Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 nov. 2021, n° 21/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2021, N° 20/58220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/58220
APPELANTS
Mme F Z
[…]
[…]
Mme H Z
[…]
[…]
Mme I Z
[…]
[…]
Mme J Z
[…]
[…]
M. K Z
[…]
[…]
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistés par Me Georges JOURDE, de la société VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMES
Mme L Z épouse X
[…]
[…]
Mme M Z
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
M. O P B
[…]
[…]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
S.C.I. D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à tiers à domicile le 26/05/2021
S.C.I. MUHLWASSER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à tiers à domicile le 26/05/2021
S.C.I. IMMOYELED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à tiers à domicile le 26/05/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
N Z est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme Y veuve Z, et ses enfants, Mmes H Z, L Z, I Z et M Z issues de sa première union avec Mme A et Mme J Z et M. K Z nés de sa seconde union.
Par testament en date du 3 novembre 2012, il avait désigné M. B en qualité d’exécuteur testamentaire lui donnant pour mission de « gérer en bon père de famille en réglant en priorité les droits de succession et les impôts courants ».
Il dépend de la succession, outre de nombreuses participations dans des sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, de Bischheim et de Paris, 2 parts sociales sur les 5.000 parts composant le capital de la SCI Immoyeled, 2 parts sociales sur les 5.000 parts composant le capital de la SCI D ainsi que 99 parts sociales sur les 100 parts composant le capital de la SCI Mulhwasser.
Mmes Y et I Z sont cogérantes de ces trois sociétés civiles immobilières.
Les enfants de N Z sont par ailleurs associés, à titre personnel, dans les SCI Immoyeled et D et détiennent 833 parts chacun dans le capital de chacune de ces sociétés.
Par acte du 25 mai 2013, les héritiers de N Z ont désigné M. B, par ailleurs mandataire judiciaire inscrit en cette qualité sur la liste des mandataires judiciaires près le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de représenter l’indivision dans toutes les sociétés dans lesquels N Z détenait des parts sociales ou actions et, donc, de représenter les coindivisaires aux assemblées générales et d’exercer les droits de vote attachés aux parts ou actions.
En raison de désaccords survenus entre les coindivisaires d’une part, et avec M. B d’autre part, Mme L Z et M Z ont notifié à ce dernier, au cours de l’année 2019, leur volonté de révoquer toutes procurations et/ou mandats qu’elles avaient pu lui confier et lui ont fait interdiction de signer en leurs noms à quelque titre que ce soit et de les représenter dans l’une quelconque des sociétés dans lesquelles leur père détenait des droits.
Par actes signifiés le 24 septembre 2020, Mmes L Z épouse X et M Z ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Mme Y veuve Z, Mmes H Z, I Z épouse B, J Z, M. K Z, M. B et les SCI Immoyeled, D et Muhlwasser, sur le fondement des articles 1844 du code civil et 17 du décret du 3 juillet 1978 aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire à l’effet de représenter l’indivision dans les assemblées générales de ces sociétés.
Par ordonnance du 4 mars 2021, ce magistrat a :
• rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir ;
• déclaré Mme L Z épouse E et Mme M Z, recevables en toutes leurs demandes ;
• désigné Maître Cauchemez Laubeuf, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l’indivision successorale propriétaire des 2 parts sociales de la société lmmoyeled, des 2 parts sociales de la société D et des 99 parts sociales de la société Mulhwasser, avec pour mission de représenter l’indivision aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou mixtes de ces sociétés et de voter conformément aux intérêts de l’indivision ;
• rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
• condamné in solidum Mmes Y veuve Z, H Z, I Z épouse B, J Z et M. K Z à payer à Mmes L Z épouse E et M Z la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 12 mars 2021, Mmes Y, J Z, H Z, I Z et M. K Z ont relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
• les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
• infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
A titre principal,
• déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
• inviter les demanderesses à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
• déclarer la demande irrecevable ;
Très subsidiairement,
• dire que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande, de la seule compétence du juge du fond ;
• en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
• inviter 'les demanderesses’ à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sous réserve de l’application de l’article 47 du code de procédure civile ;
• débouter 'les demanderesses’ de leurs prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où un mandataire serait nommé,
• dire qu’il devra se conformer aux dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
En tout état de cause,
• condamner chacune 'des demanderesses’ à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en raison du caractère abusif de la demande et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2021, Mmes L Z et M Z demandent à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• débouter les appelants de leurs prétentions ;
• les condamner ainsi que M. B à leur verser la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit du cabinet BDL Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée aux SCI Immoyeled, D et Muhlwasser par actes remis le 26 mai 2021. Ces dernières n’ont pas constitué avocat.
M. B a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Pour soulever l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les appelants soutiennent que la juridiction compétente en matière de gestion d’indivision successorale, est celle du lieu d’ouverture de la succession, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Strasbourg, sous réserve de l’application de l’article 47 du code de procédure civile, M. B étant administrateur judiciaire près cette juridiction.
En application de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers,
— les demandes formées par les créanciers du défunt,
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Selon les dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En application de l’article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la demande de désignation d’un
mandataire prévue à l’article susvisé, est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
L’action engagée par Mmes L Z et M Z, sur le fondement des dispositions impératives de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un mandataire unique pour représenter les indivisaires lors des assemblées générales des sociétés civiles immobilières en cause, n’est attachée qu’à la seule qualité d’associés des parties, cotitulaires de droits sociaux indivis, et ne peut donc s’analyser en une action entre héritiers au sens de l’article 45 du code de procédure civile.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un deux.
