Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 novembre 2023, N° F22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 680
du 11/12/2024
N° RG 23/01975
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00192)
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ PHILIPPINES
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. D.I. EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [I] [M] a été embauché le 16 septembre 1992 par la SARL [J] INNOVATION, dont le gérant était Monsieur [X] [J], selon un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable prototypes et qualité produit et contrôle qualité de production des sous-traitants en Asie du Sud Est, dans le cadre d’un détachement à [Localité 5] (Philippines) auprès de la société CHRISTO-WOOD.
Par avenant en date du 1er novembre 1999, le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société DI EXPANSION, représentée par Monsieur [X] [J], selon les mêmes conditions d’emploi et de rémunération.
Monsieur [I] [M] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2022.
Par requête du 19 août 2022, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— mis les dépens à la charge de la partie demanderesse, y compris d’exécution.
Monsieur [I] [M] a formé appel le 18 décembre 2023, en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes salariales de solde de complément de salaire du 02/09/2022 au 21/10/2022 soit 2.973,12 euros, 297,31 euros de congés payés, de 2.866 euros correspondant au salaire injustement retenu du 1er janvier 2022 au 20/01/2022, de 4.300 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2021 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros du chef des manquements contractuels ;
— rejeté la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 76.545,55 euros augmentée de la somme de 7.654 euros de congés payés ;
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé à hauteur de la somme de 25.800 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, et en conséquence l’a débouté des demandes indemnitaires subséquentes ;
— rejeté la demande de délivrance des documents rectifiés subséquents ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes, dans les termes de la déclaration d’appel ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger qu’il est fondé à solliciter la condamnation de la société à lui payer :
— 7.166,66 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2021 au 21/01/2022 ;
— 7.912,92 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 21/01/2022 au 19/10/2022, date de la fin du maintien de salaire ;
— Condamner la société DI EXPANSION à la communication des bulletins de salaire conformes de décembre 2021 au jour du jugement à intervenir sous 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte provisoire courra pour un délai de 3 mois passé lequel délai le conseil prononcera sa liquidation et en fixera une définitive ;
Vu les refus de régulariser administrativement les documents nécessaires à la perception des indemnités journalières ayant causé un préjudice et de délivrance des bulletins de salaire,
— Juger que l’employeur a commis une faute ;
En conséquence,
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
Vu le contrat de travail et l’absence de rémunération des 50 heures contractuelles hebdomadaires,
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 76.545,55 euros à titre de rappel de salaire augmentée de la somme de 7.654 euros de congés payés y afférent ;
Vu les articles L 8223-1 et suivants du code du travail,
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 25.800 euros au titre du travail dissimulé ;
Vu les graves manquements de l’employeur,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 128.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 61.699,60 euros à titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société DI EXPANSION au paiement de la somme de 19.278 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 1.927 euros de congés payés afférent ;
— Condamner la société DI EXPANSION à communiquer les documents de fin de contrat à savoir :
— L’attestation pôle emploi ;
— Le certificat de travail ;
— Le reçu pour solde de tout compte ;
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir, fixer ladite astreinte pendant un délai de 3 mois passé lequel délai le conseil prononcera sa liquidation et en fixera une définitive ;
— Rejeter la demande reconventionnelle adverse comme injuste et mal fondée ;
— Condamner la société DI EXPANSION à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DI EXPANSION aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2024 par voie électronique, la société DI EXPANSION demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [M] mal fondé en son appel et toutes ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [M] visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Troyes du 24 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes, mais l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée au titre de sa demande reconventionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] [M] de sa demande à titre principal de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû pour la période de décembre 2021 au 21 janvier 2022 et pour la période du 21 janvier 2022 au 19 octobre 2022 ;
— débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 35.000 euros, c’est-à-dire la même somme que le salarié sollicite pour une rupture prétendument abusive, en réparation du préjudice occasionné à son employeur par la mise en avant de critiques infondées et manifestement présentées de mauvaise foi, et de sa déloyauté ;
— condamner Monsieur [I] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
1) Sur la demande au titre du rappel de salaire
Monsieur [I] [M] reproche à son employeur d’avoir procédé à une retenue de 4.300 euros pour absence en lien avec un congé sans solde en décembre 2021 et à une retenue similaire en janvier 2022 en indiquant sur le bulletin de salaire 'absence', alors qu’il n’a pas été absent aux dates évoquées par l’employeur. Il soutient qu’il n’a jamais eu en sa possession le décompte faisant état de 61 jours de congés payés pris en trop. Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 7.166,66 euros.
