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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 septembre 2024, N° 23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1602/25
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKF
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Septembre 2024
(RG 23/00206)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES assisté de Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BAGNOLS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE(E)(S) :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a été embauché par la société [8], devenue la société [9] [Localité 11] [5], à compter du 1er octobre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur automobile, avec reprise d’ancienneté au 20 février 2006.
La convention collective nationale des services de l’automobile est applicable à la relation contractuelle.
La rémunération de M. [C] se composait d’une partie fixe et d’une partie variable. La société [9] [Localité 11] [5] a adopté un Pay plan applicable à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 et en a informé M. [C]. Elle a dans le même temps proposé à M. [C] la signature d’un avenant à son contrat de travail comprenant des modifications sur sa rémunération, ce qu’il a refusé.
À compter du 14 juin 2023, M. [C] a été placé en arrêt de travail.
Par requête du 25 juillet 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [9] Liévin [5] et sa condamnation à lui payer diverses sommes résultant de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2024, cette juridiction a :
— jugé que la société [9] [Localité 11] [5] a commis des manquements graves à ses obligations,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C], conclu le 1er octobre 2009, dernier contrat conclu, aux torts exclusifs de la société [9] [Localité 11] [5],
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] conclu le 1er octobre 2009, dernier contrat conclu, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] [Localité 11] [5] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 5 653,76 euros bruts à titre de rappel des commissions dues à compter du 1er février 2023,
* 565,37 euros bruts de congés payés y afférents,
*18 350,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
*11 197,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 119,70 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
*52 252,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] [Localité 11] [5] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné à la société [9] [Localité 11] [5] d’avoir à délivrer à M. [C] un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte, en y incluant le solde des congés payés de l’année 2022 (25 jours), le solde des congés payés en cours (2,08 jours) et le solde des repos compensateurs (59,16 heures) à parfaire à la date de résiliation du contrat et d’une attestation France travail conformes, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ce pour une durée de 30 jours maximum,
— dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [C],
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l’article R.1454-28 du code du travail et a fixé à 3 732,34 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme,
— condamné la société [9] [Localité 11] [5] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2024, la société [9] [Localité 11] [6] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la société [9] [Localité 11] [5] demande à la cour de :
— annuler le jugement déféré en raison de son défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, soit après avoir annulé, soit après avoir infirmé le jugement :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
>sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, juger qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [C],
— à titre subsidiaire, juger que M. [C] ne fait état d’aucun manquement suffisamment grave permettant de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
en conséquence,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [C],
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
* 11 197,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
* 11 197,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 119,70 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents,
* 18 350,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
>sur le rappel de commissions :
— constater que M. [C] ne peut pas revendiquer l’application du Pay plan 2022 à l’exercice 2023,
— rejeter la demande de rappel de commissions formulée par M. [C],
en tout état de cause :
— débouter M. [C] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, auxquels seront ajoutés 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité du jugement déféré,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à défaut, en cas d’annulation du jugement déféré, statuant à nouveau sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel :
— dire et juger que la société [9] [Localité 11] [5] a commis des manquements graves à ses obligations,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 1er octobre 2009, dernier contrat conclu, aux torts exclusifs de la société [9] [Localité 11] [5],
— dire et juger que la résiliation du contrat de travail est effective depuis le 2 septembre 2024,
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail conclu le 1er octobre 2009, dernier contrat conclu, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [9] [Localité 11] [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 653,76 euros bruts au titre de rappel des commissions dues, du 1er février 2023 au 14 juin 2023,
* 565,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 18 350,66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 197,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 119,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 52 252,76 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [9] [Localité 11] [5] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner à la société [9] [Localité 11] [5] de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte, en y incluant le solde des CP de l’année 2022 (25 jours), le solde des CP en cours (2,08 jours) et le solde des repos compensateurs (59,16 heures) à parfaire à la date de la résiliation du contrat et d’une attestation France travail conformes, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et ce pour une durée de 30 jours maximum, étant précisé que la cour se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte sur sa simple demande,
— préciser que conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour toute autre somme,
— condamner la société [9] [Localité 11] [5] aux entiers frais et dépens,
en tout état de cause,
— débouter la société [9] [Localité 11] [5] de l’intégralité de ses demandes contraires,
— condamner la société [9] [Localité 11] [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel peut tendre à l’annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré par la cour d’appel.
