Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 décembre 2025, n° 23/02069
CPH Bordeaux 17 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-affiliation à la mutuelle d'entreprise

    La cour a estimé que la société avait respecté son obligation de prélever les cotisations afférentes à la mutuelle, car les documents d'affiliation avaient été remis à la salariée, qui n'avait pas complété les formalités nécessaires.

  • Rejeté
    Prélèvements injustifiés sur salaire

    La cour a confirmé que les prélèvements étaient justifiés et que la société avait régularisé la situation.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que la société avait régularisé les salaires dus et que les montants avaient été versés ultérieurement.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Absence d'accès à la médecine du travail

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation d'adhésion à un service de santé au travail et que la salariée avait été convoquée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que les propositions de reclassement faites par l'employeur n'étaient pas appropriées aux capacités de la salariée, entraînant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société, partie perdante, devait rembourser les frais d'avocat de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [N] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes avait jugé que le licenciement était justifié, mais la Cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, les postes proposés ne correspondant pas aux capacités de la salariée. La Cour a donc déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à Madame [N]. La décision de première instance a été partiellement infirmée, tandis que d'autres demandes de la salariée ont été confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02069
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 avril 2023, N° F20/01589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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