Sur le fondement de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, compte tenu de son ancienneté, Monsieur [I] [M] estime qu’il devait percevoir 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours et 80 % pendant les 90 jours suivants.
Il soutient également qu’il aurait dû recevoir des indemnités journalières et un complément de salaire d’un montant total de 33.540 euros en application de la convention collective, étant précisé qu’il a finalement perçu 25.627,08 euros de la part de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) et de son employeur en septembre et octobre 2022.
Il ajoute qu’il n’a pas reçu de complément de salaire sur la période courant du 2 septembre 2022 au 21 octobre 2022, date de cessation du maintien du salaire prévue par la convention collective et que la situation n’aurait été régularisée qu’en raison de la saisine de la juridiction prud’homale.
Concernant la demande relative à une éventuelle retenue sur salaire en décembre 2021 et janvier 2022, la société DI EXPANSION expose qu’elle a informé Monsieur [M] le 6 novembre 2021 de ce qu’il avait pris plus de huit semaines de congés en 2021, de sorte que la période du 18 novembre au 20 janvier serait considérée comme des congés sans solde.
Ensuite, l’employeur indique avoir payé le 19 octobre 2022 le complément de salaire, après avoir reçu le 17 octobre 2022 l’avis de paiement par la CFE transmis par Monsieur [M], sachant que celui-ci disposait de ce document depuis le 26 septembre 2022.
Il fait également état d’un versement complémentaire de la CFE en décembre 2022 ainsi que d’un versement de sa part de 2.973,12 euros en janvier 2023. Il précise que les indemnités versées par la CFE sont nettes et qu’il n’y a plus de reliquat à payer.
Sur ce,
Selon l’article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois et le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Il n’est pas contesté que la convention collective applicable à Monsieur [H] [M] prévoit que le cadre dans l’incapacité de travailller du fait de la maladie reçoit, à compter du premier jour d’absence justifiée, une indemnité dont le montant s’ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale afin de lui assurer 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours et 80 % pendant les 90 jours suivants lorsqu’il a une ancienneté d’au moins 12 ans.
Sur l’amputation du salaire en décembre 2021 et en janvier 2022
Il ressort des pièces versées aux débats que, le 6 novembre 2021, Monsieur [I] [M] a demandé à son employeur à partir en congés à compter du 18 novembre avec un retour prévu le 20 janvier suivant, et que son employeur a fait part de son accord pour cette période.
L’employeur lui a indiqué qu’il avait pris plus de huit semaines de congés en 2021 (en janvier et février) et qu’il serait considéré en congés sans solde en cas de départ le 18 novembre 2021, la durée des congés payés en France étant de 5 semaines.
Il sera noté que, selon le décompte produit par l’employeur, Monsieur [I] [M] pouvait bénéficier de 30 jours de congés payés par année civile et que le chiffre de '- 61 jours’ correspond au cumul des jours de congés sur la période de janvier 2018 à janvier 2022.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] [M] a bénéficié de 26 jours de congés au début de l’année 2021, il doit être considéré qu’il pouvait prétendre à 4 jours de congés supplémentaires au titre de l’année 2021.
Il ressort des bulletins de salaire que la rémunération a été complète au titre du mois de novembre 2021 et que Monsieur [I] [M] n’a rien reçu au mois de décembre 2021 au motif d’une 'absence congés sans solde'.
Dès lors qu’étant absent à compter du 18 novembre 2021, il y a lieu de constater qu’à la date du 1er décembre 2021, il avait déjà pris la totalité des jours de congés pour l’année, de sorte que l’amputation du salaire au mois de décembre 2021 est justifiée.
Cependant, dès lors que l’employeur applique un nombre de jours de congés au titre de l’année civile, il devait considérer que, sur la période du 1er au 20 janvier 2022, l’absence de Monsieur [I] [M] était justifiée, puisqu’il ne s’était pas opposé à la période de retour en France.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [M] est fondé à obtenir le versement d’une somme de 2.866,66 euros au titre du salaire sur la période du 1er au 20 janvier 2022, sur la base du salaire brut de 4.300 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de complément de salaire du 2 septembre 2022 au 21 octobre 2022
Monsieur [I] [M] fait état des sommes nettes perçues de la part de la CFE au titre des indemnités journalières sur la période du 21 janvier au 2 septembre 2022 et il reconnaît que le 31 octobre 2022 il a reçu le complément de salaire pour la même période pour un montant de 12.257,88 euros.
