Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/20
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRZ3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 16 Janvier 2025 à 14H02 par la CIMADE pour :
M. [B] [V]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 16H57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 Janvier 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de M. [S] [E], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée le 26 août 2021 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Tours. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 15 novembre 2024.
Le 16 novembre 2024, Monsieur [B] [V] s’est vu notifier par le Préfet d’Indre-et-Loire une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Pour fonder sa décision, le Préfet a considéré que faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, Monsieur [B] [V] avait déjà été condamné, était défavorablement connu des services de police, représentait par son comportement une menace réelle et récurrente pour l’ordre public et ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir un risque de fuite, ne pouvant justifier de ses ressources ni de sa domiciliation alléguée chez sa s’ur et n’ayant pas déféré à une précédente mesure d’éloignement.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024 à 09h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [V].
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 24 novembre 2024.
Par requête motivée en date du 16 décembre 2024, reçue le 16 décembre 2024 à 10h 23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l’Indre-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [V].
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 19 décembre 2024.
Par requête motivée en date du 14 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025 à 12h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l’Indre-et-Loire a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [V].
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2025 à 14h 02, Monsieur [B] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies, ajoutant que son comportement ne peut constituer une menace à l’ordre public, alors qu’il n’a plus d’antécédent judiciaire depuis quatre ans, et partant, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires algériennes, à l’aune de la fraîcheur des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 janvier 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant observer que le motif de la menace à l’ordre public doit être caractérisé, démontré et actuel, et qu’en l’espèce, il ne peut être mobilisé par le renvoi à la dernière condamnation ou mise en cause de l’intéressé remontant au 07 janvier 2020 selon l’ordonnance attaquée.
Comparant à l’audience, indiquant ne pas avoir de passeport, Monsieur [B] [V] expose vouloir sortir du centre de rétention et retrouver sa liberté, ne comprenant pas son maintien en rétention en l’absence de réponse des autorités saisies. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d’appel, demandant l’infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [V] souligne que les conditions posées par l’article L742-5 ne sont pas remplies en l’espèce, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en l’espèce, les mises en cause visées jusqu’en 2020 n’étant pas suffisantes, alors qu’aucun élément n’indique que l’Algérie va délivrer un laissez-passer consulaire en l’état des relations diplomatiques avec la France. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture d’Indre-et-Loire ne comparaît pas à l’audience et n’a pas produit de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
La position du Tribunal des Conflits (décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
En l’espèce, Monsieur [B] [V] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, le Préfet justifie avoir saisi dès le 17 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes, aux fins de reconnaissance et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes saisies et relancées par courriels en date du 13 décembre 2024 et 08 janvier 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande de laissez-passer a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [V], puis réitérée. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
Si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage n’ont pas encore délivré les documents de voyage demandés, il n’en demeure pas moins que le processus d’identification et d’éloignement est en cours et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [V] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 14 janvier 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Indre-et-Loire rappelle notamment que Monsieur [V] a été interpellé par les services de police le 14 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violation d’une interdiction du territoire français, et qu’auparavant, l’intéressé a été écroué le 01er décembre 2019 et condamné le 26 août 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement, pour des faits de rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants et agression sexuelle, et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Il est ajouté qu’ayant déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2017, Monsieur [V] n’a jamais honoré les rendez-vous proposés pour l’instruction de sa demande d’asile par les autorités espagnoles, clôturée en janvier 2020 et n’a depuis lors entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation, s’étant maintenu sur le territoire national en dépit de l’interdiction judiciaire prononcée à son encontre. Le Préfet souligne que Monsieur [V] est également défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, non-justification de son adresse par une personne inscrite au FIJAIS, vol avec destruction et dégradation et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le Préfet en déduit que Monsieur [V] représente une menace à l’ordre public, se fondant sur des éléments positifs et objectifs, et qu’il convient de prévenir la réitération d’agissements dangereux commis par l’intéressé.
S’il est invoqué l’absence d’éléments susceptibles de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public alors que l’intéressé n’aurait plus fait l’objet de nouvelle condamnation ou mise en cause depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la décision de condamnation rendue le 26 août 2021 par le Tribunal correctionnel de Tours à l’encontre de l’intéressé à une peine de trois ans d’emprisonnement, pour des faits de rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants et agression sexuelle, et de nombreuses mises en cause de l’intéressé dans plusieurs délits de nature différente, selon consultation des fichiers de police, de sorte que le Préfet a légitimement considéré qu’au regard de ces éléments et de cette condamnation, Monsieur [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité et partant une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère relativement récent de la condamnation visée, l’incarcération subie par l’intéressé jusqu’en 2022 et sa mise en cause encore récente au mois de novembre 2024 pour des faits ayant motivé son placement en garde à vue préalable à son placement en rétention.
Par ailleurs, par décisions du 24 novembre 2024 puis du 19 décembre 2024, la présente Cour d’appel saisie de l’appel d’une prolongation de rétention a d’ores et déjà considéré que Monsieur [B] [V] constituait bien une réelle et actuelle menace pour l’ordre public.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V], à compter du 14 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 janvier 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Janvier 2025 à 12H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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