Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 févr. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 juin 2022, N° 20/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXQ
AFFAIRE :
[E] [P] épouse [Q]
C/
Me [V] [F] -
Association [Localité 1] (CGEA [Localité 2])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00583
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [P] épouse [Q]
née le 26 Juin 1973 à [Localité 3] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 161
APPELANTE
****************
SELARL [1] prise en la personne de Maître [V] [F] ès QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE- LIQUIDATEUR de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
INTIMEES
****************
Association [3] ([4] [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante avisée par voie de signification le 27 août 2025.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [P], épouse [Q] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 2 mai 2016, renouvelé le 29 juillet 2016, puis engagée selon contrat à durée indéterminée à effet au 31 octobre 2016, en qualité d’employée d’exploitation du service bagage par la société [5], qui a pour activités l’exploitation de transports automobiles de personnes et de marchandises, stockage, distribution, manutention et emballage de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de la société [6] [S] au profit de la société [7] et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] [S].
La société [7] s’est faite substituer par la société nouvellement constituée [8] [S].
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [1] en la personne de M. [V] [F] en qualité de liquidateur.
Mme [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 20 juillet 2020, le contrat de travail étant rompu à l’expiration du délai de réflexion, le 6 août 2020 pour motif économique.
Mme [P] a saisi, le 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 7 juin 2022 et notifié le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement économique de Mme [P] est avéré
Déboute Mme [P] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle.
Le 1er juillet 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 26 février 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2024, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite sous le RG n°25/01925.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société SARL [1] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2] a signifié à l’AGS [4] [Localité 2] les conclusions intimés sous le RG n°25/01925 et le bordereau annexe des pièces versées aux débats.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, Mme [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Juge le licenciement économique prononcé à l’encontre de Mme [P] avéré,
Ne se prononce pas sur la violation par la société [2] de son obligation de reclassement,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 631 euros,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de priorité de réembauche
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse
Par conséquent juger qu’il doit être inscrit au passif de la société [2] la somme de 10 631 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger qu’il doit être inscrit au passif de la société [2] la somme de 2 126,22 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche
Juger qu’il doit être inscrit au passif de la société [2] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger que les sommes ci-dessus devront être garanties par l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2025, la société SELARL [1] prise en la personne de M. [V] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
1/ Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce
Juger que les éventuelles créances ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
2/ Sur le fond
Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [P] au titre de l’indemnisation de la violation de la priorité de réembauche
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 7 juin 2022
En toutes ses dispositions
Débouter Mme [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit en tout ou partie aux demandes de Mme [P], ordonner à l’AGS de garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire.
L’AGS [4] [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
Il est de droit que cet article s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. ( Cass Ass.plen., 16 mars 1990).
La salariée qui rappelle que son contrat de travail a été transféré à son nouvel employeur la société [2] par application de l’article L. 1224-1 du code du travail soutient le défaut de motif économique.
Le liquidateur judiciaire de la société qui indique qu’en mai 2020 le contrat de collecte de bagages [9] a été perdu, oppose que les salariés affectés à ce service ont vu leur contrat de travail rompu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, à l’exception de Mme [P], alors que son poste était par nature supprimé faute d’activité.
Le liquidateur ajoute que compte-tenu de la cessation d’activité du service dans lequel la salariée était affectée, la société [2] cessionnaire, a été contrainte d’engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Selon l’article L.1233-67 du code du travail : « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. »
Il est établi que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juillet 2020.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenus d’adresser aux salariés lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. ( Ch.soc., 1er juin 2022, n° 20-17.360).
Le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l’employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. (Ch.soc., 23 novembre 2022, n° 21'17 .483).
Tel qu’observé à juste titre par la salariée, le seul document produit aux débats comportant l’énoncé du motif du licenciement par l’intimé est la lettre de convocation à l’entretien préalable.
L’intimée ne justifie ni de la lettre d’information à la salariée sur les motifs du licenciement, ni ne produit de lettre de licenciement.
Si la convocation adressée à la salariée le 3 juillet 2020 portant convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique énonce qu’il est envisagé de supprimer l’emploi de Mme [P] « en raison de difficultés économiques liées notamment à la perte de divers contrats et la fermeture de l’agence de [Localité 7] en découlant », force est de constater que cette convocation à l’entretien préalable qui est signée par M. [A] pour la société [2] est cependant rédigée à l’entête de la société [10].
C’est à bon droit que la salariée observe de ce fait une confusion entre les deux sociétés, alors que seule la société [11] était son employeur à la date de la rupture du contrat de travail.
Or, l’intimée qui allègue la perte du contrat de collecte de bagages Air [12] en mai 2020 par la société [6] [S], ne fait état d’aucune difficulté économique au sein de la société [2] devenue employeur de la salariée.
Au demeurant, l’intimée ne produit aucune pièce justifiant de difficultés économiques rencontrées par la société [8] [S].
C’est à juste titre que la salariée allègue que le motif économique tenant à la fermeture de site invoqué aux termes de la convocation à l’entretien préalable ne concernait que son ancien employeur.
Il suit de ce qui précède qu’à défaut de justifier d’un motif économique inhérent à l’employeur au jour de la rupture, le licenciement prononcé par la société [2] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [P] ayant acquis quatre ans et trois mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (2 126 euros bruts, de son âge ( née en 1973), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces fournies ( inscription à Pôle emploi et d’un contrat de mission temporaire d’un mois en 2020), il y a lieu d’indemniser le préjudice de la salariée à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur la violation de la priorité de réembauche :
La salariée sollicite une indemnisation à hauteur de 2 126,22 euros pour violation de la priorité de réembauche.
Le liquidateur oppose l’irrecevabilité de cette demande pour être formulée pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la demande d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche est une demande nouvelle en appel, les premiers juges n’en n’ayant pas été saisis par la salariée aux termes de sa requête, la demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauche est l’accessoire de la demande en contestation du bien-fondé du licenciement pour motif économique.
Ainsi, même nouvelle en cause d’appel, la demande de la salariée n’en est pas moins recevable.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
La salariée justifie avoir sollicité par l’intermédiaire de son conseil la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société [2] (pièce n° 12).
Il est également justifié (pièce n° 18 de l’appelante) que le livre d’entrée et de sortie du personnel n’a pas été communiqué dans son intégralité à la salariée telle que demandé.
Il est de droit que le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle bénéficie d’une priorité de réembauche d’un an à compter de la rupture du contrat travail.
Tel que le soutien à bon droit la salariée, seule la communication du livre d’entrée et de sortie du personnel dans son intégralité permet de vérifier le respect par la société [2] de son obligation de réembauche.
Le liquidateur qui se limite à produire sous sa pièce n°8 une seule feuille sans justifier qu’il s’agit de l’intégralité du livre d’entrée et de sortie du personnel de la société, ne permet ni à la salariée, ni à la cour de vérifier que cette dernière a satisfait à la priorité de réembauche de Mme [P].
Le préjudice de la salariée en découlant sera justement réparé à hauteur de la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 7 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de la demande au titre de la violation de réembauche opposée par la selarl [1] prise en la personne de M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ;
Juge le licenciement de Mme [E] [P] par la société [2] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation de la société [2], les créances suivantes de Mme [E] [P] :
-10 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-300 euros de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'[3] [4] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie ;
Fixer les dépens au passif de la liquidation de société [2].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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