Concernant les périodes postérieures, il ressort des pièces versées aux débats par la société DI EXPANSION qu’une somme complémentaire de 2.973,12 euros lui a été versée le 11 janvier 2023, après réception du justificatif de paiement de la part de la CFE.
Dans ces conditions, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la demande de Monsieur [I] [M] relative à un complément de salaire sur la période du 2 septembre au 21 octobre 2022 n’est pas fondée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] [M] soutient qu’il n’a pas perçu de revenu ni d’indemnité journalière jusqu’au mois d’octobre 2022, car l’employeur n’a pas transmis les documents nécessaires à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) avant le 7 juin 2022 et qu’il n’a pas donné suite aux demandes relatives aux démarches qui auraient été accomplies.
Il estime que le défaut d’envoi dans les délais impartis de l’attestation de salaire à l’organisme servant les prestations qui a retardé le paiement de celles-ci lui cause un préjudice et il sollicite à ce titre une somme de 5.000 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur [I] [M] fait également référence à l’absence de délivrance de bulletins de salaire à partir de son arrêt de travail et il indique, dans la partie discussion, qu’une telle absence a causé un préjudice évident en le privant de la possibilité de contrôler le montant du complément de salaire qui lui était dû.
En réplique, la société DI EXPANSION indique qu’elle a envoyé dès le 28 janvier 2022 à la CFE l’attestation d’assurance maladie, étant rappelé qu’elle a reçu l’avis d’arrêt de travail le 27 janvier 2022. Elle ajoute que la CFE dans son courrier du 22 mars 2022 n’indiquait pas ne pas l’avoir reçue, mais qu’elle avait reçu une attestation non tamponnée, étant précisé que ce courrier n’a été envoyé qu’à Monsieur [M] qui ne l’a pas transmis à son employeur.
Elle expose que c’est par un courrier daté du 24 mai 2022, reçu le 1er juin, que Monsieur [I] [M] lui a indiqué que la CFE demandait que l’attestation soit tamponnée par l’employeur.
La société DI EXPANSION soutient ne pas avoir reçu de mail le 24 mars 2022, qui a été envoyé depuis une boîte mail située aux Philippines.
L’employeur indique qu’il a appris le 1er juin 2022 seulement qu’il devait envoyer les attestations à chaque arrêt de travail et non une seule fois comme en France et qu’il s’est exécuté le 7 juin 2022, en soutenant qu’il venait d’avoir connaissance des éléments détenus par Monsieur [M] depuis le 22 mars 2022.
Il estime ne pas avoir commis de faute au vu de la chronologie, car il ne pouvait calculer le complément de salaire à payer sans connaître le montant des indemnités versées par la CFE.
Concernant les bulletins de salaire, l’employeur soutient qu’ils ont été envoyés par voie postale à son adresse en France et qu’ils mentionnaient un montant nul en l’absence d’élément relative à la prise en charge par la CFE.
Sur ce,
La société DI EXPANSION justifie avoir complété dès le 28 janvier 2022 l’attestation destinée à la CFE concernant l’arrêt maladie de Monsieur [I] [M] débuté le 21 janvier 2022, étant relevé que cet arrêt courait jusqu’au 21 février 2022 et que l’employeur l’avait reçu le 27 janvier 2022.
A la suite d’un message électronique en date du 24 février 2022, l’informant de l’envoi d’un nouvel arrêt de travail, l’employeur confirmait au salarié la réception de cet arrêt et lui adressait l’attestation de salaire envoyée le 28 janvier 2022, précisant ne pas avoir eu de demande de renseignements complémentaires de la part de la CFE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CFE a envoyé le 22 mars 2022 à Monsieur [I] [M] un courrier après réception d’une demande de sa part en date du 25 février 2022 pour le dossier maladie dans lequel il lui est demandé de 'faire apposer le cachet de l’entreprise sur l’attestation patronale'.
Si le salarié produit la copie d’un courriel daté du 23 mars 2022 demandant à l’employeur de tamponner la première attestation et d’en établir une pour chaque arrêt, il n’établit pas que ce message a bien été délivré à la société DI EXPANSION, laquelle allègue ne l’avoir jamais reçu.
Monsieur [I] [M] a ensuite envoyé le 24 mai 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l’employeur de tamponner l’attestation conformément à la demande de la CFE du 22 mars 2022 et de lui faire parvenir des bulletins de salaire.
