Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/717
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01271
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJH
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.S. CRYOSTAR,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
plaidant : Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 24 mai 2018, la société Cryostar a engagé Monsieur [C], avec effet à compter du 4 juin 2018, en qualité d’ingénieur des ventes, statut cadre, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail stipule une période d’essai de 4 mois, pouvant être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois.
Monsieur [C] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Par lettre du 27 septembre 2018, remise en main propre, la société Cryostar a informé Monsieur [C] du renouvellement de sa période d’essai, à compter du 1er août jusqu’au 30 septembre 2018, puis, à nouveau, jusqu’au 8 novembre 2018, suite à un arrêt maladie du 3 septembre au 30 septembre 2018.
Au regard des périodes d’arrêt maladie du salarié, par lettre du 20 décembre 2018, 17 janvier 2019, 20 février 2019, 25 mars 2019, 23 avril 2019, 5 novembre 2019 et 4 novembre 2020, la période d’essai a été prolongée à de multiples reprises.
Selon avis du médecin du travail du 18 février 2021, le salarié était en cours d’évaluation d’un nouveau traitement, et à nouveau en arrêt travail jusqu’au 3 mai, le médecin du travail précisant qu’il conviendra de décider définitivement de l’aptitude au poste, du salarié, en particulier, pour les déplacements et voyages, et que le salarié pourrait avoir une activité en télétravail.
Par lettre du 22 février 2021, l’employeur a sollicité, du salarié, la reprise du travail en télétravail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021, la société Cryostar a notifié à Monsieur [C] la rupture de la période d’essai avec effet au 2 juin 2021.
Par requête du 30 juillet 2021, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Mulhouse aux fins de constatation de la nullité de la rupture du contrat de travail, pour cause de discrimination en raison de l’état de santé, et aux fins d’indemnisations subséquentes, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes recevables et bien fondées,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail était nulle car discriminatoire,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue en dehors de la période d’essai et produisait les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Cryostar à payer à Monsieur [C] la somme de 20 922 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— dit et jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Cryostar à payer à Monsieur [C] la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d’appel du 31 mars 2023, la société Cryostar a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Cryostar sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclare irrecevable l’appel incident, en tout cas mal fondé,
— confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 août 2023, Monsieur [C] sollicite :
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation dela société Cryostar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, que la cour :
— dise et juge que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Cryostar à lui payer les sommes suivantes :
* 12 204 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 487 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 348,70 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
très subsidiairement,
— dise et juge que la rupture de la période d’essai est abusive,
— condamne la société Cryostar à lui payer la somme de 12 204 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
en tout état de cause,
— condamne la société Cryostar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son état de santé.
Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L 1132-4 du même code, la rupture du contrat, constitutive d’un acte de discrimination, est nulle.
Monsieur [C] fait valoir que la rupture du contrat de travail est nulle et présente les faits suivants:
— l’employeur lui a demandé, le 22 février 2021, de suivre les recommandations du médecin du travail proposant un télétravail, et a prononcé, le 3 mai 2021, dernier jour de son arrêt de travail, la rupture de la période d’essai en faisant état de son incompétence au regard de périodes d’activité de 2018, alors que l’employeur avait eu tout loisir d’examiner ses compétences en 2018.
Il est justifié que :
— du 4 juin 2018 au 2 septembre 2018, et du 1er octobre 2018 au 13 novembre 2018, Monsieur [C] a effectivement travaillé pour la société Cryostar,
— le 29 août 2018, du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2018, du 14 novembre au 25 novembre 2018, puis à compter du 3 décembre 2018, de façon ininterrompue, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
— par avis du 18 février 2021, le médecin du travail a rappelé que le salarié était en arrêt de travail jusqu’au 3 mai et qu’il conviendra de décider définitivement de l’aptitude au poste en particulier pour les déplacements et voyages, tout en précisant que Monsieur [C] pourrait avoir une activité en télétravail,
— par lettre du 22 février 2021, l’employeur a indiqué au salarié que l’avis du médecin du travail s’imposait à ce dernier et que " rien n’empêchait (Monsieur [C]) d’effectuer un travail, sauf déplacements, à domicile ",
— par lettre du 1er mars 2021, Monsieur [C] a indiqué à la société Cryostar qu’il ne pourra pas reprendre le travail avant la fin de son arrêt fixé au 3 mai 2021, et a rappelé les termes du médecin du travail,
— par lettre du 3 mai 2021, la société Cryostar a rompu le contrat de travail, en considérant que Monsieur [C] était toujours en période d’essai, au motif que l’essai n’était pas concluant à la vue du travail effectué du 4 juin 2018 au 2 septembre 2018, et du 1er octobre 2018 au 13 novembre 2018.
