Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 avril 2023, N° F20/01589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWQ
Madame [W] [N] [G] [E] [V] [C]
c/
S.A.S. [10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°F 20/01589) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023.
APPELANTE :
Madame [W] [N] [G] [E] [V] [C]
née le 16 Décembre 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [L] [J], [Adresse 1]; [Adresse 26].
représenté et assité par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Julien JARRIOT
INTIMÉE :
S.A.S. [10] venant aux droits et obligations de la société [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée et assistée de Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Keren ASSOR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame [W] Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 mai 2017, Madame [W] [N] divorcée [O], née en 1983, a été engagée en qualité d’assistante manager par la société par actions simplifiée [11], auquelle la société [10] vient aux droits.
La société [11], filiale du groupe [9], assurait la gestion, par délégation, de points de vente [24] pour son client, la société [21], propriétaire des boutiques.
Mme [N] était affectée au [24] de la [Adresse 22] à [Localité 5], dont la manager était Mme [A], une autre salariée travaillant également dans cet établissement, Mme [U].
La rémunération mensuelle de Mme [N] s’élevait à 1 650,17 euros pour un horaire mensuel de151,67 heures.
Elle avait pour mission d’assurer :
— les prises de paris au comptoir ou sur tablettes mobiles,
— la tenue de la boutique (ouverture/fermeture et entretien),
— la dépose de la recette à la banque.
La convention collective nationale applicable régissant les relations contractuelles était celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et motocycle et activités connexes.
2. A compter du 1er juillet 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie et n’a pas repris son poste.
Mme [N] a déposé plusieurs mains courantes durant son arrêt de travail :
— le 18 août 2017 pour signaler avoir reçu des messages de collègues demandant des nouvelles ou insinuant qu’elle allait mieux puisqu’on l’avait vue dans le tram avec un homme ;
— le 20 novembre 2017, faisant état d’un appel de son supérieur lui mettant la pression pour qu’elle reprenne son poste au plus vite et lui proposant une mutation car elle avait un différend avec son responsable, mutation qu’elle ne pouvait accepter car son mari était militaire ;
— le 21 avril 2018 faisant à nouveau état d’un appel téléphonique de son supérieur aux mêmes fins.
La société [11] a perdu le marché des [23] le 31 décembre 2018.
3. A l’issue de la visite médicale de reprise du 26 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste.
Par courrier du 29 juin 2020, la société [11] a proposé 4 postes de reclassement à Mme [N] qui les a refusés.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société [11] a indiqué à Mme [N] qu’il n’existait pas d’autre possibilité de reclassement.
Par lettre datée du 27 juillet 2020, Mme [N] été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2020.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 11 août 2020.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 3 années et 3 mois, compte non tenu de son arrêt de travail, son salaire de base s’élevait à la somme de 1 705,33 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 3 novembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement des sommes suivantes :
— à titre de remboursement de cotisation mutuelle prélevée entre mai 2017 et mars 2020, la somme de 1 635,23 euros,
— à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 21,20 euros bruts à titre de congés payés afférents, la somme en brut de 212,05 euros,
— à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 165 euros bruts à titre de congés payés afférents, la somme en brut de 1 650,17 euros,
— à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 outre 53,31 euros bruts à titre de congés payés afférents, la somme en brut de 533,12 euros,
— à titre de remboursement de salaire indûment prélevé outre 249,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, la somme en brut de 2 495 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, la somme nette de 3 000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de
sécurité, la somme nette de 2 000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 300,34 euros,
— le remboursement des indemnités de prévoyance versées à l’employeur le 11 mai 2020,
— à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société [11] n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société [11] a respecté son obligation de sécurité,
— jugé que la société [11] a régularisé les indemnités prévoyance perçues le 11 mai 2020,
— jugé que la société [11] a régularisé les salaires des mois de juin à août 2020,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [11] de sa demande de condamnation de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023, Mme [N] [G] [E] [V] [C] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société [10] venant aux droits de la société [11] a gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ainsi qu’à son obligation de sécurité,
— juger que la lettre de convocation à l’entretien préalable est entachée d’irrégularité pour ne pas respecter le délai de cinq jours entre sa présentation et la date de l’entretien,
— juger que la société [10] a manqué à son obligation de reclassement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle n’a pas été remplie de ses droits,
— condamner la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 635,23 euros à titre de remboursement de cotisations mutuelles prélevées entre mai 2017 et mars 2020,
* 212,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 21,20 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 650,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 165 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 533,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 outre 53,31 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 2 495 euros brut à titre de remboursement de salaire indûment prélevé outre 249,50 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité,
* 3 300,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le remboursement des indemnités de prévoyance versées à l’employeur le 11 mai 2020,
— condamner la société [10] venant aux droits de la société [11] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] venant aux droits de la société [11] aux dépens en ce compris les frais d’exécution si ceux-ci s’avéraient nécessaires.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, la société [10], venant aux droits de la société [11], demande à la cour de':
In limine litis :
— juger irrecevables les demandes nouvelles de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents formées par Mme [O] par voie de conclusions après requête,
Sur le fond :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 17 avril
2023 en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour l’instance prud’homale,
— condamner Mme [O] en cause d’appel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause :
— juger prescrites les demandes nouvelles de rappel d’heures supplémentaires antérieures au 5 août 2017.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, d’une part, il a été précisé que Mme [O], divorcée, avait repris son nom de jeune fille.