La société DI EXPANSION justifie qu’elle a accusé réception de ce courrier le 1er juin 2022, qu’elle a demandé à Monsieur [I] [M] de prendre contact avec Madame [N] [J] par un courriel qu’il a reçu et que des attestations valablement renseignées ont été envoyées à la CFE le 7 juin 2022.
De plus, il résulte des pièces versées par la société DI EXPANSION, notamment des courriers officiels échangés entre les conseils des parties, que l’employeur a eu connaissance le 17 octobre 2022 de la somme versée par la CFE le 26 septembre 2022 au titre des indemnités journalières du 21 janvier 2022 au 2 septembre 2022 et qu’il a régularisé le complément de salaire sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2022, avec un courriel envoyé par Madame [N] [J] dès le 19 octobre 2022.
Ces éléments démontrent que l’employeur n’a pas manqué de diligence et qu’il a adressé les documents utiles ou effectué les règlements concernés dès qu’il a eu connaissance des éléments nécessaires, ce qui démontre également qu’il n’avait pas connaissance du courriel du 23 mars 2022 puisqu’il n’aurait pas manqué de réagir en temps utile.
En ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaire, la cour ne peut que constater que des bulletins ont été établis pour la période de février 2022 à juillet 2022 en mentionnant l’absence du salarié et un montant à payer nul, dès lors qu’à cette période l’employeur n’avait pas connaissance des sommes prises en charge par la CFE et qu’il ne pouvait déterminer le complément de salaire à verser.
L’ensemble de ces éléments démontrent que la société DI EXPANSION n’a pas commis de faute et Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
3) Sur le rappel de salaire au titre des heures contractualisées non régularisées
Monsieur [I] [M] indique que son contrat de travail fait état d’une durée de travail de 50 heures par semaine, que sa rémunération a été calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures et qu’en l’absence de modification du contrat, il peut prétendre à la somme de 76.545,55 euros sur la période non prescrite au titre de rappel de salaires. Il réfute l’argumentation de l’employeur selon laquelle, d’une part, il bénéficiait d’une convention de forfait puisqu’aucune convention n’a été établie ni aucun avenant modifiant la durée de travail et, d’autre part, il était président de la société AWIC puisqu’il aurait pu dans ce cadre precevoir des dividendes ou une rémunération de gérance.
La société DI EXPANSION soutient que, jusqu’en octobre 2021, Monsieur [M] a perçu un salaire en qualité de président de la filiale AWIC (2.166 euros), qu’il ne faisait pas d’heures supplémentaires, d’autant que l’usine était passée à 32 heures par semaine et qu’il ne devait plus assurer la mission de contrôle qualité de la production des sous-traitants qu’il réalisait avant mai 1997. Elle estime qu’il était au forfait et que le contrat de 1992 prévoyait que la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 50 heures et que le salaire convenu (10.000 F bruts) couvre l’ensemble des heures sur une telle base, de sorte qu’il s’agit d’une rémunération forfaitaire.
Sur ce,
Selon l’article L 3121-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Le contrat de travail du 25 septembre 1992 prévoit que 'la durée hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 50 heures, ce qui est expressément accepté par Monsieur [M]' et que la rémunération brute mensuelle de 10.000 F 'couvrira l’ensemble des heures de travail effectuées au cours du mois par Monsieur [M] sur la base d’un horaire hebdomadaire de 50 heures'.
Les bulletins de salaire de Monsieur [I] [M] établis en 2021 et 2022 mentionnent qu’il perçoit un salaire forfaitaire de 4.300 euros bruts, sans aucune référence à la durée de travail.
Le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre qu’en raison des mentions du contrat de travail, la rémunération de l’intéressé était forfaitaire.
En effet, l’article L 3121-55 du code du travail exige que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et que la convention individuelle doit être établie par écrit.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
4) Sur le travail dissimulé
Monsieur [I] [M] soutient que la société DI EXPANSION a eu la volonté délibérée de ne pas payer les heures réalisées en établissant des bulletins de salaire sans les mentions obligatoires et que la délivrance de bulletins mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue le délit de travail dissimulé, lui ouvrant droit à une somme correspondant à six mois de salaire, sur une base de 4.300 euros par mois.