Il en résulte que les faits, présentés par Monsieur [C], sont matériellement établis et laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Cryostar fait valoir que :
— la période d’essai n’était pas terminée au regard des divers arrêts de travail, qui prolongeaient le délai, qu’elle a rappelés, dans plusieurs courriers, avec renouvellement de la période ; courriers qui n’ont pas été contestés par le salarié, sur la prorogation du délai de période d’essai,
— aucun délai ne lui est imposé pour prendre position sur la poursuite des relations contractuelles, après les périodes d’activité du salarié, tant que la période d’essai n’est pas arrivée à son terme.
Ce faisant, l’employeur ne renverse pas la présomption.
En effet, il est contradictoire d’inviter le salarié, le 22 février 2021, à reprendre le travail dans le cadre d’un télétravail, et de soutenir, le 3 mai 2021, qu’au regard des périodes d’activité effective de 2018, l’employeur se serait convaincu que le salarié n’avait pas les compétences suffisantes pour que soient poursuivies les relations contractuelles.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail, par l’employeur, a été motivée par l’état de santé du salarié, et non au regard des compétences de ce dernier, de telle sorte que la rupture est abusive et nulle comme constituant un acte de discrimination illicite.
En outre, au regard des périodes d’arrêt de travail, entraînant la suspension du délai de la période d’essai, et des périodes d’activité, la rupture du contrat a été prononcée unilatéralement par l’employeur alors que Monsieur [C] avait travaillé pendant 4 mois et 9 jours.
Or, la société Cryostar ne justifie pas de l’acceptation du salarié au renouvellement de la période d’essai, pour un maximum conventionnel de 2 mois, à l’issue de la période de 4 mois, le silence ne valant pas acceptation.
En conséquence, la période d’essai était expirée à la date de la rupture du contrat par la société Cryostar, de telle sorte que le contrat était devenu à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé nulle la rupture du contrat de travail de Monsieur [C], et que cette nullité avait les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire (Cass. Soc. 14 décembre 2005 n°04-40.266).
Le contrat de travail stipule une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 3 487 euros, et un treizième mois attribué prorata temporis.
Sauf à créer une nouvelle discrimination en raison de l’état de santé, le calcul du salaire moyen de référence brut doit être expurgé des périodes d’arrêt de travail pour maladie, de telle sorte que c’est à tort que l’employeur fait état d’une rémunération calculée en tenant compte des indemnités journalières.
Au regard de l’article L 1235-3-1 du code du travail, de l’âge de Monsieur [C] à la date de la rupture du contrat (37 ans), du salaire moyen de référence de 3 487 euros brut, et du préjudice subi, les premiers juges ont, à juste titre, condamnés la société Cryostar à payer à Monsieur [C] la somme de 20 922 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En conséquence, ce dernier sera confirmé en cette condamnation.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [C]
Les premiers juges ayant fait droit à la demande principale, chiffrée, de Monsieur [C], limitée à des dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat, et la cour ayant confirmé le jugement, sur ce point, les demandes subsidiaires sont sans objet, alors que, par ailleurs, aucun appel incident n’a été formé, dans les conditions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, la société Cryostar sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Monsieur [C], la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 2 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Cryostar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Cryostar à payer à Monsieur [C] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Cryostar aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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