En l’espèce, Mmes Y, I Z, J Z et M. K Z sont domiciliés à Paris et les sièges sociaux des SCI Immoyeled, D et Mulhwasser sont situés dans cette ville.
La compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été exactement retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire judiciaire
Les appelants soulèvent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 480 du code de procédure civile.
Or, aucun moyen d’irrecevabilité n’est développé dans leurs conclusions et il n’apparaît pas de la lecture de celles-ci ni des pièces produites que la demande soumise au président du tribunal judiciaire de Paris se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la désignation d’un mandataire unique
Par convention de nomination d’un mandataire commun du 25 mai 2013, les parties ont désigné, conformément aux dispositions des articles 1844 alinéa 2 et 815-3 du code civil, M. B en qualité de mandataire commun, pour une durée indéterminée, afin de recevoir les convocations aux assemblées générales de toutes les sociétés dans lesquelles N Z détenait des parts sociales ou des actions, de représenter les indivisaires aux assemblées générales des associés desdites sociétés et d’exercer les droits de vote afférents auxdites parts sociales ou actions.
Cette convention prévoit que le mandat prendra fin en cas de démission du mandataire dans les conditions fixées à l’acte, de révocation de celui-ci devant résulter d’une décision prise à la majorité des deux tiers des indivisaires ou d’une décision du tribunal, statuant à la demande d’un indivisaire, lorsque le mandataire, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l’indivision, ou de vacance.
Par lettre recommandée du 16 juin 2019, Mme L Z a signifié à M. B sa volonté de lui retirer toutes les procurations qu’elle lui avait préalablement consenties, volonté réitérée par mail du 12 décembre suivant, tant pour son compte que pour celui de sa soeur, Mme M Z.
Ces dernières sollicitent la désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, en faisant état d’un conflit existant entre les indivisaires survenu, notamment, à la suite de la cession de leurs actions détenues personnellement dans le capital de la société CAS au profit de Mme H Z, d’une part, et de Mme Y et de la société Heweil Kids, elle-même détenue par Mme I Z et son époux, fils de M. B, d’autre part, et d’une situation de conflit d’intérêt de ce dernier, lequel continue à représenter les indivisaires en dépit de la révocation du
mandat qu’elles lui ont notifiée.
Il sera rappelé qu’en cas d’indivision des titres sociaux, chacun des indivisaires a la qualité d’associé en tant que cotitulaire du titre. En revanche, ils ne peuvent isolément exercer les prérogatives sociales attachées à celui-ci et, notamment, voter individuellement aux assemblées, alors qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 1844, tout associé doit exercer son droit de vote. Ils doivent donc se faire représenter par l’un d’entre eux ou un mandataire unique. En cas de désaccord, ce représentant est désigné judiciairement, à la demande du copropriétaire le plus diligent tel qu’énoncé aux dispositions d’ordre public du texte susvisé.
En l’espèce, s’il est exact que, d’un commun accord, les indivisaires ont désigné un mandataire en la personne de M. B, il est non moins exact que depuis juin 2019, un désaccord est survenu sur le choix de ce mandataire et, par suite, sur la poursuite de son mandat pour représenter l’intégralité des indivisaires, Mmes L Z et M Z lui déniant désormais toute qualité pour les représenter.
Considérer comme le soutiennent les appelants, que la demande de désignation judiciaire d’un mandataire unique ne pourrait prospérer dans le cadre de cette procédure dès lors que M. B est toujours investi de son mandat et que les conditions de sa révocation ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, aurait pour effet de porter atteinte au droit de vote des intimées, qui ne sont plus valablement représentées aux assemblées générales et d’échapper aux dispositions impératives de l’article 1844, alinéa 2 du code civil alors que les indivisaires sont aujourd’hui dans l’impossibilité de s’entendre sur le nom d’un mandataire commun.
Il en résulte qu’indépendamment du bien fondé, voire de la régularité de la révocation de M. B décidée par les seules intimées, le simple constat du désaccord entre les indivisaires sur la poursuite de son mandat suffit à justifier la désignation d’un mandataire judiciaire en ses lieu et place, par le président du tribunal judiciaire dont la compétence spéciale résultant des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 3 juillet 1978, ne souffre aucune discussion.
Enfin, la désignation du mandataire fondée sur l’article 1844, alinéa 2, du code civil, a pour seul objet de représenter les indivisaires aux assemblées générales des SCI Immoyeled, D et Mulhwasser et de voter conformément aux intérêts de l’indivision ainsi que l’a exactement précisé le premier juge. Il ne saurait donc lui être demandé de se conformer aux dispositions plus générales de l’article 815-3 du code civil.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants sollicitent la condamnation de chacune des intimées au paiement de la somme de 1.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée.
Or, l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens d’appel.
Il sera alloué à Mmes L Z et M Z, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, qui sera mise à la charge des seuls appelants.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Mmes Y, J Z, H Z, I Z et M. K Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mmes Y, J Z, H Z, I Z et M. K Z aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mmes L Z et M Z la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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