L’employeur soutient que Monsieur [I] [M] n’a jamais sollicité le règlement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle et qu’une telle demande n’a été présentée qu’au mois d’août 2022 lors de la saisine du conseil de prud’hommes. La société DI EXPANSION estime qu’il n’y a pas eu d’intention frauduleuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, il a été relevé que les bulletins de salaire ont été délivrés à Monsieur [I] [M] et qu’ils correspondaient à ce qui a été conclu entre les parties, s’agissant d’une rémunération forfaitaire.
Dès lors, Monsieur [I] [M] ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de la part de son employeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
5) Sur la délivrance des bulletins de salaire
Monsieur [I] [M] fait valoir qu’il n’a plus reçu de bulletin de salaire à compter de son arrêt de travail du 21 janvier 2022 et il demande la condamnation de l’employeur à délivrer des bulletins conformes aux condamnations à intervenir.
Il y a lieu de relever que ce moyen a déjà été examiné au titre de la demande de dommages et intérêts et que les bulletins correspondant ont effectivement été établis par l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
6) Sur l’avantage en nature
Monsieur [I] [M] estime que l’avantage en nature correspondant au logement prévu par le contrat de travail a été supprimé à compter du 1er janvier 2022 à titre de sanction, s’agissant du non paiement du loyer durant un séjour du salarié en France, ce qui n’avait pas été le cas avant le mois de février 2021, alors que le contrat de location courait jusqu’au mois de septembre suivant. Dans le corps de ses conclusions, il demande la réformation du jugement de ce chef.
La société DI EXPANSION expose que, Monsieur [M] étant en France depuis le mois de novembre 2021 et en arrêt maladie depuis le 21 janvier 2022, elle n’a pas pris en charge la location d’une maison inoccupée, de sorte que le bail a été résilié et le salarié informé qu’un logement serait mis à sa disposition à son retour à [Localité 5]. L’employeur soutient que le maintien d’un tel avantage est lié à la présence de l’intéressé aux Philippines.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il y lieu de constater que, si les parties procèdent à des développements concernant la suppression d’un avantage en nature, Monsieur [I] [M] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
De plus, à la lecture du jugement du conseil de prud’hommes, il n’avait pas davantage présenté de demande à ce titre, même si la juridiction a examiné les moyens des parties.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une demande concernant un avantage en nature qui aurait été supprimé.
7) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre liminaire, la cour constate que la société DI EXPANSION demande, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire, mais elle ne développe aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en rappelant qu’elle peut être prononcée aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Au soutien de cette demande, il allègue que son employeur n’a pas payé les compléments de salaire, qu’il a effectué des retenues injustifiées, qu’il n’a pas transmis les documents nécessaires à la perception des indemnités journalières à la CFE, qu’il n’a pas délivré les bulletins de salaire, qu’il n’a pas payé le salaire contractuel et qu’il a supprimé de manière unilatérale l’avantage en nature lié au logement.
La société DI EXPANSION rappelle que la charge de la preuve des manquements de l’employeur incombe au salarié. Elle estime qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence volontaire des attestations à la CFE. Elle expose que les bulletins de salaire lui ont été systématiquement adressés. Elle soutient qu’elle n’a commis aucun des manquements reprochés.
Sur ce,
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour de cassation juge que, saisi d’une demande de résiliation judiciaire, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas commis les manquements allégués relativement au non-paiement de compléments de salaire, à l’absence de transmission des documents nécessaires à la perception des indemnités journalières par la CFE, à l’absence de délivrance des bulletins de salaire et au non-paiement du salaire correspondant à la durée de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail.
Concernant des retenues sur salaire pour absence que Monsieur [I] [M] estime injustifiées, la cour a seulement relevé que l’absence du salarié devait être considérée comme justifiée sur la période du 1er au 20 janvier 2022, de sorte qu’en ne payant pas les sommes dues, le cas échéant au titre des congés payés, l’employeur a commis le manquement reproché.
S’agissant de la suppression alléguée de l’avantage en nature, le contrat de travail prévoit de manière expresse que 'Monsieur [M] sera logé, nourri et blanchi par la Société CHRISTO-WOOD durant toute la durée de son séjour aux Philippines'.
Si le salarié évoque, dans ses écritures, un message émanant de Monsieur [B] [G], président de la société AWIC, concernant la fin du paiement du loyer en le datant du mois de février 2021, alors qu’il était en séjour en France, la cour constate que le seul courriel produit est daté du 18 février 2022 et qu’il est ainsi rédigé : 'Tu n’es plus président d’AWIC depuis le 4 novembre et AWIC a payé le loyer de ta maison jusqu’au 31 décembre 2021. Je t’informe par la présente qu’AWIC ne paiera plus le loyer à compter du 1er janvier 2022 car le contrat de location est entre toi et ABV'.