D’autre part, le conseil de la société a été autorisé par la cour à justifier, en cours de délibéré, du paiement de certaines sommes figurant sur les bulletins de paie.
Par note adressée le 7 novembre 2025, le conseil de l’intimée expose que la société [11], aujourd’hui dissoute, a subi une cyberattaque et un changement de logiciel de paie, ce qui rend particuliérement dif’cile la récupération de pièces justi’catives autres que les bulletins de salaire déja produits, qu’elle met actuellement tout en oeuvre pour retrouver ou extraire les relevés bancaires correspondants qui datent de plus de cinq ans.
A défaut, elle sollicitera une attestation sur l’honneur de l’établissement bancaire confirmant que les virements des mois de juillet, août 2020 ainsi que celui d’avril 2021 ont bien été effectués au bénéfice de Madame [N].
Dans ces conditions, il est sollicité un délai supplémentaire a’n de pouvoir produire ces éléments complémentaires sur ce point.
Par message du 12 novembre 2025, la cour a indiqué que ces précisions complémentaires n’apparaissaient finalement pas utiles au regard de l’examen des pièces qui lui étaient soumises, sollicitant des précisions sur le nom patronymique de l’appelante auprès de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Il sera observé à titre liminaire qu’aucune demande en paiement d’heures supplémentaires n’est présentée par l’appelante dans ses dernières écritures en sorte que la fin de non-recevoir opposée par la société intimée de ce chef est dépourvue d’objet.
Sur les demandes en paiement de rappel de salaires
Sur les demandes de remboursement des cotisations mutuelles prélevées entre mai 2017 et mars 2020
10. Mme [N] sollicite le remboursement des cotisations qui ont été prélevées sur son salaire au titre de la garantie prévoyance souscrite par son employeur, à hauteur d’une somme chiffrée dans le dispositif de ses dernières écritures à 1 636,23 euros prélevée entre mai 2017 et mars 2020, en invoquant en pages 19 et 20 de ses écritures les éléments suivants :
« Les bulletins de salaire de l’année 2020 font apparaître plusieurs retenues inexpliquées.
Sur les bulletins, figure des « indus » sur lesquels l’employeur n’a jamais été en mesure de s’expliquer.
Les sommes indument prélevées s’élèvent au total à 2.495 €, somme que l’employeur sera condamné à reverser à Madame [O] faute d’explication satisfaisante.
Outre 249,50 € bruts à titre de congés payés afférents.
L’employeur indique qu’il s’agissait de la part salariale des cotisations mutuelles cumulées depuis 2017.
Or, Madame [O] n’a jamais été couverte par la mutuelle d’entreprise, étant obligé
d’adhérer à sa propre mutuelle ».
11. La société fait valoir, en pages 37 à 39 de ses dernières écritures, les éléments suivants :
« Madame [O] soutient qu’elle n’était pas inscrite à la mutuelle d’entreprise et sollicite la somme de 1635,23 euros à titre de remboursement des prélèvements mutuelle du mois de mai 2017 à mars 2020.
Tout d’abord, il convient de préciser que cette demande fait double emploi avec la demande effectué au titre du remboursement du salaire prélevé à hauteur de 2 495 euros.
En effet, ainsi qu’il a été indiqué, il apparait sur les bulletins de salaire de Madame [O] un cumul de la part salariales des cotisations mutuelles et des cotisations CSG déductibles et CSG non déductibles cumulées des mois de mai 2017 à mars 2020.
Ce cumul s’est élevé à la somme de 2491,23 euros au mois de mars 2020, étant précisé que cette somme n’a été prélevées qu’à compter de cette date.
En outre, il convient de préciser que depuis l’embauche de Madame [O], la société [11] a adhéré aux organismes de mutuelle suivant :
— Du 10/05/2017 au 31/12/2017 : Mutuelle [14],
— Du 01/01/2018 au 31/12/2018 : Mutuelle [15],
— Depuis le 01/01/2019 : Mutuelle [29].
Lors de son embauche, Madame [A], manager au sein du [24], a remis à Madame [O] le bulletin d’adhésion à la mutuelle.
Or, Madame [O] n’a jamais transmis au service des ressources humaines le bulletin d’affiliation, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence.
