Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 27 mars 2024, N° 2023J00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O] EPOUSE [B]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me Defrennes
Me Crepin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 27 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023J00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [O] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, susbtituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me FORRE
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte notarié en date du 29 mai 2009 M. [L] [B] et son épouse Mme [Z] [O] ont acquis pour le compte de la société en formation La coulée verte un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, confiserie, vins à emporter, vente d’articles de chasse et de pêche au moyen d’un prêt consenti par la SA Crédit lyonnais pour un montant de 52604,17 euros.
Aux termes de ce même acte Mme [Z] [O] épouse [B] s’est portée caution solidaire du cessionnaire soit la société La coulée verte envers la banque à concurrence du crédit consenti.
Par jugement en date du 10 février 2012 la SARL La coulée verte a été placée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée en date du 26 mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2012 réitérée le 17 avril 2012 la SA Crédit lyonnais a mis en demeure Mme [Z] [O] épouse [B] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 18979,17 euros avec intérêts de retard au taux contractuel du prêt + 3 points correspondant à 50 % de l’encours du prêt, dans la limité de son engagement de caution.
Les parties ont convenu d’un échéancier et Mme [Z] [O] épouse [B] a versé des mensualités d’un montant variable à compter du mois d’octobre 2012 puis de 60 euros à compter du mois de janvier 2015.
Par acte de cession du 6 juillet 2017 la SA Crédit lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum justitia debt finance AG.
Mme [Z] [O] épouse [B] a continué les versements mensuels au profit de la société Intrum debt finance AG jusqu’en novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 la société Intrum debt finance AG a notifié la cession de créance intervenue et mis en demeure Mme [Z] [O] épouse [B] de solder la créance.
Par acte en date du 18 janvier 2023 la société Intrum debt finance AG a fait assigner Mme [Z] [O] épouse [B] devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 21367,39 euros avec intérêts judiciaires, la somme de 2000 euros pour résistance abusive et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2024 le tribunal de commerce d’Amiens a déclaré la société Intrum debt finance AG recevable en son action, a condamné Mme [Z] [O] épouse [B] à lui payer la somme de 21367,39 euros sans intérêts et a autorisé Mme [Z] [O] épouse [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité.
Il a par ailleurs débouté la société Intrum debt Finance AG de sa demande au titre de la résistance abusive mais a fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais seulement à hauteur de 1000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2024 Mme [Z] [O] épouse [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 juillet 2024 Mme [Z] [O] épouse [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs des condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau, à titre principal de dire la société Intrum debt finance AG irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et de la condamner à lui rembourser les sommes indûment versées au titre d’un cautionnement invalide et à titre subsidiaire de déchoir la société Intrum debt finance AG de toute demande au titre des intérêts et au regard des versements par elle effectués, de dire qu’elle est redevable seulement de la somme de 9851,93 euros somme fixée avant exécution de l’échéancier octroyé par le premier juge et de l’autoriser à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros le solde devant être payé sur la 24ème mensualité.
En tout état de cause elle sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2024 la société Intrum debt finance AG demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Z] [O] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros pour résistance abusive et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Mme [O] épouse [B] soutient que la société Intrum debt finance AG ne justifiant pas de sa qualité de cessionnaire et du rachat effectif de la créance de la SA Crédit lyonnais ni d’aucun acte qui lui aurait été signifié ne démontre pas sa qualité de créancier et ne peut valablement agir à son encontre.
La société Intrum debt finance AG soutient que les références du contrat souscrit auprès du créancier primitif sont bien répertoriées au sein de l’attestation de cession de créance et sur l’annexe au bordereau de cession de créances et que cette cession de créance a bien été notifiée à la caution.
Elle rappelle que le transfert de la créance est opposable au débiteur cédé dès le jour de l’acte de cession dès lors que le débiteur cédé a connaissance de la cession.
Elle ajoute qu’au demeurant Mme [Z] [O] épouse [B] s’est acquittée auprès d’elle d’acomptes jusqu’au 14 novembre 2022 reconnaissant ainsi sa qualité de créancier et le principe et le quantum de la créance.
En application de l’article 1323 du code civil le transfert de la créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte.
En l’espèce il est produit par la société Intrum debt finance AG le bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2017 intervenue entre la SA Crédit Lyonnais et elle et son annexe 1 comportant la référence du contrat de prêt consenti à la société La coulée verte.
Par ailleurs il est justifié de la notification de la cession à la caution qui au demeurant ne pouvait ignorer celle-ci ayant poursuivi l’apurement de sa dette auprès du cessionnaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Intrum debt finance AG.
Sur la validité du cautionnement
Mme [O] épouse [B] soutient que l’engagement de caution qui lui est opposé à hauteur de 50 % de l’encours du crédit dans la limite de la somme de 30247,39 euros n’est pas produit aux débats, l’acte de cession du fonds de commerce seul produit aux débats faisant état d’un engagement de caution solidaire à concurrence du montant du crédit en principal sans préjudice de tout intérêt et frais commissions et autres accessoires ne correspondant pas au cautionnement dont la banque revendiquait l’application dans ses lettres de mise en demeure.