Par ailleurs, il ressort d’un message du 20 septembre 2021 que, pour des raisons de santé liées à une hépatite A, Monsieur [I] [M] avait envisagé un retour en France à compter du mois de novembre 2021, ce qui correspond à la demande de congés présentée au début de ce mois-là.
Enfin, à l’issue de cette période de congés, alors qu’il se trouvait en France, Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail à partir du 21 janvier 2022, cet arrêt s’étant poursuivi de manière continue au moins jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans la mesure où Monsieur [I] [M] n’était plus aux Philippines depuis le mois de novembre 2021, la société DI EXPANSION, ou la société AWIC présentée comme une filiale dans les écritures des parties, était fondée à ne pas prendre en charge les frais de logement du salarié dans ce pays à partir du 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, le manquement allégué par le salarié n’est pas établi.
Au vu de ces éléments, le seul manquement qui peut être reproché à la société DI EXPANSION n’apparaît pas suffisamment grave pour entraîner la cessation immédiate du contrat de travail.
En conséquence, Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que des demandes indemnitaires liées à une telle résiliation.
8) Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La société DI EXPANSION soutient que Monsieur [M] n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et que les difficultés rencontrées avec lui sont apparues en novembre 2021 lorsque la direction de la société a décidé d’examiner les comptes de la société AWIC dont il assurait la gestion.
Elle indique que Monsieur [I] [M] serait impliqué dans la disparition de machines d’une valeur de 8.000 dollars, qui auraient été démontées et qu’il n’avait pas donné d’explications sur une possible vente de ces matériels, évoquant seulement une impossibilité d’accéder aux documents. Elle expose qu’un salarié de la société AWIC avait dénoncé des malversations de Monsieur [M] en faisant part de ses craintes pour son intégrité physique, ce salarié ayant été assassiné quelques mois plus tard.
Elle affirme que Monsieur [M] percevait des commissions de la part de marchands de bois, que des salariés ont été détournés au profit de la société de la femme de Monsieur [M], qu’il encaissait les cautions des maisons louées pour lui, que des frais étaient pris en charge par la société AWIC alors qu’il percevait une prime de dépaysement et que des menaces ont été proférées par des membres de la famille de Monsieur [M] à l’encontre de salariés contraignant Madame [N] [J] à fermer la filiale pendant plus de deux mois.
L’employeur sollicite une somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice en raison de la déloyauté et de la mauvaise foi du salarié.
En réplique, Monsieur [I] [M] indique que les agissements frauduleux invoqués auraient été commis dans une société AWIC qui n’est pas partie au procès et il réfute toutes les accusations portées contre lui, les estimant diffamatoires.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de manière loyale et de bonne foi.
En l’espèce, la société DI EXPANSION verse aux débats des traductions de messages électroniques qui démontreraient des malversations commises par Monsieur [I] [M] au préjudice d’une société AWIC, présentée comme une filiale de la société DI EXPANSION, sans fournir le moindre élément permettant d’établir le lien entre le contrat de travail de Monsieur [I] [M] et cette société AWIC qui, selon l’employeur, avait été créée par Monsieur [X] [J] en mai 1997 que Monsieur [I] [M] aurait eu pour mission de gérer pour le compte de la société DI EXPANSION.
De plus, concernant le salarié qui aurait dénoncé des agissements de Monsieur [M] avant son décès, le message versé aux débats fait état du comportement de la femme de ce dernier et ne permet pas d’établir la réalité de détournements de la part de celui-ci, puisque son auteur ne fait pas état de constatations personnelles.
Quant aux autres éléments produits aux débats, comme un relevé de compte d’une société ABC INC datant de septembre 2017 ou une facture d’une commande de bois, ils ne permettent nullement de caractériser de la part de Monsieur [I] [M] une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail conclu avec la société DI EXPANSION.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de cette dernière sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
9) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [M] aux dépens et rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société DI EXPANSION succombant partiellement sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Monsieur [I] [M] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [M] de sa demande d’amputation du salaire du 1er au 20 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau dans les limites de cette infirmation,
Condamne la SAS DI EXPANSION à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2.866,66 euros au titre du salaire dû pour la période du 1er au 20 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS DI EXPANSION aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS DI EXPANSION à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS DI EXPANSION de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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