Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3183
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/03037 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWBG
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
[8] [Localité 6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître ANEROT BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Z], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00148
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] a adressé à la [7] ([11]) de [Localité 6] une déclaration d’accident du travail datée du 6 septembre 2019 concernant un accident survenu le 9 juillet 2019 à son salarié, M. [L] [T]. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 septembre 2019 mentionnant une «'épicondylite du coude gauche + fissure du tendon de 6 mm'; impotence fonctionnelle ++ lésion en soulevant de la viande début juillet. Pas de déclaration faite au départ'».
Par courrier du 28 octobre 2019, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier réceptionné le 16 janvier 2023, la société [4] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 14 mars 2023, la [10] a rejeté son recours.
Par requête du 24 avril 2023, réceptionnée au greffe le 26 avril suivant, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— Déclaré opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2019,
En conséquence,
— Débouté la société [4] de l’ensemble des ses demandes,
— Condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusés de réception, reçue de la société [4] le 13 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 novembre suivant, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— Dire la société [4] recevable en son appel,
— L’y dire bien fondée,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bayonne en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale':
— Constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,
— Désigner tel expert, avec pour mission':
Informer la société concluante et la [11] de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la caisse,
Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
Rechercher s’il existe un état pathologie préexistant au sinistre déclaré,
Fixer une date de consolidation,
Et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
— Dire et juger que’la société [4] accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la [11], la somme de 500 euros, à titre d’avance, sur les honoraires et frais de l’expert,
— Dire et juger que la société demanderesse s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 9 juillet 2019 déclaré par M. [T].
Selon ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 10 novembre 2023,
— confirmer l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [T] dans le cadre de son accident de travail du 9 juillet 2019,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la SAS [4] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
Il est de jurisprudence constante que les lésions médicalement constatées dès la survenance de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dans un temps voisin ou dans un temps proche bénéficient d’une présomption simple d’imputabilité à ce fait accidentel.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, suite à l’accident du travail du 9 juillet 2019, le docteur [K] [Y] a prescrit à M. [L] [T] dans son certificat médical initial du 6 septembre 2019, un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2019.
La [11] produit par ailleurs les certificats de prolongation démontrant qu’à compter du 19 septembre 2019, les arrêts de travail ont ensuite toujours été prolongés jusqu’au 12 mai 2020, date à laquelle un certificat médical final de «'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'» va être rédigé. S’il convient de relever que l’un des certificats de prolongation est daté du 9 juillet 2019, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle du médecin prescripteur puisque cette date correspond non à la date de rédaction du certificat de prolongation mais à celle de l’accident de travail. D’ailleurs, le médecin renouvelle l’arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2019 après déjà trois précédentes prolongations de sorte que ce certificat a nécessairement été rédigé après le 9 juillet 2019. En outre, la caisse indique que ce certificat a bien été édité le 4 novembre 2019 par le médecin prescripteur ce qui correspond d’ailleurs à la date de fin de l’arrêt de travail de la 3è prolongation. Enfin, les certificats jusqu’au 15 novembre 2019 ont tous été rédigés par le docteur [Y] de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer avoir déjà rédigé le certificat médical initial puis plusieurs certificats de prolongation.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de paiement que la caisse a versé de façon continue des indemnités journalières entre le 6 septembre 2019 et le 12 mai 2020.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période d’incapacité soit du 6 septembre 2019 au 12 mai 2020.
L’employeur verse aux débats au soutien de sa contestation sur l’imputabilité des arrêts de travail, un avis technique établi par le docteur [P] le 13 mars 2023. Dans celui-ci, le docteur [P] relève les discordances suivantes :
l’accident du travail est connu le 9 juillet 2019 de l’employeur
un certificat précise un début d’arrêt de travail le 6 juillet 2019 soit 3 jours avant l’accident du travail
un certificat est daté du 9 juillet 2019 mais établi très certainement postérieurement prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2019 alors que le certificat qualifié d’initial est en date du 6 septembre 2019
le certificat initial fait état de douleurs du coude, d’une épicondylite et d’une fissure du tendon.
Le médecin conseil de l’employeur en conclut que « Si cette fissure était liée directement à l’accident du 9 juillet 2019, elle aurait été immédiatement suffisamment douloureuse pour entraîner un arrêt de travail. Or, il n’est mentionné dans les premiers temps aucun arrêt de travail avant le 6 septembre 2019 (') Les arrêts de travail et soins à compter du 6 septembre 2019 ne peuvent donc être liés à un fait traumatique unique survenu le 9 juillet 2019 et ne doivent donc pas être pris en compte au titre des suites directes et certaines de l’accident du travail du 9 juillet 2019'».
Or, il convient de rappeler en premier lieu que l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident par la caisse alors même que le certificat médical initial du 6 septembre 2019 mentionnait non seulement une épicondylite du coude gauche mais aussi une fissure du tendon. L’affirmation du docteur [P] selon laquelle si la fissure avait existé dès le 9 juillet 2019, elle aurait immédiatement été douloureuse et aurait justifié un arrêt de travail immédiat n’est corroborée par aucune pièce technique ou médicale et l’on peut supposer que la douleur s’est aggravée ce qui a conduit à un arrêt de travail ultérieurement. En tout état de cause, cette lésion était mentionnée dans le certificat médical initial et est donc couverte par la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce pour justifier de l’existence d’un certificat précisant un début d’arrêt de travail le 6 juillet 2019 comme le soutient le docteur [P]. Le certificat produit en pièce 5 par l’employeur porte ainsi clairement la date du 06 septembre 2019.
En outre, il a été rappelé ci-dessus que la mention de la date du 9 juillet 2019 sur le 4è certificat de prolongation est nécessairement une erreur de plume puisque le docteur [K] avait rédigé le certificat médical initial et les certificats de prolongation antérieurs et que selon la caisse ce certificat a été édité le 4 novembre 2019.
Enfin, la lecture des certificats (initial, de prolongation et final) permet de constater une continuité de soins et de symptômes étant précisé que la caisse justifie qu’à deux reprises le 8 octobre et le 28 novembre 2019, son service médical a contrôlé les arrêts de travail ayant considéré la première fois que les lésions étaient imputables à l’accident du travail et la seconde que l’arrêt de travail était justifié.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être relevé que l’employeur ne produit pas de pièce notamment médicale permettant d’apporter a minima un commencement de preuve sur l’existence d’une pathologie interférente qu’il invoque.
Sur la mesure d’expertise sollicitée, il convient de rappeler que le recours à une mesure d’instruction reste une faculté à la disposition du juge qui n’est pas obligé d’en ordonner une s’il s’estime suffisamment informé ou si la mesure d’instruction a pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve ne produisant au débat aucune pièce permettant de justifier d’une cause étrangère seule susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de mesure d’instruction sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail s’applique faute pour l’employeur de justifier qu’ils ont en tout ou partie une cause étrangère au travail.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [L] [T] et débouté l’employeur de ses demandes en ce compris la demande d’expertise.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [4] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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