C’est d’ailleurs ce qui lui a été rappelé dans le cadre du courrier du 16 février 2018 adressé au conseil de Madame [O], en vain.
Dans le cadre de ses écritures, la salariée se contente de nier sans apporter la moindre preuve contraire.
La société [11] écrivait ainsi :
« Vous avancez que madame [O] , bien que réglant ses cotisations mutuelles, n’est pas affiliée à celle-ci. Sachez que les documents d’affiliation à la mutuelle obligatoire ont bien été remis à la salariée lors de son embauche. Malheureusement, il s’avère que Madame [O] ne nous ait pas transmis ces documents dument complétés, nous mettant dans l’incapacité de les envoyer à la mutuelle pour enregistrer son dossier.
En outre, nous avons, depuis le 1er janvier 2018, changé de mutuelle et avons adhéré à la mutuelle [15], Madame [O] , tout comme l’ensemble des salariés de la société, a reçu les documents d’affiliation. A ce jour, nous notons que Mme [O] ne nous a toujours pas transmis ses documents d’affiliation complété ».
Malgré cette relance, effectuée par le biais de l’avocat de Madame [O], la salariée n’a pas daigné adresser les documents nécessaires.
Par courrier du 14 janvier 2020, la société [11] informait de nouveau Madame [O] en ces termes :
« Nous vous rappelons le process afin de ne pas être affilié à la mutuelle qui est obligatoire.
Si vous entrez dans un cas de dispense, il est de votre responsabilité de nous fournir à chaque date anniversaire, le document justifiant de votre dispense.
A ce jour, nous n’avons aucun document justifiant une affiliation à une autre mutuelle ».
Force est de constater que Madame [O] n’a jamais adressé les documents nécessaires à son affiliation auprès des différents organismes de mutuelle.
Pourtant, en sa qualité d’assistante manager, il appartenait à Madame [O] d’adresser les documents nécessaires à la finalisation de son affiliation, ce qu’elle n’a jamais daigné faire.
Par ailleurs, si Madame [O] bénéficiait d’une mutuelle individuelle, elle devait remplir un bulletin de dispense d’adhésion à destination du service paie (ce bulletin de dispense étant valable jusqu’à l’échéance de son contrat individuel avant de basculer sur la mutuelle obligatoire d’entreprise), afin de cesser les prélèvements automatiques de la cotisation mutuelle obligatoire.
N’ayant jamais reçu de document de dispense, le service paie de la société [11] ne pouvait de son propre chef décider d’interrompre les prélèvements au titre de la mutuelle puisque la mutuelle reste en attente du bulletin d’adhésion du salarié.
De sorte que Madame [O] ne peut imputer sa propre défaillance à l’encontre de la société [11].
Aucune condamnation au titre d’un prétendu remboursement des retenues indues de cotisations ne saurait par conséquent être mise à la charge de la société [11] s’agissant donc d’une demande infondée.
A cet égard, il convient de préciser que la société [11] est dans
l’obligation de payer les cotisations auprès de la mutuelle qu’elle verse de manière collective
Pour le surplus, gage de la bonne volonté de la société [11], cette dernière s’est rapprochée des différents organismes de mutuelle afin de savoir si Madame [O] pouvait à ce jour régulariser sa situation.
Les organismes de mutuelle ont indiqué que Madame [O] avait la possibilité de leur adresser un bulletin de dispense ou un bulletin affiliation afin de bénéficier de manière rétroactive du remboursement des soins (prescription de 2 ans à compter de la réception du bulletin adhésion par [14] par exemple).
La Cour d’appel devra sur ce point et comme indiqué supra confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [O] qui a considéré que :
« N’ayant jamais reçu de documents de dispense, le service paie de la société [11] ne pouvait pas décider d’interrompre les prélèvements de la mutuelle obligatoire puisqu’elle restait en attente de son adhésion. ».
En conclusion sur ces deux points, la Cour d’appel après le Conseil de prud’hommes constatera les nombreux échanges entre la société [11] puis son conseil et Madame [O] et son conseil sur les questions d’indemnités journalières de sécurité sociale et d’adhésion à la mutuelle.
Il ressort de ces échanges que la société [11] et son conseil ont toujours répondu point par point aux demandes de Madame [O] et de son conseil.
Le jugement prud’homal devra être confirmé sur ce point ».
Réponse de la cour
12. En vertu de l’article 1.26 de la convention collective applicable aux relations contractuelles, l’employeur était obligé de souscrire une garantie de prévoyance au profit de ses salariés et la mention de cette garantie figure d’ailleurs à l’article 16 du contrat de travail conclu entre les parties.
Il n’est pas contesté que les documents y afférents et notamment la demande d’affiliation ont été remis à Mme [N] lors de son embauche mais que cette dernière n’a jamais adressé à son employeur ni son bulletin d’affiliation ni une demande de dispense et ce, alors qu’en réponse au courrier de l’avocat de celle-ci, la société répondait le 16 février 2018 qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre à l’organisme assureur -qui entretemps avait changé- les documents dûment complétés permettant son affiliation.
