Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04730 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXQ
Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 septembre 2024
par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marion Polito, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine Toupry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 avril 2025
****
Mme [J] [U] et M. [X] [T] ont vécu en concubinage de 2009 à 2022.
Suivant acte authentique reçu le 27 décembre 2011 par Me [B] [S], notaire à [Localité 14], Mme [J] [U] et M. [X] [T] ont acquis, respectivement à hauteur de 22,8'% et de 77,20'%, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord), au prix de 198 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Mme [U] a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée, notamment, à vendre seule le bien indivis.
Par jugement du 10 septembre 2024, le président du tribunal a :
— autorisé Mme [U] à procéder seule à la vente de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 9] (Nord) par le notaire de son choix,
— autorisé Mme [U] à signer seule tous mandats de vente, avant-projets et actes de vente de l’immeuble litigieux à un prix qui ne saurait être inférieur à 520'000 euros, frais d’agence inclus,
— condamné M. [X] [T] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté M. [T] de sa demande au même titre,
— condamné M. [X] [T] aux dépens,
— autorisé Me Perrine Toupry, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre M.'[X] [T], ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 3 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé Mme [U] à procéder seule à la vente de l’immeuble litigieux et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [U] de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 5] (Nord)
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement qu’il présente un projet sérieux de rachat de la quote-part de Mme'[U] dans l’immeuble commun, qu’il souhaite conserver dès lors qu’il a été en partie financé par ses parents et qu’il s’est investi dans sa rénovation durant de nombreuses années, de sorte qu’il est désormais estimé à 520 000 euros. Il soutient en outre que Mme [U] ne justifie pas de l’urgence à vendre l’immeuble, ni de ce que cette vente serait dans l’intérêt commun de l’indivision dès lors qu’il est en mesure de racheter l’immeuble.
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, Mme [J] [U] demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [T], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel.
A cet effet, elle expose principalement avoir mis fin à sa vie commune avec M. [T] en décembre 2022, après une importante détérioration de leurs relations, marquées par des faits de violence, de menace de mort et de harcèlement de la part de son compagnon. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de déposer plainte contre celui-ci et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire avant d’être condamné à une peine de sursis probatoire avec obligation de soins, interdiction de paraître à son domicile et interdiction d’entrer en contact avec elle, outre à lui payer des dommages et intérêts qu’il ne lui a pas réglés, de même qu’il ne s’acquitte pas du montant de la contribution alimentaire à laquelle il est tenu pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun. Elle précise qu’elle s’est trouvée contrainte d’honorer seule les mensualités des crédits souscrits pour l’acquisition de l’immeuble et les travaux depuis juillet 2023, avec des ressources limitées. Enfin, elle fait valoir que M. [T] n’a pas donné suite à ses démarches aux fins de vente amiable du bien immobilier et qu’il ne justifie pas du retour à meilleure fortune qu’il allègue, qui lui permettrait de racheter sa part dans l’immeuble. Elle précise qu’une offre d’achat de l’immeuble conforme à sa valeur lui a été faite, laquelle a été prorogée jusqu’au 30 juillet 2025, et que les acquéreurs ont obtenu leur autorisation d’emprunt bancaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application des articles (…) 815-6 (…) du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (1re civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-20.158 P)'; que les dispositions de l’article 815-6 n’ont pour effet ni de priver un indivisaire de son droit de propriété sur un bien de l’indivision dont la propriété ne sera attribuée personnellement qu’au moment du partage, avec effet au jour de l’ouverture de l’indivision, de sorte que les coïndivisaires seront censés n’en avoir jamais été propriétaires, ni de porter atteinte à l’exercice de ce droit, la cession du bien ne réduisant pas la valeur des droits indivis dès lors que le prix se substitue au bien dans l’indivision (1re civ., 18 décembre 2014, QPC n°14-18.944 P).
Il importe donc de déterminer si la vente de l’immeuble indivis est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Sur ce
En l’espèce, M. [T] et Mme [U] ont acquis l’immeuble commun, sis [Adresse 5] (Nord), le 27 décembre 2011, à hauteur de 16 925 /21 925èmes indivis en pleine propriété pour le premier et de 5 000 / 21 925èmes indivis en pleine propriété pour la seconde, au prix de 198 000 euros financé au moyen d’un apport personnel de M. [T], provenant d’une donation de ses parents, et de crédits immobiliers contractés auprès de la [10], d’un montant de 30 627 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 223,13 euros jusqu’au 10 août 2032, et de 32 320 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 546,93 euros jusqu’au 10 juillet 2025. Ils ont en outre souscrit un prêt à taux zéro, d’un montant de 13'000 euros remboursable en 168 échéances mensuelles de 79,74 euros.
La séparation du couple est intervenue en décembre 2022 dans un contexte très conflictuel ayant conduit Mme [U] à déposer plainte à l’encontre de M. [T] et celui-ci à être placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne, puis à être condamné à une peine de sursis probatoire assorti d’une obligation de soins et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de Mme [U] et attribué à celle-ci l’exercice exclusif de l’autorité parentale, accordé un droit de visite médiatisé à M. [T] et mis à sa charge une pension alimentaire au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, dont il ne s’acquitte pas.
Il ressort des éléments au dossier que si les mensualités des prêts comprises entre décembre 2022 et juillet 2023 ont été prises en charge par l’assurance [13] en raison d’un arrêt de travail de M. [T], Mme [U] a par la suite alimenté seule le compte joint du couple pour honorer les mensualités des prêts.
M. [T], dont la situation financière apparaît plus que délicate au vu des nombreuses relances de ses créanciers, avis à tiers détenteurs du Trésor public, saisie sur salaire à la demande de la [11], attestations de tiers victimes de manoeuvres frauduleuses pour leur extorquer de l’argent versées au débat, a refusé les tentatives amiables de Mme [U] de parvenir à une sortie de l’indivision par la vente de l’immeuble, lequel a été évalué à environ 500'000 euros, une sommation d’avoir à comparaître devant notaire lui ayant été adressée et ayant donné lieu à un procès-verbal de dires et de difficultés, dressé par Me [Z] le 21 juillet 2022.
Mme [U], qui assume seule les charges de l’indivision avec des ressources modestes tout en devant assurer l’entretien de l’enfant commun, justifie d’une proposition d’achat de l’immeuble au prix de 520 000 euros, conforme à l’intérêt commun de l’indivision, menacée d’impécuniosité, l’urgence étant caractérisée par le caractère relativement ancien de l’offre et son caractère avantageux, l’opportunité ainsi offerte méritant d’être saisie, tandis que les pièces versées par M. [T] ne permettent pas d’attester du sérieux de son projet de racheter la part de son ex-compagne dans l’immeuble, l’avis favorable pour l’octroi d’un crédit immobilier de 157'902 euros, énoncé dans le courriel d’un courtier daté du 19 juin 2024, étant insuffisant à démontrer que ce crédit a effectivement été obtenu dès lors qu’aucune offre de prêt subséquente n’est versée au débat.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [T] sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens d’appel,
Le condamne à payer à Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Le déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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