Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03119 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWF4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 25/00168
APPELANTS :
Monsieur [R] [K]
né le 30 avril 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [M] [B] épouse [K]
née le 2 août 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. JELUPI,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. JELUPI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée le 15 juillet 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme [M] WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour l’avoir acquis suivant acte du 11 juillet 2018.
La SARL JE.LU.PI, assurée par la SA Swisslife Assurance de biens (ci-après SA Swisslife), a été en charge du lot étanchéité lors de l’édification de cet immeuble selon facture du 28 novembre 2014.
La réception des ouvrages réalisés par la SARL JE.LU.PI, assortie de réserves, est intervenue selon procès-verbal établi fin juin 2015.
Le 3 juillet 2015, les réserves ont été levées.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations affectant le plafond du garage de l’immeuble, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] ont, le 18 décembre 2024, formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Swisslife.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 mars 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] ont assigné la SARL JE.LU.PI et son assureur, la SA Swisslife aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 mars 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] ont assigné la SARL JE.LU.PI et son assureur, la SA Swisslife, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment rejeté la demande d’expertise et condamné Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 16 juillet 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [B] épouse [K] demandent à la cour d’appel de :
réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause,
visiter l’immeuble sis à [Adresse 4] [Adresse 1],
vérifier si le désordre déclaré par les époux [K] le 18 décembre 2024 existe,
dans ce cas, le décrire,
indiquer la date du procès-verbal de réception de l’immeuble et les réserves y figurant en relation avec le désordre allégué,
indiquer si ce désordre provient soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse soit de toute autre cause,
dire si ce désordre constitue un simple défaut d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement,
dire si ce désordre constitue un dommage qui affecte l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropres à sa destination,
dans le cas où ce désordre constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ce désordre affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
indiquer les travaux propres à remédier à ce désordre et à ses conséquences dommageables et en évaluer le coût,
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 17 juillet 2025, la SA Swisslife Assurances de biens demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne peut s’opposer au principe de sa participation aux opérations d’expertise ;
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de recevabilités et garanties ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, s’agissant d’une mesure d’instruction avant dire droit.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par commissaire de justice à personne habilitée le 15 juillet 2025, la SARL JE.LU.PI n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise faute de démonstration d’un litige potentiel entre les parties et donc de motif légitime, car :
aucune pièce ne permet de démontrer l’existence d’un litige né et actuel ou pour le moins potentiel avec la société JE.LU.PI ;
le procès-verbal de réception mentionne la présence de stagnation d’eau sur la terrasse accessible R+1 mais aucune pièce ne permet de faire le lien entre la terrasse R+1 et les désordres dénoncés par les époux [K], lesquels indiquent en outre que les réserves ont été levées le 3 juillet 2015 ;
aucune pièce ne permet d’établir que les infiltrations se poursuivent.
Les époux [K] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, faisant valoir que :
Il ne relève pas des attributions du juge des référés de trancher la question de l’existence ou non de désordres réservés à réception ;
Les désordres allégués sont sans lien avec les désordres réservés à réception puisqu’ils affectent le toit du garage et non la terrasse accessible R+1 ;
La SA Swisslife ne s’oppose pas à la mesure.
La SA Swisslife ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, responsabilité et garantie.
Il sera constaté que la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment le rapport HIGH TECH ETANCHEITE en date du 23 mai 2025 qui a notamment procédé à des essais démontrant des fuites et donc établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade probatoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Par ailleurs, la nature de l’action à l’encontre des défendeurs ne relève pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec,
Il sera donné acte des protestations et réserves de recevabilité, responsabilité et garantie de la SA Swiss Life
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
Donne acte à la SA Swiss Life Assurances de Biens de ses protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Au principal,
Ordonne en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, en la personne de :
[Y] [T] (1960)
Architecte
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.14.65.42.34 Mél : [Courriel 1]
à défaut,
[W] [H] (1982)
Diplôme habilitation de l’architecture diplômé d’état à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en son nom propre, Dipl. d’architecture diplôme d’état d’architecte du 13 juin 2013
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.50.77.37.70 Mél : [Courriel 2]
avec mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs explications,
prendre connaissance des documents de la cause,
visiter l’immeuble sis à [Adresse 6], Examiner le désordre déclaré par les époux [K] le 18 décembre 2024, le décrire,
indiquer la date du procès-verbal de réception de l’immeuble et les réserves y figurant en relation avec le désordre allégué,
indiquer si ce désordre provient soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse soit de toute autre cause,
dire si ce désordre constitue un simple défaut d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement,
dire si ce désordre constitue un dommage qui affecte l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropres à sa destination,
dans le cas où ce désordre constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ce désordre affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
indiquer les travaux propres à remédier à ce désordre et à ses conséquences dommageables et en évaluer le coût,
fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte, en indiquant les premières constatations opérées, les questione à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise et les travaux nécessaires au regard de la sécurité des biens et des personnes donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, le calendrier et le coût de l’expertise conformément aux modalités techniques ci-après,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction du tribunal judiciaire de Perpignan dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, nous demandons que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [R] [K] et Mme [M] [B] épouse [K] de consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montpellier une somme de 5 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Réserve les dépens.
le greffier le président
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