13. Tenue à la souscription de cette garantie, la société justifie de son obligation de prélever les cotisations afférentes, en sorte que c’est à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [N] de sa demande en remboursement desdites cotisations.
Sur la demande de remboursement des indemnités de prévoyance versées à l’employeur
14. Mme [N] sollicite le remboursement des sommes qui auraient été versées à l’employeur au titre des indemnités de prévoyance le 11 mai 2020, en faisant valoir que l’organisme de prévoyance lui a confirmé que la société avait perçu un versement de sa part qui ne lui aurait pas été reversé.
Elle précise avoir reçu dans le cadre de la procédure judiciaire une somme de 68,96 euros à ce titre, un an après.
15. La société intimée conclut au rejet de la demande de ce chef, exposant avoir reversé en mai 2020 la somme de 68,96 euros qu’elle avait reçue de l’organisme assureur, l’IRP [4], au titre de l’arrêt de travail du 28 au 31 décembre 2017.
Réponse de la cour
16. Mme [N] reconnaît avoir reçu, certes avec retard, le paiement de la somme de 68,96 euros, réglée en avril 2021.
17. Aucune des pièces produites ne permet de retenir que la société intimée aurait été destinataire d’autres sommes des assureurs de la garantie prévoyance.
Le jugement qui a débouté Mme [N] [S] [E] [V] [C] de ses demandes à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes au titre des salaires dûs pour les mois de juin, juillet et août 2020
18. Mme [N] sollicite le paiement des sommes suivantes :
* 212,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 21,20 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 650,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 165 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 533,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2020 outre 53,31 euros brut à titre de congés payés afférents.
Elle fait valoir à ce titre (pages 19 et 20 de ses dernières écritures) les éléments suivants :
« Madame [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste le 26 mai 2020.
Elle a été licenciée le 11 août 2020.
La société devait donc reprendre le paiement des salaires à compter du 27 juin 2020.
Cela n’a pas été fait.
En effet, bien que les bulletins de salaire mentionnent les salaires qui auraient dû être versés à Madame [O], celle-ci ne les a pas perçus.
En effet, la Cour constatera que les bulletins de salaire sont négatifs.
Par ailleurs, la salariée est mise en « activité partielle », sans aucune raison.
En effet, lorsque l’employeur reprend le paiement des salaires entre l’inaptitude et le licenciement, il doit verser les salaires qui auraient été perçus en cas d’activité. ».
19. La société intimée conclut au rejet de ces demandes; expliquant en pages 36 et 37 de ses écritures :
— que 'pour rappel, Madame [O] a été déclarée inapte à son poste le 26 mai 2020 et a été licenciée le 11 août 2020".
— qu’elle 'a repris le paiement des salaires à compter du 27 juin 2020".
— que 'cependant en raison d’une erreur au niveau du logiciel de paie, Madame [O] apparait comme étant en activité partielle'.
— qu’il 'ressort des bulletins de salaire des mois de juin à août 2020 que Madame [O] avait perçu à ce titre :
* La somme de 112,42 euros pour la période du 27 au 30 juin 2020,
* La somme de 1236,62 euros au titre du mois de juillet 2020,
* La somme de 393,47 euros pour la période du 1 er au 11 août 2020".
— que 'Madame [O] aurait en réalité dû percevoir, les sommes suivantes :
* 152,32 euros bruts à titre de rappel de salaires du 27 au 30 juin 2020,
* 1 675,52 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2020,
* 533,12 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er au 11 août 2020".
— que 'ces régularisations apparaissent sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2021. il lui a donc été versé l’intégralité des sommes auxquelles elle était en droit de prétendre, déductions faites des sommes d’ores-et-déjà versées pour les mois de juin à août 2020 au titre de « l’activité partielle ».
— que '[Localité 12] est de constater que la société [11] a régularisé la situation de Madame [O] en versant le complément des salaires qu’elle aurait dû percevoir dans le mois suivant sa déclaration d’inaptitude.
Madame [O] est remplie de ses droits.
La Cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a considéré, après analyse chiffrée telle qu’elle ressort du § 6 page 6 du jugement que « Ces régularisations apparaissent sur le bulletin de paie du mois d’avril 2021, la société a donc versé l’intégralité des sommes auxquelles elle était en droit de prétendre, déduction faite des sommes d’ores-et-déjà versées pour le mois de juin à août 2020 au titre de l’activité partielle.».
La Cour d’appel est renvoyée au bulletin de paie d’avril 2021 qui est contenu en pièce jointe dans la pièce n° 7 lettre officielle de l’avocat de [11] à l’avocat de Madame [O]'.