Cet appel permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d’élaboration du jugement.
La société [9] Liévin [5], pour solliciter l’annulation du jugement, invoque le fait que dès l’exposé des faits, le conseil de prud’hommes ne les a pas rappelés de façon objective mais a repris les faits tels qu’exposés par le salarié, que le jugement ne comporte pas les moyens sur lesquels reposent ses prétentions et que le jugement n’est pas motivé, puisque le conseil s’est contenté de reprendre les conclusions de M. [C].
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L’exigence de l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens est requise à peine de nullité aux termes de l’article 458 du même code, et cette sanction s’applique également en cas de défaut de motifs.
Contrairement à ce que soutient M. [C], le fait que la société [9] [Localité 11] [6] n’ait pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ne l’empêche pas d’en solliciter la nullité dans le cadre de son appel.
Aucune nullité n’est prévue en ce qui concerne le rappel des faits dans le jugement et la société [9] [Localité 11] [5] ne peut en conséquence se fonder sur le fait que les premiers juges ont formulé leur rappel des faits de la même façon que le salarié dans ses conclusions.
S’agissant de l’exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de rappeler que l’article 455 précité ne détermine pas la forme sous laquelle ces mentions doivent être faites et qu’il suffit, pour la régularité du jugement, que la mention des prétentions et moyens des parties résulte, même succinctement, des énonciations de la décision.
La cour constate en l’espèce que les premiers juges ont procédé de façon identique pour le salarié et l’employeur en reprenant pour chacun manifestement le dispositif des conclusions déposées, bien qu’il s’agisse d’une procédure orale et que la date des conclusions ne soit pas visée. Ainsi l’ensemble des prétentions de la société [9] [Localité 11] [5] comme celles de M. [C] sont visées. Il apparaît également que dans le dispositif des conclusions de la société [9] [Localité 11] [5] qui est repris figuraient les moyens qu’elle soulevait, à savoir par exemple qu’est demandé le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié après avoir dit et jugé qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [C] et subsidiairement qu’il ne fait état d’aucun manquement suffisamment grave permettant de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les premiers juges ont ainsi respecté l’exigence d’exposé succinct des prétentions et moyens des parties et ce moyen est en conséquence infondé.
S’agissant ensuite de la motivation de la décision, elle doit traduire le respect de l’exigence d’impartialité requise par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or en l’espèce, sur la question principale du jugement, l’existence ou non d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations constitué par la modification de la rémunération variable de M. [C], la cour constate que la motivation du conseil prud’hommes n’est qu’un copier-coller intégral des conclusions développées par le salarié, reprenant même une typographie identique avec les mêmes passages en gras ou en italique, la même ponctuation, des points d’exclamation notamment repris aux mêmes endroits, avec uniquement de toutes petites modifications très ponctuelles.
Si un jugement peut motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie, le copier-coller fait en l’espèce par le conseil de prud’hommes sur la question principale constitue une apparence de motivation qui fait peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction.
Le jugement doit en conséquence être annulé.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [C] reproche à son employeur :
— la modification substantielle de la structure de sa rémunération sans son accord entraînant une perte significative de revenus manifestée par la suppression des commissions,
— le changement des paramètres déterminant les objectifs, bouleversant l’économie du contrat.
La société [9] [Localité 11] [5] conteste les manquements qui lui sont reprochés, faisant valoir qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié puisque seule est contractualisée la structure de la rémunération qui se définit par la distinction entre une partie fixe et une partie variable, ce qu’elle n’a pas modifié. Elle ajoute que les commissions ne sont pas contractualisées et que les objectifs d’un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et modifiés par lui unilatéralement à défaut de prévisions contraires du contrat de travail, sous la réserve qu’ils soient réalisables et aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, ce qu’elle a parfaitement respecté. En conséquence, elle soutient que seul nécessitait l’accord du salarié l’augmentation de sa rémunération fixe, ce qu’il n’a pas accepté et qu’elle n’a donc pas appliqué, mais pas la modification des éléments de la rémunération variable.
Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l’accord du salarié, quand bien même l’employeur viendrait à soutenir que la situation nouvelle est plus avantageuse pour le salarié. Toutefois, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Les paramètres ainsi que l’assiette de la rémunération variable doivent être portés à la connaissance du salarié.
