre de la banque BNP (RG nº 24/1872) ;
Constate qu’en l’état du dossier les saisies réalisées par la SAS CABOT, venant aux droits de la BNP, le 5 juillet 2024 entre les mains de la banque MONABANQ et le 7 octobre 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA, ne sont plus fondées sur un titre exécutoire valable ;
Condamne en conséquence la SAS CABOT à rembourser à M. [H] [D] la somme principale de 1900 EUR, et celle de 85 EUR au titre des frais bancaires, le tout relatif à la saisie du 5 juillet 2024 ;
Constate que la SAS CABOT a, de sa propre initiative, donné dès à présent mainlevée de la saisie du 7 octobre 2024, et juge en conséquence que les demandes de M. [H] [D] relatives à cette saisie sont sans objet ;
Juge n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Condamne la SAS CABOT à payer à M. [H] [D] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CABOT aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christine BAUDON, avocat ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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