Réponse de la cour
20. La lecture des bulletins de paie produits fait apparaître les éléments suivants :
— juin 2020 – salaire brut mensuel : 212,05 euros correspondant à la reprise du paiement du salaire, passé le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude,
— juillet 2020 – indemnité activité partielle :112,42 et 1 236,62 euros,
— août 2020 – indemnité activité partielle : 393,47 euros.
.
Ces sommes n’ont pas donné lieu à paiement compte tenu de l’imputation en débit des sommes dues par la salariée au titre des cotisations de garantie prévoyance, dont le prélèvement a été jugé ci-avant justifié.
En avril 2021, la société a établi un nouveau bulletin de paie rectifant les montants du salaire dû :
— juin 2020 : + 152,32 euros,
— juillet 2020 : + 1675,52 euros,
— août 2020 : + 533,12 euros,
— en retirant à juste titre les indemnités d’activité partielle figurant sur les précédents bulletins de salaire.
21. Il n’est pas contesté que la somme de 414,70 euros net figurant sur ce bulletin a été payée à Mme [N] qui reconnaît notamment avoir reçu la somme de 68,96 euros correspondant au versement des indemnités journalières prévoyance évoqué précédemment qui figure également sur le bulletin délivré en avril 2021.
22. Le jugement déféré qui a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
23. Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail en invoquant les éléments suivants :
— le fait qu’elle aurait été témoin d’agissements délictueux au sein du [23] en 2017,
— elle a dû attendre le mois de mai 2020 pour obtenir son bulletin de paie de mai 2017,
— le non-paiement de ses heures supplémentaires,
— le retard dans l’envoi de l’attestation destinée à la [6] ([7]),
— des appels malveillants de son supérieur hiérarchique pendant son arrêt de travail,
— la non-affiliation à la mutuelle obligatoire d’entreprise,
— le défaut d’affiliation à un service de santé.
24. La société, rappelant que Mme [O] a été présente sur le site pendant à peine un mois et demi (du 10 mai au 30 juin 2017) avant d’être placée en arrêt de travail pour maladie, conclut au rejet de la demande de l’appelante, contestant les manquements invoqués.
25. L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Sur les agissements délictueux au sein du [23]
26. Mme [N] [S] [E] [V] [C] fait valoir à ce sujet qu’elle aurait alerté la police des jeux et l’inspection du travail et fait remonter les informations dont elle a eu connaissance à la direction des ressources humaines et qu’elle « a récapitulé la situation dans un courrier envoyé à [Localité 20] le 27 mai 2020. Ce courrier récapitule l’ensemble des courriers que Madame [O] avait adressé depuis 3 ans, de sorte que ce n’était pas à cette date qu’elle alerté la première fois sur les faits dont elle a été témoin. […].
Elle s’est émue d’emplois fictifs ayant cours au sein de la Société sans qu’aucune enquête, ni mesure particulière ne soit prise.
A la connaissance de Madame [O] , la Société [11] n’a rien fait pour permettre de faire la lumière sur les agissements dénoncés.
Ce sont pourtant eux qui ont eu raison de l’état de la santé de Madame [O].
En effet, celle-ci a été profondément choquée des man’uvres qu’elle a pu constater au sein de ce [24] à [Localité 5] (emploi fictif, vols, non-respect des plannings de travail…).
27. La société intimée fait valoir que Mme [O] n’apporte pas le moindre élément permettant de confirmer ses graves accusations pas plus qu’elle ne démontre qu’elle aurait alerté la société [11], ne versant au débat qu’un unique courrier datant du 27 mai 2020, adressé postérieurement à l’avis d’inaptitude et plus de 3 ans après avoir constaté les prétendus faits délictueux. Or, aucun élément objectif ne vient corroborer ses déclarations et les documents supposément joints à son courrier ne sont pas versés au débat.
Réponse de la cour
28. Ainsi que le relève l’intimée, la seule pièce produite par l’appelante est un courrier qu’elle a adressé à son employeur dénonçant le 27 mai 2020, soit après l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et près de trois ans après son arrêt de travail :
— un 'emploi fictif’ d’un certain '[M]',
— des vols dans la caisse commis par cette personne mais aussi par sa collègue, Mme [U], cautionnés par la manager, Mme [A],
— des vols commis au détriment de clients vulnérables.
Mme [N] prétend qu’elle aurait dénoncé ces faits à la police des jeux mais aussi à son supérieur, M. [T].
Si son courrier du 27 mai 2020 fait référence à des pièces jointes tels des plannings informatiques ainsi que des précédents courriers, ces pièces ne sont pas versées aux débats.
Ces faits ne sont donc pas établis.
Le retard dans la remise de son bulletin de paie du mois de mai 2017
29. Mme [N] prétend qu’elle a dû attendre le mois de mars 2020 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mai 2017, après plusieurs courriers recommandés.