La rémunération variable peut notamment être constituée de commissions ou de primes sur objectifs. Les commissions sont constituées par un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé par le salarié alors que les primes d’objectifs, ou bonus, sont fondées sur la performance, c’est-à-dire le plus ou moins bon résultat atteint par rapport à un objectif défini à l’avance.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [C] prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable. L’article 6 précise que « en rémunération de ses services, Monsieur [C] [J] percevra pour un horaire mensuel de 164,67 heures :
— un salaire fixe mensuel brut égal à 852€,
— des primes calculées sur le montant des ventes ; primes actuellement fixées selon le Règlement des ventes en vigueur.
Il est expressément convenu entre les parties que le Règlement des ventes fera l’objet d’un avenant annuel. Au terme de la durée d’application de cet avenant, ce dernier deviendra caduc. La garantie minimale mensuelle conventionnelle de rémunération est à la date de signature des présentes de 1 704,57€ ».
La structure de la rémunération de M. [C] est en conséquence prévue avec une partie fixe et une part variable désignée de façon générale par « des primes calculées sur le montant des ventes ; primes actuellement fixées selon le Règlement des ventes en vigueur », étant précisé que le contrat prévoit un avenant annuel pour le Règlement des ventes qui détermine le contenu de la rémunération variable.
A la date de conclusion du contrat, le Règlement des ventes applicable, autrement désigné par les parties comme le Pay plan, prévoyait d’une part des commissions (sur les ventes de véhicules neufs et de véhicules d’occasion ainsi que sur les financements signés avec les clients et les périphériques) ainsi que des primes sur objectifs.
L’examen des différents Pay plan depuis l’embauche de M. [C] en 2009 et de ses fiches de paie démontre qu’il y a toujours eu dans la rémunération variable du salarié, depuis son embauche et jusqu’au pay plan 2022, des commissions sur les ventes de véhicules et des primes sur objectifs.
Il est clairement indiqué dans le courrier adressé par la société [9] [Localité 11] [5] à M. [C] le 8 février 2023 dans le cadre des discussions entre eux que la société [9] [Localité 11] [5] « a dû repenser le statut du personnel de vente, afin de s’adapter au contexte de transformation du secteur de l’automobile. Dans ce cadre, après information-consultation des membres du [7] lors d’une réunion du 16/12/2022, il est prévu qu’à compter du 1er février 2023, la rémunération du personnel de vente se compose d’un salaire fixe plus important intégrant des prérequis liés à la fonction du collaborateur et d’une rémunération variable subordonnée à la réalisation des objectifs fixés dans le Payplan annuel et dans la note mensuelle d’animation stratégique. Dans un souci de transparence et de façon à appliquer la même approche pour l’ensemble des salariés concernés, quel que soit le contenu de leur contrat de travail, un nouveau socle contractuel composé d’un avenant au contrat de travail, d’un nouveau Pay plan annuel et d’une nouvelle note mensuelle d’animation a été présenté et remis à chaque salarié concerné ».
Le nouveau Pay plan pour 2023 soumis à M. [C] ne prévoyait désormais plus de commissions mais uniquement des primes sur objectifs divisées en quatre catégories.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si le contrat de travail de M. [C] ne prévoyait que le principe d’une rémunération variable et aucun détail quant à la nature des composantes de cette rémunération, renvoyant au Pay plan annuel pour ce détail, il n’en demeure pas moins que depuis 13 ans, la rémunération variable de M. [C] avait toujours été composée d’une partie de commissions et d’une partie de prime sur objectifs, ce qui faisait ainsi partie de la structure de sa rémunération, étant rappelé que la variation de la rémunération doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur et que l’existence ou non de primes se distingue de la fixation des objectifs pour les primes d’objectifs.
En outre, la lecture du courrier du 8 février 2023 précité démontre que la modification voulue par l’employeur de la structure de la rémunération variable, à savoir la suppression des commissions et le maintien uniquement de primes sur objectifs, était couplée avec une augmentation du salaire fixe censée compenser la disparition des commissions, de sorte que la société [9] [Localité 11] [5] envisageait un changement global de la structure de la rémunération du salarié.
