Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 nov. 2024, n° 23/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 526/24
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04055 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3P
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.À.R.L. KALABEY TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.À.R.L. EDAF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 21.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 25 janvier 2023, la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS a fait citer la SARL EDAF devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 13 octobre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de la procédure.
La SARL KALABEY TRAVAUX PUBLIC a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 novembre 2023.
Par acte du 21 février 2024, la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS a fait signifier à la SARL EDAF la déclaration d’appel enregistrée le 23 novembre 2023, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état, les conclusions d’appel et bordereau datées du 13 février 2023 et des annexes n°1 à 12. La signification a été faite à personne habilitée.
La SARL EDAF ne s’est pas constituée intimée.
Dans ses dernières conclusions datées du 13 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS demande à la cour de :
DECLARER l’appel interjeté par la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTE la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— Condamner la société EDAF à lui verser les sommes de :
o 129 448 € au titre de la perte de chances d’établir la preuve des frais professionnels,
o 10 000 € en réparation du préjudice moral,
o 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS aux dépens.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société EDAF à payer à la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS la somme de 129.448 € au titre de la perte de chance d’établir la preuve des frais professionnels,
CONDAMNER la société EDAF à payer à la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société EDAF à payer à la société KALABEY TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la SARL EDAF aux entiers frais et dépens des deux instances.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2024.
MOTIFS :
Au préalable, l’intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, il dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS fait valoir qu’elle a subi un contrôle de comptabilité pour la période de 2017 à 2019 et n’a pu présenter les justificatifs relatifs aux dépenses, l’expert-comptable ayant égaré le classeur comportant les documents comptables, de sorte que sa dette fiscale doit être mise à la charge de ce dernier, la société EDAF, à hauteur de 90 %, du fait de son comportement fautif.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS, en retenant d’une part qu’elle ne justifiait pas d’une quelconque relation contractuelle avec la société EDAF et d’autre part que la faute de cette dernière n’était pas démontrée.
A hauteur d’appel, la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS produit une lettre de mission datée du 13 janvier 2015, par laquelle la société SECCOD s’est vue confier une mission de représentation de ses comptes annuels, ainsi que des notes d’honoraires émises par cette dernière.
Si la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS expose que la société SECCOD a changé de dénomination sociale en octobre 2020, pour adopter celle de EDAF, elle ne le démontre pas.
En outre, il n’est pas plus démontré que la société EDAF aurait perdu les pièces comptables de la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS et une telle faute ne peut se déduire, contrairement à ce que soutient l’appelante, du seul changement de siège social de la société EDAF, ou de l’absence de réponse de l’expert-comptable à un message du gérant et à un courrier de mise en demeure, ainsi que de l’absence de constitution d’avocat dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé et la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’appel,
Déboute la SARL KALABEY TRAVAUX PUBLICS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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