30. La société n’a pas spécialement conclu sur ce point.
Réponse de la cour
31. La société ne produit aucune pièce permettant de retenir à quelle date le bulletin de paie de Mme [N] du mois de mai 2017 a été adressée à celle-ci.
Or, la tardiveté de cette délivrance est établie par la mention portée sur ce bulletin : 'Mode de paiement virement bancaire intervenu le 11/02/2020".
Ce manquement est ainsi établi.
Le non-paiement des heures supplémentaires
32. Mme [N], qui ne formule pas de demande en paiement à ce titre, soutient avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit effectuées entre mai 2017 et juin 2017.
Elle ajoute : 'Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la responsable, Madame [A], étant toujours en déplacement et Madame [O] la remplaçant, il était dans ses fonctions de pouvoir faire les plannings avec sa collègue, Madame [U].
Il n’y a eu aucune méconnaissance des plannings.
De plus, cette demande n’est pas apparue pour la première fois dans son courrier en date du 27 mai 2020 mais bien avant, lors des mises en demeure adressées par l’ancien conseil de Madame [O].
Elle rapporte également la preuve de ces heures avec le mail adressé par le responsable, Monsieur [T].
A la demande de la direction des ressources humaines, elle a adressé tous les justificatifs en sa possession.
La Direction de la Société [11] s’était engagée à régulariser la situation de Madame [O] sur ce point.
Or, rien n’a été fait dans le cadre du solde de tout compte'.
33. La société fait valoir que, compte tenu de la date de la rupture et de la saisine du conseil, toute demande en paiement est prescrite en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et qu’en outre, les éléments produits par l’appelante sont contradictoires et non suffisamment précis.
Réponse de la cour
34. Ainsi que le fait valoir la société, les règles découlant de la prescription des créances salariales s’opposent à ce que soit présentée une demande au titre des heures supplémentaires effectuées.
L’appelante ne peut donc contourner cette fin de non-recevoir sous couvert d’une demande de dommages et intérêts.
Au surplus, les documents produits par l’appelante se contredisent notamment avec les messages téléphoniques échangés avec sa collègue, tels les 5 juin, 14, 17 et 18 juin (pièce 30) mais sont aussi en contradiction avec les plannings figurant en annexe du procès verbal de constat dressé à la requête de l’appelante le 20 juillet 2021 (pièce 43), dont l’un est revêtu de la signature de celle-ci.
Ce manquement n’est donc pas établi.
Le retard dans l’envoi par l’employeur de l’attestation de salaire à la [7]
35. Mme [N] invoque le retard dans l’envoi par l’employeur des documents nécessaires à sa prise en charge par la [7].
36. La société prétend avoir fait le nécessaire et produit à ce sujet plusieurs déclarations destinées à la [7] :
— sa pièce 37, sur laquelle la date n’est pas lisible, qui fait état du salaire du mois de mai 2017, sans mentionner le nombre d’heures effectuées ;
— sa pièce 1 datée du 3 mai 2021 qui mentionne le salaire et les heures effectuées au mois de mai 2017 et le salaire du mois de juin mais aucune précision sur les heures effectuées ;
— sa pièce 2, datée du 4 mai 2021 qui est exacte sur le nombre d’heures effectuées et le salaire perçu.
37. Il ressort de ces documents qu’il n’est pas justifié d’un envoi fait à la caisse par l’employeur dans un bref délai suivant la réception des arrêts de travail de la salariée et qu’au surplus, le document exact n’a été adressé que le 4 mai 2021 soit près de 4 ans après l’arrêt de travail.
Ce manquement est établi.
Des appels malveillants de son supérieur hiérarchique pendant son arrêt de travail
38. Mme [N] fait valoir qu’elle a déposé plusieurs mains courantes au commissariat de [Localité 5] et a fait plusieurs passages aux urgences, en raison de crises d’angoisse.
39. La société conteste ces faits dont la preuve ne saurait résulter des seules déclarations de l’appelante faites auprès des services de police dans des mains courantes ou auprès des médecins l’ayant accueilli à l’hôpital.
Réponse de la cour
40. Le caractère malveillant des appels auxquels se réfère Mme [N] ne reposent que sur ses seules affirmations, étant observé que les comptes-rendus de ses deux passages dans un service d’urgences des 21 novembre 2017 et 20 avril 2018 ont relevé de nombreux antécédents, un état de stress que la patiente attribuait à un coup de téléphone (sans plus de précision) pour le 1er et un appel de son employeur pour le second sans que ces déclarations puissent être vérifiées par les médecins consultés.
Ces faits ne sont pas établis.
La non-affiliation à la mutuelle obligatoire d’entreprise
41. Mme [N] invoque son défaut d’affiliation à la mutuelle de l’entreprise qui l’a contrainte à souscrire elle même une garantie.