Elle en conclut que le cautionnement qui lui est opposé a été conclu par acte sous seing privé avec une référence non comprise dans l’acte authentique mais qui n’est cependant pas produit, sa validité au regard des articles 2288 et suivants du code civil ou L 331-1 et suivants du code de la consommation ne pouvant être ainsi établie.
Elle ajoute que le cautionnement issu de l’acte authentique ne peut lui être opposé pour la première fois le 18 janvier 2023 en raison de la prescription, la clôture de la procédure collective étant intervenue le 5 avril 2013 et les règlements étant intervenus en exécution de l’engagement objet des lettres de mise en demeure.
La société Intrum debt finance AG soutient que lorsque le cautionnement solidaire est reçu par notaire il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Il résulte de l’acte authentique en date du 29 mai 2009 que le fonds de commerce a été acquis par la société La coulée verte au moyen d’un prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais et que ce prêt est cautionné par Mme [O] épouse [B] se portant caution solidaire du cessionnaire à concurrence du montant du prêt.
Cet engagement de caution souscrit par acte authentique est valide nonobstant l’absence de mentions manuscrites particulières.
Il est produit la fiche de renseignement remplie par Mme [Z] [O] épouse [B] le 20 mai 2009 se référant à un engagement de caution au titre du prêt afférent à l’acquisition du fonds de commerce et précisant une limite non reprise à l’acte authentique à hauteur de la somme de 30247,39 euros.
Il est produit également les lettres de mises en demeure adressées par la banque faisant précisément référence à l’acte du 29 mai 2009 mais rappelant la limite de 30247,39 euros et celle de 50 % de l’encours du crédit, précisions omises dans l’acte authentique.
L’engagement de caution par acte authentique est néanmoins valide et étant à l’origine des poursuites engagées contre Mme [O] épouse [B] et des règlements par elle opérés en exécution de son engagement de caution jusqu’en novembre 2022, cet engagement de caution ne peut être déclaré prescrit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution des sommes versées.
Sur le montant des sommes dues
Mme [O] épouse [B] fait observer qu’il n’est pas justifié de la notification d’une information annuelle ni même d’une information à compter de l’année 2017 et que de surcroît l’information spécifique de la défaillance de l’emprunteur ne lui a pas été notifiée.
Elle sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs elle conteste les calculs de la société Intrum debt finance AG qui font abstraction de la limitation de son engagement de caution à 50% de l’encours du crédit qui était lors de la déclaration de créance de 37463,86 euros. Elle fait valoir qu’elle n’était donc redevable que de la somme de 18731,93 euros dont devront être déduits les versements par elle opérés à raison de 8880 euros soit un restant dû de 9851,93 euros.
La société Intrum debt finance AG ne répond pas à cette argumentation.
Il résulte des décomptes présentés par la société Intrum debt finance que celle-ci a établi la créance due par la caution à partir d’une somme reprenant le capital du prêt restant dû l’indemnité contractuelle et les intérêts de retard du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2022 soit une somme de 50063,71 euros.
Si la créance a été déclarée au passif de la société La coulée verte pour la somme de 37463,86 euros comprenant le capital restant dû et l’indemnité contractuelle avec les intérêts de retard au taux de 7,55 % l’an, il échet de constater qu’en l’absence de justification de l’accomplissement des obligations d’information annuelle de la caution, celle-ci ne saurait être tenue des intérêts conventionnels de retard mais seulement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Il convient en conséquence de dire que Mme [O] épouse [B] n’est redevable que de la somme de 18731,93 euros dont il convient de déduire les sommes par elle acquittées pour un montant reconnu par les deux parties de 8880 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 9851,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard du sens de la présente décision et des efforts de remboursement démontrés par Mme [O] épouse [B] il convient de débouter la société Intrum debt finance AG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur les délais de paiement
Mme [O] épouse [B] sollicite la reconduction d’un échéancier sur 24 mois soit 23 mensualités de 150 euros et le solde sur la 24ème mensualité ainsi que l’absence de tout intérêt durant cette période au regard de la déchéance du droit aux intérêts et ce dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler davantage.
La société Intrum debt finance AG qui s’oppose à l’ensemble des demandes formées par Mme [O] épouse [B] ne motive pas son rejet de la demande de délais.
Il convient au regard des nombreux versements déjà effectués par Mme [O] épouse [B] et de son respect de l’échéancier précédent de lui accorder les délais sollicités dans le respect de l’article 1343-5 du code civil et selon les modalités exposées au dispositif sans qu’elle soit dispensée des intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef du quantum des sommes dues, du point de départ des délais de paiement et du chef des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] épouse [B] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 9851,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ;
Dit que Mme [Z] [O] épouse [B] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, et le premier versement un mois après la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Mme [Z] [O] épouse [B] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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