Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00167 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024015629
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PURE FISHING EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700 et assistée de Me Emmanuel JARRY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0209
à
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X] – [A] [X] [Adresse 2] FISHING, entreprise individuelle
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] – POLOGNE
Non compatant ni représenté
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, dans le cadre d’un contentieux opposant la SAS PURE FISHING EUROPE à M. [A] [X], le tribunal des activités économiques de Paris a :
Dit que le contrat objet du litige est opposable aux parties et soumis au droit français,
Condamné la SAS PURE FISHING EUROPE à payer à M. [A] [X] la somme de 155 342 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
Condamné le SAS PURE FISHING EUROPE à payer à M. [A] [X] la somme de 44 934,75 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de commissions,
Débouté M. [A] [X] de ses demandes au titre des frais marketing et de la clause de non concurrence,
Débouté M. [A] [X] de sa demande de publication du jugement,
Débouté la SAS PURE FISHING EUROPE de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SAS PURE FISHING EUROPE à payer à M. [A] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné la SAS PURE FISHING EUROPE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 9 décembre 2025, la SAS PURE FISHING EUROPE en a interjeté appel.
Par assignation du 15 janvier 2026 la société PURE FISHING EUROPE a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues à l’audience du 19 mars 2026, la société PURE FISHING EUROPE s’est désistée de sa demande, demandant au délégué du premier président de lui donner acte de son désistement d’instance.
M. [A] [X] n’a pas conclu. Il n’était ni présent ni représenté.
Sur ce,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, confirmées à l’audience du 19 mars 2026, la société PURE FISHING EUROPE a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
M [A] [X] qui n’a pas conclu n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société PURE FISHING EUROPE supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société PURE FISHING EUROPE afférent à la présente procédure ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société PURE FISHING EUROPE au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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