42. La société conteste cette situation en l’attribuant au fait que l’appelante n’a pas rempli le formulaire nécessaire, y compris après le courrier adressé le 16 février 2018 à son conseil sur cette question.
Réponse de la cour
43. La société justifie de la souscription des garanties nécessaires.
Mme [N] ne conteste pas ne pas avoir adressé le formulaire d’affiliation ou une demande de dispense et ce, alors qu’en réponse au courrier de la société, elle aurait pu faire valoir qu’elle avait souscrit une garantie personnelle, prise dès le mois de novembre 2017 et la question des prélèvements a déjà été jugée comme imputable à la négligence de la salariée à ce sujet.
Ce grief n’est pas établi.
Le défaut d’affiliation à un service de santé
44. Mme [N] fait valoir les éléments suivants :
'[…] l’AHI33 avait indiqué à Madame [O] que les adhésions devaient se faire sur une année.
Or, il ressort des éléments fournis par l’employeur qu’il y a eu 2 contrats d’adhésion différents, à savoir un premier (70363) de juin 2017 à juin 2020 puis un second (78219) de mai 2020 à février 2021.
Ce second a été contracté lorsque Madame [O] en a fait la demande'.
45. La société conteste ce manquement, justifiant d’un contrat d’adhésion auprès de l’AHI 33 de juin 2017 à juin 2020 puis de mai 2020 à février 2021.
Réponse de la cour
46. Il est justifié de l’adhésion de la société à un service de santé au travail et il n’est pas démontré que cette adhésion faisait suite à une demande de la salariée.
Ce manquement n’est pas établi.
***
47. Il ressort des éléments qui précèdent que sont établis un retard dans la délivrance du bulletin de paie du mois de mars 2017 – mais la date de sa remise permettait à Mme [N] de faire valoir ses droits éventuels en paiement d’heures supplémentaires – ainsi qu’un retard dans l’envoi à la [7] des attestations destinées au paiement des indemnités journalières.
48. Mme [N] justifie qu’au moins, à la date du 4 février 2020, elle n’avait pu percevoir aucune indemnité journalière mais d’une part, aucune indication n’est apportée sur une régularisation ultérieure.
D’autre part, le courrier de son conseil du 4 août 2021 fait apparaître que la non-indemnisation par la [7] reposait sur le fait que la salariée ne disposait pas d’un nombre d’heures travaillées suffisant et qu’il était reproché à l’employeur de ne pas avoir comptabilisé les heures de nuit.
Or, contrairement à cette affirmation, l’attestation régulière, qui a finalement été délivrée, mentionne bien le nombre d’heures effectuées par la salariée, les 'heures de nuit’ comptabilisées sur les bulletins de paie figurant seulement pour le calcul de leurs majorations.
Il n’est ainsi pas établi que les négligences de la société aient généré un préjudice financier pour l’appelante.
49. Mme [N] prétend par ailleurs que les agissements de son employeur auraient entraîné une dégradation de son état de santé.
50. Il sera relevé d’une part que l’arrêt de travail de l’appelante est largement antérieur aux faits que la cour a retenus comme établis.
D’autre part, si plusieurs des praticiens rencontrés par Mme [N] attestent de la dégradation de son état de santé, ils n’ont pas pu eux-même constaté l’existence de 'très forts risques psychosociaux’ non détaillés, étant relevé qu’aucun des faits évoqués par la patiente auprès de ces praticiens n’est retenu par la cour.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
51. Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au soutien de cette demande, elle prétend ne pas avoir eu accès à la médecine du travail, ce qui lui a causé un 'très grand préjudice', prétendant que l’employeur n’a pas fait le nécessaire pour qu’elle puisse se rendre dans un centre de santé au travail et que c’est elle qui s’est démenée pour obtenir un rendez-vous.
Elle ajoute que l’employeur a reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude.
52. La société conclut au rejet de cette demande, versant aux débats les justificatifs de son adhésion à un service de santé et du paiement des cotisations dues à ce titre.
Réponse de la cour
53. Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, il est justifié de l’adhésion de la société à un service de santé au travail et, des propres pièces de Mme [N] (pièce 21), il résulte qu’elle a été convoquée le 26 mai 2020 par ce service après sa demande du 14 avril 2020.
Par ailleurs, la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas la démonstration d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
54. Ce manquement n’est pas établi en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
55. La lettre de licenciement adressée le 11 août 2020 à Mme [N] est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé avec A/R N° 1A 181 123 7106 2, daté du 27 Juillet 2020, nous vous avons convoqué le 4 Août 2020, à un entretien préalable afin de vous exposer les motifs nous ayant amené à envisager votre licenciement.
Bien que dûment convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes employée par notre société depuis le 10 Mai 2017.
Vous occupiez en dernier lieu, la fonction d’Assistante Manager sur le PMU City situé à [Localité 5], et disposiez d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le Médecin du Travail, le docteur [H] [B], vous a déclaré inapte à votre emploi d’Assistante Manager, suite à la visite médicale du 26 Mai 2020, conformément à l’article R4624-31 du Code du Travail.