Dès lors, la société [9] [Localité 11] [5] ne pouvait sans avoir l’accord du salarié lui appliquer d’office le Pay plan 2023 en matière de rémunération variable. Ceci est d’autant plus vrai qu’elle l’a appliqué en l’espèce tout en ne lui appliquant pas l’augmentation de sa rémunération fixe au motif que cette modification là nécessitait son accord, déséquilibrant ainsi totalement la rémunération du salarié.
Le manquement de l’employeur constitué par la modification de la structure de sa rémunération sans son accord est ainsi constitué par la suppression des commissions intervenue dans le cadre du Pay plan 2023. Ceci constitue une modification de son contrat de travail en ce que cette mesure affecte un élément essentiel du contrat de travail, sans son accord.
Ce manquement de l’employeur constitue, contrairement à ce que soutient la société [9] [Localité 11] [5], un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [C], sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’examiner le second manquement invoqué, dans la mesure où il affecte un élément essentiel du contrat de travail et où il avait une incidence importante sur la rémunération du salarié puisque les commissions étaient supprimées sans que la compensation voulue par l’employeur de modification de la rémunération fixe ne bénéficie au salarié. Il importe peu à cet égard que le salarié ait attendu le mois de juillet 2023 pour introduire sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, étant démontré qu’il a d’abord tenté de régler amiablement le litige lié à sa rémunération avec son employeur.
Le manquement grave de l’employeur à ses obligations justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 2 septembre 2024. En effet, bien que le jugement ait été annulé, il convient de retenir cette date, qui correspond à la date à laquelle dans les faits le contrat a été résilié en application de l’exécution provisoire qui s’appliquait avant annulation du jugement.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre, en principe, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [9] [Localité 11] [5] sera condamnée à payer à M. [C] les sommes de :
— 18 350,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11 197,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 119,70 euros au titre des congés payés y afférents,
les parties s’accordant sur ces montants qui apparaissent justifiés.
Compte tenu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, de l’âge de M. [C], né en 1979, du salaire de référence mensuel d’un montant de 3 732,34 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 18 ans, et du fait que M. [C] est toujours au chômage actuellement sans qu’il ne justifie de recherches d’emploi, la société [9] [Localité 11] [5] sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
Sur le rappel de commissions
M. [C] sollicite la condamnation de la société [9] [Localité 11] [5] à lui payer la somme de 5 653,76 euros outre les congés payés y afférents, correspondant aux commissions pour la période du 1er février au 14 juin 2023 sur la base du Pay plan 2022 qui restait applicable.
La société [9] [Localité 11] [5] soutient que le Pay plan 2022 n’était plus applicable pour l’exercice 2023 et qu’elle ne saurait donc être tenue à un rappel de commissions sur cette base.
En l’espèce, compte-tenu du manquement de l’employeur précédemment retenu concernant la rémunération variable de M. [C] pour l’année 2023, celui-ci est bien fondé à solliciter un rappel de commissions pour la période du 1er février au 14 juin 2023 sur la base du Pay plan 2022. Les calculs faits par le salarié sont justifiés et non contestés par l’employeur, la société [9] [Localité 11] [5] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5 653,76 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
Sur la demande de remise de documents
M. [C] sollicite à raison la condamnation de la société [9] [Localité 11] [5] à lui remettre un certificat de travail, un solde de tout compte incluant les soldes de congés payés qui ne sont pas contestés par l’employeur et le solde des repos compensateurs, unbulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation France travail conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société [9] [Localité 11] [5] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [C] dans la limite de six mois.
La société [9] [Localité 11] [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 2 septembre 2024 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société [9] [Localité 11] [5] à compter du 2 septembre 2024 ;
Condamne la société [9] [Localité 11] [5] à payer à M. [C] les sommes de :
— 11 197,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 119,70 euros de congés payés y afférents,
— 18 350,66 euros d’indemnité de licenciement,
— 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi,
-5 653,76 euros de rappel de commissions pour la période du 1er février au 14 juin 2023, outre 565,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ordonne la remise par la société [9] [Localité 11] [5] à M. [C] d’un certificat de travail, un solde de tout compte incluant les soldes de congés payés et le solde des repos compensateurs, un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [C] de sa demande tendant à sa assortir cette remise d’une astreinte ;
Condamne la société [9] [Localité 11] [5] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [C] ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Condamne la société [9] [Localité 11] [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [9] [Localité 11] [5] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [9] [Localité 11] [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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