Dans le cadre de cet examen, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes mais n’a pas fait de préconisations de reclassement plus précises : « Salariée inapte à son poste de travail ».
Conformément à la législation, des recherches de postes de reclassement ont été lancées au sein du Groupe, au niveau national.
Suite à nos recherches de poste de reclassement, en date du 23 Juin 2020, conformément à la législation nous avons consulté les membres du [8], sur les possibilités de reclassement existantes au sein de l’entreprise et du Groupe au niveau national.
Le 29 Juin 2020, nous vous avons adressé par courrier recommandé n°1A 181 123 7443 8, quatre propositions de reclassement. Nous avons reçu votre réponse le 17 Juillet 2020 par courrier recommandé nous informant que vous ne pouviez donner une suite favorable à nos quatre propositions, et que vous étiez donc contrainte de refuser ces offres.
Par courrier recommandé n° 1A 181 123 7102 4 daté du 20 juillet 2020, nous vous informions que votre reclassement dans l’entreprise s’avère en conséquence impossible.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, soit le 11 Août 2020.
Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice égale à 2 mois de préavis du fait de l’origine professionnelle de votre inaptitude.
[…] ».
56. Mme [N] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude trouverait sa cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et soutient par ailleurs que la société a manqué à son obligation de reclassement.
S’agissant du manquement à l’obligation de reclassement, elle relève que le registre du personnel employé en Nouvelle Aquitaine n’est pas produit et que les propositions qui lui ont été faites étaient sans rapport avec ses compétences.
57. La société intimée conclut au rejet des demandes de Mme [N] à ce titre, contestant tout manquement à son obligation de sécurité, arguant de ce que la [7] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’appelante et soulignant que 4 propositions de reclassement ont été faites caractérisant le respect de l’obligation lui incombant en vertu de l’article L. 1226-12 du code du travail prévoyant que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions de l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin.
Réponse de la cour
58. L’origine professionnelle de l’inaptitude ayant entraîné le licenciement de Mme [N] [S] [E] [V] [C], a été reconnue dans la lettre de licenciement qui a été adressée à celle-ci par la société.
Dès lors, il y a lieu à l’application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail applicables aux inaptitudes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
59. Il incombe à l’employeur de justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, le médecin du travail, ayant en l’espèce relevé une inaptitude de Mme [N] au poste d’assistant manager.
60. Ainsi que le soutient la société intimée, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite s’il a été proposé au salarié un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail mais les offres proposées doivent néanmoins correspondre à un emploi approprié à ses capacités.
61. Les propositions adressées par la société à Mme [N] étaient les suivantes :
— chargé de recrutement à [Localité 25], [Localité 27], [Localité 28] ou [Localité 18],
— factotum à [Localité 13],
— chef d’équipe à [Localité 16],
— assistant manager à [Localité 17].
62. Il ne peut qu’être relevé que, d’une part, le poste d’assistant manager auquel Mme [N] avait été déclarée inapte par le médecin du travail ne peut constituer une offre prenant en compte l’avis émis par celui-ci.
D’autre part, ainsi que le fait valoir Mme [O], les autres propositions, qui n’ont pas été soumises au médecin du travail, n’étaient pas appropriées aux capacités de la salariée :
— le poste de chargé de recrutement exigeait un diplôme en ressources humaines que l’appelante indique ne pas détenir, sans être démentie sur ce point ;
— le poste de factotum concernait des opérations dans le domaine de l’entretien et de la maintenance des bâtiments (menuiserie, serrurerie, plomberie et éléctricité), l’appelante indiquant n’avoir aucune compétence dans ces activités ;
— le poste de chef d’équipe exigeait des compétences aux travaux sous tension et en hauteur, non détenues par l’appelante.
63. Il ne peut donc être déduit de ces offres que la société, qui par ailleurs ne produit pas le registre du personnel de la société [11] à la date du licenciement de Mme [N] qui aurait permis de vérifier qu’elle ne disposait pas de poste compatible avec l’avis du médecin du travail et avec les capacités et aptitudes de la salariée, a respecté son obligation de reclassement.
64. Le licenciement sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
65. Mme [N] sollicite le paiement de la somme de 3 300,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
66. La société intimée n’a pas spécialement conclu sur cette demande, sauf à dire que le licenciement de l’appelante repose sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
67. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de manquement à l’obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1.
68. Au constat que la société n’a pas respecté l’obligation de reclassement lui incombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3 300,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de la demande.
Sur les autres demandes
69. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société [10] à une demande en paiement au titre des heures supplémentaires qui n’est pas présentée par Mme [N] aux termes de ses dernières écritures,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’a condamnée aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [11] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 3 300,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [11] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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